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Le régime juridique des services à la personne est assoupli

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La loi relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services du 23 juillet 2010 modifie sensiblement le régime juridique relatif aux services à la personne, en assouplissant les conditions d’agrément des prestataires de ce secteur et en étendant le champ d’utilisation du chèque emploi-service universel (CESU). Les dispositions introduites permettent de mettre en œuvre certaines des mesures du plan 2 de développement des services à la personne (1).

La création d’une procédure de déclaration

La loi substitue au régime unique d’agrément actuellement en vigueur pour les associations ou entreprises qui exercent des activités de services à la personne deux régimes distincts. Toutefois, pour être applicables, ces modifications nécessitent des décrets d’application.

Pour les activités visant les publics fragiles (garde d’enfants en dessous d’une limite d’âge qui sera fixée par arrêté, assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées…), l’agrément qualité obligatoire est maintenu mais il est cependant lié seulement à un critère de qualité du service. Le critère d’exclusivité de l’activité – qui voulait que les bénéficiaires de l’agrément se consacrent uniquement à des activités de services à la personne – est quant à lui supprimé.

Pour tous les services à la personne, un régime déclaratif simple est instauré. Il remplace l’agrément simple pour les services qui ne s’adressent pas aux publics vulnérables. Il est facultatif et a pour objet de rendre les activités de services à la personne éligibles aux avantages fiscaux et sociaux prévus par le dispositif des services à la personne. Pour prétendre à ces avantages, il faudra s’engager dans la déclaration à exercer à titre exclusif les activités de services à la personne. Il n’y aura donc plus de contrôle préalable administratif des prestataires de service. « Cette procédure de déclaration, qui pourra être effectuée en ligne grâce à la mise en place par l’Agence nationale des services à la personne d’un site informatique, devrait permettre de gagner en rapidité et en efficacité », a fait valoir le rapporteur de la loi au Sénat, Gérard Cornu (Rap. Sén. n° 507, mai 2010, page 123). Les prestataires de services à la personne disposant d’un agrément en cours de validité, délivré antérieurement à l’entrée en vigueur du décret devant fixer les modalités de mise en œuvre de la procédure déclarative, seront dispensés de toute déclaration. Une disposition logique compte tenu du fait que « la déclaration est une formalité plus légère que l’agrément » (Rap. Sén. n° 507, mai 2010, page 118). A noter que les particuliers ayant recours aux organismes de services à la personne déclarés pourront bénéficier de ces avantages fiscaux dès l’imposition des revenus de l’année 2010, soit en 2011.

La loi prévoit que, lorsqu’il est constaté qu’une personne morale ou une entreprise individuelle ne se livre pas à titre exclusif à une activité de services à la personne, elle perd le bénéfice des divers avantages fiscaux. Le contribuable de bonne foi conserve, en ce qui le concerne, le bénéfice du crédit d’impôt de 50 %. Une entreprise morale ou une entreprise individuelle peut y prétendre à nouveau à l’occasion d’une nouvelle déclaration qu’après une période de 12 mois. L’objectif est de renforcer davantage la lutte contre l’utilisation abusive de ces avantages.

L’extension de l’utilisation du CESU

En plus des cas déjà prévus par la loi, le CESU permettra d’acquitter tout ou partie du montant :

 des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés émetteurs de CESU ;

 des prestations de services fournies par les centres de loisirs, c’est-à-dire les organismes ou les personnes organisant « un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans » ;

 des prestations d’aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

 le transport de voyageurs par taxi des personnes âgées ou à mobilité réduite titulaires de prestations sociales.

Un décret doit préciser les nouvelles activités pouvant être acquittées par le CESU.

[Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, art. 31, J.O. du 24-07-10]
Notes

(1) Voir ASH n° 2602 du 27-03-09, p. 6.

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