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FPE : les modalités de la généralisation de l’entretien professionnel sont fixées

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La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 a permis d’expérimenter la suppression de la notation au profit de l’entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des agents (1). S’agissant des fonctionnaires de l’Etat, les modalités d’application de cette réforme ont été précisées par un décret du 17 septembre 2007 (2). Un nouveau décret, pris en application de la loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique du 3 août 2009 (3), fixe aujourd’hui pour ces derniers les modalités de la généralisation de cet entretien annuel à compter du 1er janvier 2012. Ce texte s’applique à tous les corps de la fonction publique de l’Etat dotés d’un statut particulier. Toutefois, les statuts particuliers pourront prévoir, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (FPE), un système de notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, dont ils devront fixer les modalités.

L’entretien professionnel

L’entretien professionnel devra être mené par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et porter principalement sur :

 les résultats professionnels obtenus par l’agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

 les objectifs qui lui sont fixés pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ;

 sa manière de servir ;

 les acquis de son expérience professionnelle ;

 ses besoins de formation à l’aune, notamment, des missions qui lui sont imparties, des compétences qu’il doit acquérir et de son projet professionnel ;

 ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ;

 le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées.

L’entretien donnera lieu à un compte rendu qui devra être établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, et qui devra comporter une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Le compte rendu devra être notifié au fonctionnaire qui pourra le compléter de ses observations. Il devra ensuite être visé par l’autorité hiérarchique et signé par l’agent, avant d’être versé à son dossier. Des arrêtés ministériels (ou des décisions des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés) doivent préciser les modalités d’organisation de l’entretien professionnel et le contenu du compte rendu en découlant, ainsi que les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents sera appréciée, critères qui seront fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités.

Les fonctionnaires pourront demander la révision du compte rendu dans un délai de 15 jours suivant sa notification. L’autorité hiérarchique devra notifier sa réponse dans les 15 jours suivant cette demande. Et l’agent aura la possibilité de saisir la commission administrative paritaire dans un délai de un mois suivant cette réponse pour demander la modification du compte rendu.

La reconnaissance de la valeur professionnelle

Au vu de leur valeur professionnelle appréciée lors de l’entretien, il pourra être attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations d’ancienneté par rapport à l’ancienneté moyenne exigée pour accéder à un échelon supérieur, dans la limite de trois mois pour un même agent chaque année.

Les réductions d’ancienneté seront attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision du chef de service qui les modulera compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents. Le décret fixe les modalités d’application de ce dispositif. En particulier, il prévoit que les réductions d’ancienneté seront réparties tous les ans entre fonctionnaires d’un même corps par rapport à la durée moyenne des services requise pour accéder à un échelon supérieur, sur la base de 90 mois pour un effectif de 100 agents. Etant précisé que les fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n’entreront pas dans cet effectif. Les mois de réduction d’ancienneté non répartis entre les membres d’un corps pourront être reportés sur l’exercice suivant. Des arrêtés (ou des décisions des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés) détermineront les modalités de répartition des réductions d’ancienneté.

Des majorations de la durée de service requise pour accéder à un échelon supérieur pourront à l’inverse, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante, par décision du chef de service. Là encore, des arrêtés ministériels (ou des décisions des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés) fixeront les modalités d’application de ces majorations d’ancienneté.

Le décret précise que, pour chaque avancement d’échelon, la réduction ou la majoration totale applicable à un fonctionnaire résultera des réductions ou majorations partielles n’ayant pas encore donné lieu à avancement. En sachant que les fonctionnaires, en cas d’avancement de grade, ne conserveront le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d’échelon « que dans la limite de la réduction maximale susceptible d’être accordée dans l’échelon de reclassement du nouveau grade ».

Par ailleurs, le tableau d’avancement de grade devra prendre en considération les comptes rendus d’entretien et sera soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionneront alors comme des commissions d’avancement.

En outre, lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères seront appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel.

A noter également : le décret modifie certaines dispositions relatives à l’évaluation des agents mis à disposition ou détachés.

[Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, J.O. du 30-07-10]
Notes

(1) Voir en dernier lieu ASH n° 2630 du 30-10-09, p. 48.

(2) Voir ASH n° 2524 du 28-09-07, p. 22.

(3) Ce texte a prolongé jusqu’en 2011 l’expérimentation de l’entretien professionnel dans la fonction publique de l’Etat, expérimentation qui a débuté en 2007 et devait initialement s’achever en 2009.

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