Deux nouveaux avenants, datés du 7 juillet, apportent des modifications à la convention collective des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983. Ils entreront en vigueur le lendemain de la parution de leur arrêté d’extension au Journal officiel.
L’avenant n° 02-10 relatif à la classification a pour principal objet de reculer la date butoir des entretiens d’évaluation annuels des salariés. Ainsi, ces entretiens peuvent être réalisés jusqu’au 30 novembre, au lieu du 30 septembre. De plus, l’employeur doit remettre au salarié, au plus tard le 31 décembre et sous forme écrite, une synthèse de l’entretien d’évaluation et les objectifs fixés. A noter : l’avenant supprime l’échelon régional pour les recours des salariés contre leur classification (pesée de l’emploi ou rattachement à un emploi repère).
L’avenant n° 03-10 instaure une convention de forfait en jours sur l’année. L’objectif est d’« ouvrir une nouvelle possibilité d’aménagement et de décompte de la durée de travail de certains cadres, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée au regard de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie important dont ils disposent », indique le Snaecso (1).
Sont ainsi concernés les emplois de directeur et « cadre fédéral », ainsi que d’assistant de direction, de comptable et de coordinateur ayant les niveaux minima requis dans les critères de formation, de complexité et d’autonomie (2). L’employeur peut leur proposer une convention de forfait en jours sur l’année, selon des modalités négociées au sein de l’entreprise ou, à défaut, selon les modalités fixées par l’avenant. Celui-ci prévoit notamment que le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 jours ouvrés par année civile et que les jours de repos liés à cet aménagement du temps du travail doivent être pris par journée. L’application du forfait doit faire l’objet d’une mention dans le contrat de travail. La rémunération des salariés concernés est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie et du nombre d’heures de travail effectif accompli au cours d’une journée.
(1) Syndicat national d’associations employeurs de personnels au service des centres sociaux et socio-culturels.
(2) Les conditions de niveaux sont celles prévues par l’article 1.2 du chapitre XI de la convention collective.