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Accès aux origines personnelles : les règles de communication des archives publiques ne s’appliquent pas

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En l’état actuel de la législation, l’identité d’un parent de naissance qui a demandé que celle-ci soit préservée aussi bien de son vivant qu’après son décès est incommunicable. Telle est l’analyse du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) que le directeur chargé des Archives de France a récemment communiquée aux présidents de conseils généraux par voie de circulaire.

Les Archives de France ont interrogé le CNAOP afin de savoir si l’article L. 147-6 du code de l’action sociale et des familles, qui permet aux parents de naissance de ne pas lever le secret de leur identité, y compris après leur décès, déroge aux règles de communication des archives publiques. Le code du patrimoine prévoit en effet que les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus au dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée.

Pour répondre à cette question, un groupe de travail composé de représentants du CNAOP, de la commission d’accès aux documents administratifs, des ministères de la Justice, de la Santé et de la Culture a été constitué. Il a considéré qu’il n’y a aucune contradiction entre le code de l’action sociale et des familles et le code du patrimoine.

Motif : la loi du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat qui a instauré l’article L. 147-6 du code de l’action sociale et des familles est une loi spéciale qui déroge aux lois générales.

Validant cette analyse lors de sa séance du 31 mars dernier, le CNAOP a dans le même temps décidé de créer un nouveau groupe de travail pour réfléchir aux modifications qu’il pourrait être souhaitable d’apporter à la loi du 22 janvier 2002. En effet, explique le directeur des Archives de France, il est matériellement impossible de respecter l’obligation de secret. L’acte de naissance d’origine, bien qu’annulé du fait de la demande de secret, est conservé dans le registre et ne peut être occulté ou enlevé. « Les règles très strictes de la tenue de l’état civil interdisent d’occulter matériellement des données contenues dans les actes et notamment l’identité des parents, ou de retirer de tels actes des registres. »

[Circulaire DGP/SIAF/AACR/2010/011 du 27 juillet 2010, disp. sur www.circulaires.gouv.fr]

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