Les deux décrets sur le statut « salarié » des accueillants familiaux employés par des personnes morales (voir ci-dessus) modifient également les règles relatives à l’agrément, à la rémunération et au contrat d’accueil des accueillants familiaux à titre onéreux de personnes âgées ou de personnes handicapées. Une fonction de tiers régulateur de l’accueil familial est par ailleurs créée.
Tout refus d’agrément doit désormais être motivé. Cette nouvelle règle s’applique aux dossiers complets de demande d’agrément déposés depuis le 8 août. La décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet. A défaut, l’agrément est réputé acquis (1).
La référence à un accueil à temps complet pour la détermination du montant minimal de la rémunération journalière (2,5 fois la valeur horaire du SMIC) des accueillants familiaux est supprimée.
Le contrat d’accueil doit préciser si l’accueil est réalisé pour une durée permanente ou temporaire et prévoir la période pour laquelle il est conclu. Le caractère temporaire de l’accueil ne modifie pas les conditions de l’agrément délivré par le conseil général. Le nombre de personnes accueillies simultanément, de manière permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, ne peut dépasser le nombre mentionné par la décision d’agrément.
Une fonction de tiers régulateur de l’accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées est créée. Le président du conseil général peut ainsi faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé pour, notamment : assister la personne accueillie dans les démarches administratives, l’accompagner pour des sorties non prévues par le contrat d’accueil, organiser des projets collectifs d’animation hors du domicile, mettre en relation des accueillants familiaux remplaçants avec les accueillants familiaux et les personnes accueillies ou encore rechercher des places en établissement social ou médico-social pour un accueil temporaire pendant la période de congés de l’accueillant familial ou pour une réorientation à la demande de la personne accueillie. Le tiers régulateur peut également assurer une fonction de médiation en cas de litige entre la personne accueillie et l’accueillant familial. Une convention entre le président du conseil général et le tiers régulateur détermine les modalités de financement de ces prestations.
(1) Pour les dossiers déposés avant cette date, rappelons que le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet par le président du conseil général sur la demande d’agrément vaut décision de rejet.