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La loi portant réforme du crédit à la consommation

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Adoptée par le Parlement plus de un an après sa présentation en conseil des ministres, la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation comporte une série de mesures visant à prévenir et à traiter de façon accélérée les situations de surendettement, mais aussi à développer le microcrédit, souvent la seule solution pour certains ménages d’accéder au crédit. Présentation des principales dispositions.

Très attendue face à la hausse importante du nombre de personnes déposant un dossier de surendettement – + 10,2 % entre avril 2009 et mars 2010, selon le dernier baromètre du surendettement publié par la Banque de France (1) –, la loi portant réforme du crédit à la consommation a été définitivement adoptée le 21 juin par le Parlement, un peu plus de un an après sa présentation en conseil des ministres. Compromis équilibré entre les intérêts des emprunteurs et des prêteurs pour le gouvernement et les parlementaires de l’UMP, le texte est en revanche jugé globalement insuffisant par l’opposition – qui a voté contre –, les associations de défense de consommateurs et les magistrats spécialisés dans les questions de surendettement. Quant au médiateur de la République, s’il se félicite de l’adoption de cette réforme qu’il appelle de ses vœux depuis 2005, il regrette tout de même que certaines de ses propositions n’aient pas été retenues (comme, par exemple, le fait de subordonner le renouvellement du crédit renouvelable à l’accord écrit de l’emprunteur).

Avec cette loi, le gouvernement souhaite « développer un crédit plus responsable ». Cela passe par une réforme du crédit à la consommation « pour prévoir des garde-fous à l’entrée dans le crédit », un meilleur accompagnement des personnes qui connaissent des difficultés d’endettement et par une accélération des procédures de surendettement afin que les intéressés retrouvent rapidement une situation stabilisée. En cours d’examen, le texte s’est en outre enrichi de mesures tendant à développer le microcrédit.

La ministre de l’Economie, Christine Lagarde, s’est engagée, dans un communiqué du 2 juillet, à publier l’ensemble des textes d’application de la loi d’ici à la fin de l’année 2010, « après concertation de l’ensemble des parties prenantes : associations de consommateurs, associations actives dans le domaine de l’insertion, professionnels de la banque et représentants du commerce ».

A noter : le législateur a prévu de mettre en place, pour 2 ans, une commission d’évaluation de la mise en œuvre de la loi. Cette commission sera composée, dans des conditions définies par décret, de membres des assemblées parlementaires, de représentant de l’Etat, de la Banque de France et des collectivités territoriales, de représentants des établissements de crédit ainsi que de représentants des associations familiales ou de consommateurs (art. 58 de la loi).

I. LE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT

Depuis la loi du 31 décembre 1989 – dite loi « Neiertz » –, des commissions chargées de traiter la situation de surendettement des personnes physiques fonctionnent à raison d’au moins une dans chaque département. Afin de leur permettre de faire face à l’afflux de dossiers dans le contexte de la crise économique, et plus généralement pour assurer une prise en charge et un traitement plus rapide du surendettement, la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation apporte plusieurs modifications à la composition et au fonctionnement des commissions de surendettement. Un ensemble de mesures qui entrera en vigueur le 1er novembre 2010 et s’appliquera aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions suivantes (art. 61 IV de la loi) :

 lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

 l’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

A. LA COMPOSITION DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT (ART. 39 DE LA LOI)

La loi modifie la composition de la commission départementale de surendettement afin de tenir compte de la fusion des anciennes directions des services fiscaux et de la comptabilité publique, aujourd’hui réunies au sein d’une direction générale des finances publiques. C’est ainsi qu’apparaît, dans la liste de ses membres, le responsable départemental de cette administration (code de la consommation [C. consom.], art. L. 331-1 modifié).

Autre nouveauté : le juriste et le conseiller en économie sociale et familiale qui siègent au sein de la commission de surendettement auront, à partir du 1er novembre 2010, une voix délibérative, alors qu’ils n’avaient jusqu’à présent qu’une voix consultative (C. consom., art. L. 331-1 modifié). Pour le rapporteur de la loi au Sénat, Philippe Dominati, ce nouvel équilibre devrait permettre d’aboutir au prononcé de mesures de redressement qui, mieux adaptées à la personnalité du débiteur, pourront limiter les redépôts de dossiers (Rap. Sén. n° 538, Dominati, juin 2010, page 98). Le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, François Loos, a pour sa part souligné que, à ses yeux, « cette modification conforte la place de ces deux intervenants essentiels » : « le premier peut apporter un éclairage utile à la commission afin d’apprécier la validité des créances réclamées au débiteur et le second afin de déterminer le niveau du reste à vivre et éventuellement préconiser certaines mesures d’accompagnement ou d’aide sociale » (Rap. A.N. n° 2150, Loos, février 2010, page 187).

Signalons enfin que la nouvelle loi impose à chaque commission de se doter d’un règlement intérieur rendu public (C. consom., art. L. 331-1 modifié). Une disposition qui consacre une pratique « solidement établie ». Simplement, en prévoyant la publicité de ce document, le législateur « garantit la transparence des règles de fonctionnement de chaque commission, facilite les comparaisons et les éventuels échanges de bonnes pratiques », a expliqué François Loos (Rap. A.N. n° 2150, Loos, février 2010, page 24).

B. LA PROCEDURE DEVANT LES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT (ART. 40)

La loi apporte des modifications importantes à la procédure devant les commissions de surendettement, s’agissant de la détermination du reste à vivre, de l’accélération du traitement des dossiers et de la suspension des voies d’exécution.

1. LA DETERMINATION DU RESTE A VIVRE

Les commissions de surendettement des particuliers ont pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques. Soit une situation caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Dans ce cadre, il leur revient de déterminer le « reste à vivre » du débiteur surendetté, c’est-à-dire les règles utilisées pour déterminer le montant maximum de remboursement que l’intéressé peut acquitter.

Le reste à vivre est défini par rapport à la « quotité saisissable du salaire ». Le code du travail définit 7 tranches de revenus, et applique à chacune d’elles un pourcentage saisissable, qui va du vingtième sur la tranche inférieure à 3 460 € par an, à la totalité sur la tranche supérieure à 20 220 € par an. Chaque seuil est majoré de 1 310 € par personne à charge.

Actuellement, le reste à vivre ne peut être inférieur au montant du revenu minimum d’insertion (RMI) – majoré en cas de personnes à charge – et intègre les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans les limites d’un plafond fixé par décret. En outre, il est déterminé après avis obligatoire du conseiller social.

La loi change la donne sur plusieurs points. En premier lieu, la référence au RMI est supprimée au profit de la référence au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) (2) (C. consom., art. L. 331-2 modifié).

Les règles de plafonnement du reste à vivre sont par ailleurs renvoyées à chaque règlement intérieur des commissions de surendettement, dans des conditions définies par un décret qui précisera les modalités de prise en compte et d’appréciation des dépenses du foyer (C. consom., art. L. 331-2 modifié). « Il s’agit, par ce système, de concilier deux exigences parfois contradictoires, a expliqué le député François Loos : il importe en effet que chaque commission puisse disposer d’une marge d’appréciation suffisante afin de prendre en compte les différences de coût de la vie d’un département à l’autre ; pour autant, il importe d’éviter des disparités trop importantes qui conduiraient à un traitement inéquitable des dossiers selon les départements » (Rap. A.N. n° 2150, Loos, février 2010, page 190).

Autre nouveauté : la loi inclut les frais de garde d’enfants, les frais de santé et les frais liés aux déplacements professionnels dans les dépenses à prendre en compte pour déterminer le reste à vivre (C. consom., art. L. 331-2 modifié).

Enfin, elle supprime l’exigence selon laquelle le reste à vivre est déterminé après avis du conseiller en économie sociale et familiale ce, par coordination avec l’article de la loi accordant à ce dernier une voix délibérative (C. consom., art. L. 331-2 modifié).

2. L’ACCÉLÉRATION DU TRAITEMENT DES DOSSIERS

Mesure phare de la loi, le délai à l’expiration duquel une commission de surendettement doit avoir décidé de l’orientation du dossier soit en procédure « classique », soit en procédure de rétablissement personnel, passe de 6 à 3 mois à compter du dépôt du dossier (C. consom., art. L. 331-3-I modifié). A l’expiration de ce délai, si la commission n’a pas statué sur l’orientation d’un dossier, le taux de l’intérêt légal est dorénavant substitué pendant 3 mois au taux d’intérêt des emprunts en cours du débiteur, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période (C. consom., art. L. 331-3-I modifié).

La loi ne bouleverse pas, au-delà, l’enchaînement et les différentes étapes de traitement des dossiers. Elle reprend, pour partie, à l’identique les dispositions en vigueur, modifiant essentiellement leur présentation afin, a résumé François Loos, « de faire apparaître de manière plus pédagogique les différentes étapes de la procédure » (Rap. A.N. n° 2150, Loos, février 2010, page 191).

Elle ajoute également la possibilité, pour la commission, d’inviter à tout moment de la procédure le débiteur à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pouvant comprendre un programme d’éducation budgétaire, et notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé(C. consom., art. L. 331-3-II modifié). Pour mémoire, cette mesure prend la forme d’un contrat conclu entre l’intéressé et le département, contrat qui prévoit des actions en faveur de l’insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales. Son bénéficiaire peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu’il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. Pour les sénateurs, cette mesure permet de lier le traitement juridique et comptable du surendettement à son traitement social (3).

3. LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION ET DES MESURES D’EXPULSION

« Les créanciers indélicats entreprennent parfois un véritable harcèlement des personnes surendettées dans l’espoir d’obtenir un remboursement avant la déclaration de recevabilité du dossier par la commission [de surendettement] et la mise en œuvre d’un plan conventionnel ou de recommandations », a expliqué François Loos (Rap. A.N. n° 2150, Loos, février 2010, page 25). Afin de mettre un terme à ces abus, la nouvelle loi prévoit, dès que le dossier est déclaré recevable – c’est-à-dire dès que la commission a reconnu que l’intéressé est surendetté et qu’il est de bonne foi –, une suspension et une interdiction automatiques des procédures d’exécution (saisies) diligentées à l’égard des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires (C. consom., art. L. 331-3-1 modifié). A l’heure actuelle, pour les dossiers de personnes surendettées relevant d’une procédure de traitement « classique », la suspension des voies d’exécution est subordonnée à une saisine du juge par la commission tandis que, pour ceux relevant d’une procédure de rétablissement personnel, elle s’applique de plein droit dès la saisine du juge et jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure. A partir du 1er novembre 2010, peu importera l’orientation décidée par la commission.

La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution ne pourront excéder un an et cesseront dès que la décision de la commission sera rendue exécutoire à l’égard des créanciers. Elles emporteront interdiction pour le débiteur de (C. consom., art. L. 331-3-1 modifié) :

 faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité ;

 payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire – y compris les découverts qu’il aurait éventuellement contractés auprès de sa banque –, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ;

 désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ;

 faire un acte de disposition (4) étranger à la gestion normale du patrimoine.

Elles emporteront aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté (5).

Autre nouveauté prévue par la loi : si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle pourra saisir le juge de l’exécution afin de faire suspendre les mesures d’expulsion du logement de l’intéressé. En cas d’urgence, la saisine du juge pourra intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononcera la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées pour une cause grave. Cette suspension sera acquise pour une période maximale de un an (C. consom., art. L. 331-3-2 nouveau).

C. LES PREROGATIVES DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT (ART. 42)

1. CONCILIER LES PARTIES

La commission de surendettement a pour mission de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Ce plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Il peut également subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ou encore les subordonner à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son insolvabilité. La nouvelle loi abaisse de 10 à 8 ans sa durée maximale, révision ou renouvellement inclus (C. consom., art. L. 331-6 modifié). Les mesures du plan pourront toutefois, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, excéder ce délai lorsqu’elles concerneront le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d’éviter la cession par le débiteur.

Autre nouveauté : la loi interdit la pratique dite des « intérêts intercalaires », en prévoyant que les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission de surendettement (ou par le juge) ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan (C. consom., art. L. 331-6 modifié).

2. LES MESURES EN CAS D’ÉCHEC DE LA CONCILIATION

a. Les mesures imposées par la commission

En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission pourra, à partir du 1er novembre 2010, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer – et non plus seulement recommander – tout ou partie de diverses mesures, sans que le juge ait à leur conférer un caractère exécutoire. L’article L. 331-7 du code de la consommation en dresse la liste :

 rééchelonnement du paiement des dettes ;

 imputation prioritaire des paiements sur le capital ;

 réduction des taux d’intérêt ;

 suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires, pour une durée qui ne peut excéder 2 ans (C. consom., art. L. 331-7 modifié). Cette possibilité, pour les commissions, d’imposer la suspension de l’exigibilité des créances « devrait permettre d’accélérer le traitement de certains dossiers qui font apparaître une insolvabilité sans toutefois que la situation du débiteur puisse être qualifiée d’irrémédiablement compromise », a expliqué le rapporteur François Loos (Rap. A.N. n° 2150, Loos, février 2010, page 206).

Les parties pourront contester devant le juge les mesures imposées par la commission, dans un délai de 15 jours suivant leur notification. Sauf contestation, ces mesures s’imposeront aux parties à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission (C. consom., art. L. 331-7 modifié).

A noter : lorsque les mesures imposées par la commission se combinent avec des mesures dont elles recommande l’homologation au juge, l’ensemble de ces mesures n’entre en application qu’à compter de cette homologation (voir ci-dessous).

b. Les mesures recommandées par la commission

Un certain nombre de mesures continueront de relever du registre des simples recommandations auxquelles le juge doit conférer force exécutoire et qui constituent les plus importantes atteintes aux droits des créanciers. La loi les regroupe dans l’article L. 331-7-1 du code de la consommation. Il s’agit de :

 la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition ;

 l’effacement partiel des créances.

La loi portant réforme du crédit à la consommation prévoit, s’agissant de cette dernière mesure, quelques innovations.

D’une part, cet effacement partiel devra nécessairement être combiné avec tout ou partie des mesures que la commission pourra imposer (voir ci-dessus) (C. consom., art. L. 331-7-1-2° nouveau). Cette nouvelle exigence « vise à mettre un terme à la pratique de certaines commissions de surendettement qui utilisaient cette faculté en permettant un effacement à 99 % des dettes du débiteur, contournant ainsi la procédure de rétablissement personnel et la liquidation des biens du débiteur qui l’accompagnent nécessairement aujourd’hui », a expliqué François Loos (Rap. A.N. n° 2150, Loos, février 2010, page 207).

D’autre part, contrairement à aujourd’hui, seules seront exclues d’un éventuel effacement les créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par des personnes physiques au titre d’un cautionnement ou en exécution d’une obligation solidaire (C. consom., art. L. 331-7-1-2° nouveau). Cette disposition, a encore expliqué François Loos, vise à « empêcher le détournement de la procédure de surendettement par certains établissements de crédit qui, lorsqu’ils accordent un prêt, demandent à l’emprunteur de souscrire une garantie auprès d’une de leur filiale ». « En cas de défaut de paiement, cette filiale utilisera le recours de droit commun des cautions, ce qui permet au final à l’établissement de crédit, via cette filiale, de recouvrer sa créance et le cas échéant d’échapper à un effacement de dette dans le cadre de la procédure de surendettement » (Rap. A.N. n° 2150, Loos, février 2010, page 207).

La loi supprime par ailleurs l’impossibilité d’effacer des dettes similaires avant l’expiration d’un délai de 8 ans. Ainsi, si le débiteur fait l’objet d’une nouvelle procédure de surendettement – ce que la pratique qualifie de « redépôt » –, il pourra, le cas échéant, bénéficier d’un nouvel effacement sans condition de délai et quelle que soit la nature de ses dettes.

Enfin, la commission exerce encore un simple pouvoir de recommandation en ce qui concerne la subordination de la mise en œuvre des mesures qu’elle a imposées ou recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette(C. consom., art. L. 331-7-2 modifié).

A noter : si, en cours d’exécution du plan conventionnel ou des mesures prononcées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, celui-ci pourra saisir la commission de surendettement afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire (voir page49). Après avoir constaté la bonne foi de l’intéressé, la commission pourra saisir le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation ou recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette saisine ou recommandation entraîne suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. La commission pourra également demander au juge de suspendre les mesures d’expulsion du logement du débiteur (C. consom., art. L. 331-7-3 nouveau).

D. LE CONTRÔLE DU JUGE SUR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT (ART. 43)

Sans changement, s’agissant des mesures recommandées par la commission, une partie pourra contester devant le juge de l’exécution les mesures imposées par la commission, dans les 15 jours de la notification qui lui est faite.

Avant même de statuer, le magistrat pourra vérifier, à la demande d’une partie ou même d’office, la validité et le montant des titres de créance mais aussi « des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées » (C. consom., art. L. 332-2 modifié).

S’il n’a pas été saisi d’une contestation, le juge de l’exécution conférera force exécutoire (C. consom., art. L. 332-1 modifié) :

 aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l’article L. 331-7-1 du code de la consommation (6) et de l’article L. 331-7-2 du même code (7), après en avoir vérifié la régularité ;

 aux mesures recommandées en application du 2° de l’article L. 331-7-1 du code de la consommation (8), après en avoir vérifier la régularité et le bien-fondé.

Enfin, « si la situation l’exige », le juge de l’exécution pourra, lorsqu’il se prononce sur l’homologation des mesures recommandées, inviter le débiteur à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé (dans des conditions similaires à celles prévues au profit de la commission de surendettement – voir page 45).

A noter : lorsque des mesures recommandées par la commission se combinent avec des mesures imposées par celle-ci, le juge saisi d’une contestation devra statuer sur l’ensemble de ces mesures (C. consom., art. L. 332-2 modifié).

E. LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

1. UNE DISTINCTION OPÉRÉE ENTRE DEUX PROCEDURES (ART. 44)

Instaurée par la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003, la procédure de rétablissement personnel (dite PRP) permet à un débiteur se trouvant dans une « situation irrémédiablement compromise » caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement « classiques » de bénéficier d’un effacement total de ses dettes. Cet effacement se faisait jusqu’à présent exclusivement par voie judiciaire, et après liquidation des biens de l’intéressé.

La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation opère une distinction entre deux types de PRP. La première est celle déjà en vigueur. La deuxième, qui est nouvelle, intervient sans liquidation des biens du débiteur. L’option entre les deux mécanismes relève de la commission de surendettement. Elle recommandera ainsi un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».

Si, en revanche, elle constate que le débiteur n’est pas dans une telle situation – autrement dit, si ce dernier possède des biens d’une valeur vénale non négligeable –, elle pourra saisir, avec l’accord de l’intéressé, le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une PRP avec liquidation judiciaire(C. consom., art. L. 330-1 modifié).

« Cette mesure de dissociation, a expliqué le député François Loos, répond aux observations formulées par le comité de suivi de la loi de 2003, lequel a constaté un accroissement de la charge des tribunaux et s’est interrogé sur la nécessité d’avoir, dans tous les cas, recours au juge ». En outre, « dans un rapport remis au ministre de la Justice en 2008, la commission sur la répartition des contentieux est allée encore plus loin, estimant que la PRP comportait « une audience judiciaire inutile » et, représentait qui plus est, « une procédure complexe, source d’insécurité juridique » » (Rap. A.N. n° 2150, Loos, février 2010, page 27).

A noter : lorsque des recours sont exercés devant le juge pour contester les décisions de la commission de surendettement, celui-ci pourra, toujours avec l’accord du débiteur, décider d’office l’ouverture d’une PRP avec liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 330-1 modifié).

2. LE DEROULEMENT DES PROCEDURES (ART. 45)

La loi portant réforme du crédit à la consommation réécrit complètement l’article L. 332-5 du code de la consommation afin de tirer, en matière de procédure, toutes les conséquences de la dissociation des deux types de procédure de rétablissement personnel.

a. La PRP sans liquidation judiciaire

1) Les effets de la procédure

Lorsque la commission recommande une PRP sans liquidation judiciaire et en l’absence de contestation, il revient au juge de l’exécution de donner force exécutoire à la recommandation – autrement dit, de l’homologuer –, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé (C. consom., art. L. 332-5 modifié).

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l’exécution entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception toutefois, notamment, des dettes alimentaires ainsi que des dettes payées à la place et pour le compte du débiteur – c’est-à-dire par sa caution ou son co-obligé –, dès lors qu’il s’agit de personnes physiques (C. consom., art. L. 332-5 modifié).

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l’encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition (9) dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes (C. consom., art. L. 332-5 modifié).

2) La contestation de la procédure

Une partie peut contester devant le juge de l’exécution le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite (C. consom., art. L. 332-5-1 nouveau).

Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans une situation de surendettement. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci (C. consom., art. L. 332-5-1 nouveau).

S’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise tout en répondant aux conditions posées par la loi pour se voir appliquer une telle procédure (voir page 49), le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de 2 mois à compter de cette publicité sont éteintes (C. consom., art. L. 332-5-1 nouveau).

Si, en revanche, il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise tout en possédant des biens d’une valeur vénale non négligeable, le juge ouvre, avec accord de l’intéressé, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 332-5-1 nouveau).

Enfin, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission (C. consom., art. L. 332-5-1 nouveau).

b. La PRP avec liquidation judiciaire

La procédure de rétablissement personnel assortie d’une liquidation judiciaire est quasiment identique à celle prévue par le droit actuellement en vigueur, en dehors de quelques modifications apportées par cohérence avec certaines nouvelles dispositions.

L’article L. 332-6 du code de la consommation est ainsi modifié pour préciser les effets de l’ouverture d’une PRP avec liquidation judiciaire à l’égard des actions intentées contre les biens du débiteur, des cessions de rémunération, ainsi que des actions visant à l’expulser de son logement. En l’occurrence, le jugement d’ouverture d’une telle procédure entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que celles ordonnées pour une cause grave (en application de l’article 2198 du code civil) (C. consom., art. L. 332-6 modifié).

Le juge de l’exécution peut désigner un mandataire, faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur. En fonction de la situation du débiteur, il peut aussi dorénavant l’inviter à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé (C. consom., art. L. 332-6 modifié). Le juge peut en faire de même lors de la clôture de la procédure, la mesure d’aide ou d’action sociale sollicitée pouvant comprendre un programme d’éducation budgétaire (C. consom., art. L. 332-9 modifié).

Nouveauté : la durée du plan susceptible d’être arrêté par le juge lorsque ce dernier estime que la liquidation judiciaire peut être évitée ne peut excéder 8 ans, au lieu de 10 ans auparavant (C. consom., art. L. 332-10 modifié).

Enfin, l’effacement des dettes dans le cadre de la PRP rénovée vaut régularisation des incidents de paiements tels qu’ils sont définis à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier (chèque sans provision), permettant notamment au débiteur de retrouver la possibilité d’émettre des chèques (C. consom., art. L. 332-11 modifié).

II. LA MODERNISATION DU FICHIER DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS (ART. 48)

Sans remettre en cause la nature du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FIPC), qui reste un fichier « négatif » retraçant les seuls incidents de paiement et recensant des informations sur les personnes sollicitant une procédure de surendettement, ni sa gestion par la Banque de France, la loi modernise le dispositif en en précisant les finalités, en réduisant la durée de conservation des données qui y sont inscrites et en améliorant leur protection. Une modernisation qui n’entrera en vigueur que le 1er novembre 2010 et s’appliquera aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites à cette date au fichier (art. 61, IV de la loi).

A noter : la commission d’évaluation de la loi doit remettre au Parlement, avant le 12 mai 2011, un rapport évaluant la réforme du FICP (art. 58 de la loi).

Sur la création d’un fichier « positif » des personnes ayant contracté des emprunts, voir encadré ci-dessous.

A. LA DÉFINITION DES FINALITÉS DU FICHIER

1. L’INFORMATION DES ORGANISMES DE CRÉDITS ET DE MICROCRÉDIT

La loi attribue une nouvelle fonction au FICP, qui dépasse la simple maîtrise des incidents de paiement : fournir aux établissements de crédit, aux banques ainsi qu’aux associations et aux fondations habilitées au titre du microcrédit des éléments d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, précise le texte, l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’entraînera pas par elle-même interdiction de délivrer un crédit. Le fichier pourra aussi fournir des éléments d’appréciation à l’usage des établissements de crédit dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement (chéquier, carte de crédit…). Enfin, les informations qu’il contient pourront également être prises en compte par les établissements de crédit, les banques et les associations et fondations habilitées au titre du microcrédit pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients (C. consom., art. L. 333-4, I modifié).

Sans changement, les établissements de crédit, les banques, ainsi que les associations et les fondations habilitées au titre du microcrédit seront tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrira immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, ce qui est nouveau, mettra cette information en temps réel à la disposition de l’ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne pourront être facturés aux personnes physiques concernées (C. consom., art. L. 333-4, II modifié).

2. L’INSCRIPTION DE DONNEES EN CAS DE SURENDETTEMENT

Sans changement, dès qu’une commission de surendettement est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au FICP. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l’exécution lorsque, sur recours de l’intéressé, la situation de surendettement est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l’effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel. Le fichier recensera également (C. consom., art. L. 333-4, III modifié) :

 les mesures du plan conventionnel de redressement, mesures qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ;

 les recommandations de la commission de surendettement et les décisions d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge de l’exécution lorsqu’elles sont soumises à son homologation.

B. LA RÉDUCTION DE LA DUREE DE CONSERVATION DES DONNÉES

La loi réduit les durées de détention des informations figurant au FICP, « à la suite notamment des critiques adressées à ce sujet aussi bien par les associations de consommateurs que par les récents rapports de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale de la Banque de France, déplorant une tendance continue à l’allongement de ces durées de puis 1989, date de création du fichier », explique François Loos (Rap. A.N. n° 2150, Loos, février 2010, page 216). Ainsi, il est prévu que les informations relatives aux incidents de paiement inscrites dans le FICP sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établissement ou l’organisme à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne pourront en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de 5 ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration (C. consom., art. L. 333-4, II modifié).

Les mesures prévues par un plan conventionnel de redressement seront conservées pendant toute la durée de l’exécution du plan, sans pouvoir excéder 8 ans (contre 10 ans auparavant) (C. consom., art. L. 333-4, III modifié). Lorsque les mesures du plan conventionnel ou les recommandations de la commission de surendettement seront exécutées sans incident, leur inscription au fichier sera supprimée à l’expiration d’une période de 5 ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou à partir du moment où les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des recommandations de la commission ou l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, l’inscription sera maintenue pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder 8 ans. Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations seront radiées à l’expiration d’une période de 5 ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de 5 ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire (faillite civile) en application du droit local d’Alsace-Moselle (C. consom., art. L. 333-4, III modifié).

C. LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES DONNÉES

La loi poursuit le double objectif suivant : renforcer l’information des personnes inscrites au FICP et mieux garantir la protection des données individuelles. Ainsi, elle prévoit que les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements de crédit, les banques ainsi que les associations et fondations habilitées au titre du microcrédit informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du FICP ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (C. consom., art. L. 333-4, IV modifié). « Selon les informations recueillies par le rapporteur du Sénat, cet arrêté pourrait prévoir des « courriers types » » (Rap. A.N. n° 2150, Loos, Février 2010, page 217).

Par ailleurs, tout en maintenant l’interdiction actuellement en vigueur, et assortie de sanctions pénales, faite à la Banque de France et aux organismes de crédit et de microcrédit de remettre à quiconque une copie des informations contenues dans le fichier, la loi crée cependant une exception en faveur des particuliers faisant l’objet d’une inscription dès lors qu’ils exercent leur droit d’accès aux données personnelles prévu par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (C. consom., art. L. 333-4, IV modifié).

III. LE DÉVELOPPEMENT DU MICROCRÉDIT

Actuellement, rappelle le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, « 40 % de la population française n’a pas accès au crédit […]. Sans constituer une réponse générale à ce problème, le microcrédit peut contribuer à satisfaire certaines demandes. Or, pour l’heure […], la demande potentielle est importante et l’offre n’est pas encore à sa mesure. » « S’il existe un « droit au compte », il n’existe pas de « droit au prêt » en France », explique-t-il, en reprenant les termes du premier rapport de l’Observatoire de la microfinance de juin 2009. Pourtant, « dans le contexte de crise économique, de recrudescence du chômage et du travail à temps partiel, le recours au microcrédit peut être un outil utile pour répondre aux besoins de certains ménages en matière de consommation, d’équipement ou de moyens de locomotion nécessaires à la recherche d’un emploi ». Selon François Loos, ces différents aspects n’apparaissent qu’en filigrane dans l’article 80 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (10). C’est pourquoi, avec la loi portant réforme du crédit à la consommation, le Parlement a souhaité recentrer la définition du microcrédit sur sa finalité sociale et pérenniser son financement par l’Etat au travers du Fonds de cohésion sociale (Rap. A.N. n° 2150, Loos, Février 2010, page 166).

Par ailleurs, la loi permet aux associations habilitées à faire du microcrédit à se financer sous forme de prêts auprès particuliers pour des opérations effectuées en France.

L’ensemble des mesures relatives au microcrédit entreront en vigueur le 1er septembre 2010(art. 61, I de la loi).

A noter : l’article 24 de la loi oblige les établissements bancaires à indiquer dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu’ils financent ou qu’ils distribuent répondant à la définition de prêt en microcrédit et bénéficiant à ce titre de garanties publiques (code monétaire et financier, art. L. 511-4 modifié).

A. LA CONSOLIDATION DU DISPOSITIF DE MICROCREDIT (ART. 23)

1. LA PÉRENNISATION DE L’ABONDEMENT PAR L’ÉTAT DU FONDS DE COHESION SOCIALE

Jusqu’à présent, l’Etat et les collectivités locales qui le souhaitaient pouvaient contribuer au Fonds de cohésion sociale pour garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise. Ce fonds pouvait également prendre en charge des dépenses d’accompagnement des bénéficiaires, liées à la mise en œuvre des projets financés par les prêts qu’il garantissait. La contribution de l’Etat était financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009. Initialement prévu jusqu’en 2009, donc, l’abondement du Fonds de cohésion sociale par l’Etat est désormais pérennisée. La loi portant réforme du crédit à la consommation dispose en effet que l’Etat finance, par des crédits ouverts en loi de finances, un fonds ayant pour objet de garantir des prêts à des fins sociales. En outre, elle étend la liste des personnes susceptibles d’apporter leur contribution puisqu’elle prévoit que non seulement les collectivités territoriales, mais aussi les établissements de crédit et les organismes de sécurité sociale peuvent contribuer à son financement (loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, art. 80, III modifié).

2. LES PRÊTS GARANTIS PAR LE FONDS DE COHESION SOCIALE

La loi détaille par ailleurs les types de prêts qui peuvent être garantis par le fonds. Il s’agit (loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, art. 80, III modifié) :

 des prêts destinés à participer au financement de projets d’insertionaccordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d’un accompagnement social. Ces prêts sont accordés afin de permettre l’accès, le maintien ou le retour à un emploi. Ils peuvent également l’être pour la réalisation de projets d’insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel. Dans tous les cas, l’inscription des personnes intéressées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (voir page 51) ne peut constituer en soi un motif de refus de ces prêts ;

 des prêts alloués par des organismes habilités aux entreprises durant les 5 premières années suivant leur création ou leur reprise et n’employant pas plus de 3 salariés ;

 des prêts bancaires accordés aux entreprises créées ou reprises par les publics éloignés de l’emploi ;

 des prêts accordés dans le cadre du dispositif « Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise » qui est destiné aux publics éloignés de l’emploi, qui créent ou reprennent une entreprise (11);

 des prêts alloués aux entreprises d’insertion, aux entreprises adaptées et aux entreprises solidaires qui participent à l’emploi des personnes en difficulté.

Le fonds peut également prendre en charge des dépenses d’accompagnement des bénéficiaires liées à la mise en œuvre des projets financés par les prêts qu’il garantit.

B. L’EXTENSION DES SOURCES DE FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS DE MICROCREDIT (ART. 25)

La loi permet aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d’utilité publique habilitées à faire du microcrédit à se financer non seulement en empruntant auprès des établissements de crédit, comme elle l’ont toujours fait, mais aussi à l’avenir auprès de personnes physiques (particuliers) dûment avisées des risques encourus. Les prêts ainsi consentis seront non rémunérés et ne pourront être d’une durée inférieure à 2 ans (code monétaire et financier, art. L. 511-6 modifié). « La possibilité ainsi ouverte de mobiliser des prêts à taux zéro auprès de personnes physiques tendra à accroître l’offre d’instruments financiers à la disposition des associations, tout en associant des citoyens à cette démarche de solidarité », explique Philippe Dominati, rapporteur de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 538, juin 2010, Dominati, page 72). Selon le ministère de l’Economie, cette possibilité existe déjà pour les associations et les fondations qui accordent des microcrédit à l’étranger.

« La collecte des fonds auprès des particuliers devraient être effectuée via des plates-formes électroniques, telle que Babyloan.org (12), dans des conditions sécurisées, précise Philippe Dominati. D’un point de vue juridique, les souscripteurs prêteront à l’association qui à son tour octroiera un prêt aux micro-entrepreneurs ou aux particuliers, au titre du microcrédit personnel. En pratique, la plate-forme agira en tant qu’intermédiaire, via son site Internet. Sous toutes réserves, il est probable que celle-ci versera les fonds collectés aux associations qui décaisseront les fonds ainsi collectés afin de financer les projets de microcrédit. Les associations collecteront les remboursements, puis les reverseront à l’opérateur de la plate-forme qui remboursera à son tour les souscripteurs. Une grande partie de ces opérations devrait être réalisée par compensations mensuelles » (Rap. Sén. n° 538, juin 2010, Dominati, page 73).

LES AUTRES DISPOSITIONS SUR LE SURENDETTEMENT

EFFACEMENT DES DETTES (ART. 41)

Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ne peuvent être effacées, tant par l’effet d’une recommandation de la commission de surendettement que par une décision du juge dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel (C. consom., art. L. 333-1-2 nouveau). « Cette disposition vient remettre en cause un arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2007, qui avait décidé l’effacement total de la dette et la restitution du gage d’un emprunteur gagiste, dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel », a expliqué le rapporteur au Sénat Philippe Dominati, pour qui « il faut veiller à l’équilibre financier de ce système qui [a permis] l’octroi de plus de 700 000 prêts en 2008, à des emprunteurs souvent exclus du système bancaire et qui obtiennent de cette façon des prêts d’un montant moyen de l’ordre de 500 € ».

DÉCHÉANCE DE LA PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT (ART. 41)

La nouvelle loi précise les conditions dans lesquelles les débiteurs de mauvaise foi peuvent être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement. Elle indique ainsi clairement que cette déchéance peut être prononcée : soit par la commission, par une décision susceptible de recours ; soit par le juge de l’exécution, à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 333-2 modifié).

COMMUNICATION AUX CREANCIERS (ART. 42)

La communication aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, de renseignements relatifs au dépôt d’un dossier de surendettement et à la situation du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, est sanctionnée d’une peine de un an de prison et d’une amende de 15 000 € (C. consom., art. L. 331-11 modifié). « Cette disposition vise à prévenir des actions de recouvrement plus ou moins sauvages compromettant l’égalité de traitement entre les créanciers et les conditions de règlement du dossier », a expliqué Philippe Dominati (Rap. Sén. n° 538, Dominati, juin 2010, page 108). Elle ne remet toutefois pas en cause les possibilités de communication liées à l’interrogation du fichier national des incidents de paiement (voir page 51).

MAINTIEN D’UN COMPTE BANCAIRE (ART. 37)

La loi prévoit que les établissements bancaires peuvent, avec l’accord du client bénéficiant d’une procédure de surendettement, adapter la convention qui régit son compte afin de faciliter l’exécution des mesures décidées dans le cadre de cette procédure (code monétaire et financier, art. L. 312-1-1, III complété). Objectif : maintenir le compte bancaire des personnes surendettées et leur proposer une offre de services, notamment de moyens de paiement, adaptée à leur situation. En effet, déplore Philippe Dominati, « certains établissements de crédit sont tentés de clôturer les comptes ou, à tout le moins, de réduire substantiellement leur offre de services vis-à-vis des personnes soumises à une procédure de surendettement » (Rap. Sén. n° 538, Dominati, juin 2010, page 92). La loi renvoie toutefois à des normes professionnelles homologuées par le ministre de l’Economie le soin de préciser les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt ainsi que les adaptations de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents (code monétaire et financier, art. L. 312-1-1, III complété). « La situation des personnes surendettées apparaît trop diverse pour établir, a priori, une règle sur l’ajustement le plus adéquat des services bancaires », explique le rapporteur (Rap. Sén. n° 538, Dominati, juin 2010, page 93).

PROPRIETAIRES SURENDETTES (ART. 44)

Il est dorénavant explicitement indiqué dans la loi que le seul fait pour une personne d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut, à lui seul, l’empêcher d’être considérée en situation de surendettement et, de ce fait, de bénéficier des mesures de traitement prévues par le code de la consommation (C. consom., art. L. 330-1 modifié). Une mesure qui, selon le sénateur Philippe Dominati, « a pour objet de mettre fin à la pratique de certaines commissions de surendettement qui prononcent l’irrecevabilité des dossiers dont les déposants sont propriétaires de leur résidence principale, sur ce seul motif ». En effet, a expliqué le parlementaire, « si cette circonstance doit effectivement être prise en compte pour, le cas échéant, refuser le bénéfice d’une procédure de surendettement, elle ne doit pas, par principe, y faire obstacle de manière automatique » (Rap. Sén. n° 538, Dominati, juin 2010, page 112).

RAPPORT ANNUEL DES COMMISSIONS (ART. 46)

La loi du 1er juillet 2010 institue l’obligation pour chaque commission de surendettement d’établir un rapport d’activité annuel synthétisé par la Banque de France. Ce document fait état de données statistiques sur le nombre de dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise également la typologie de l’endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement (C. consom., art. L. 331-12 nouveau).

LES MESURES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR

La loi tend à protéger les consommateurs des nombreux abus et excès du crédit à la consommation, notamment renouvelable, dans l’objectif notamment de prévenir les situations de surendettement. Ainsi, au-delà d’un encadrement de la publicité sur les offres de crédits et de l’utilisation des cartes de fidélité des magasins, elle prévoit une série de dispositions tendant à rééquilibrer la relation contractuelle entre l’emprunteur et le prêteur ou l’organisme de crédit. Présentation des principales mesures, qui entreront en vigueur le 1er mai 2011.

INFORMATION PREALABLE (ART. 5)

La loi dispose que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit lui remettre une fiche d’information écrite contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et lui permettant, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret précisera le contenu et la liste des informations devant figurer dans cette fiche (C. consom., art. L. 311-6, rétabli).

VERIFICATION DE LA SOLVABILITE (ART. 6)

Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur doit également consulter le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (voir page51) (C. consom., art. L. 311-9, rétabli). Lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente, une fiche d’information est remise par le prêteur et doit contribuer à l’évaluation de la solvabilité du consommateur. Cette fiche, signée par l’emprunteur, comporte notamment les éléments relatifs à ses ressources et charges ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours qu’il a contractés, informations dont l’exactitude doit faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur de l’intéressé. Si le montant du crédit est supérieur à un seuil – qui devrait être fixé par décret à 3 000 € –, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives (C. consom., art. L. 311-10 modifié).

CHOIX ENTRE CREDIT RENOUVELABLE ET CREDIT AMORTISSABLE (ART. 6)

Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l’achat de biens ou de prestations de services pour un montant supérieur à un seuil – qui devrait être fixé à 1 000 € par décret –, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d’un contrat de crédit renouvelable (C. consom., art. L. 311-8-1 nouveau).

RESPONSABILISATION DU CREDIT RENOUVELABLE (ART. 7)

La loi oblige à désigner, dans les documents commerciaux ou publicitaires, le crédit renouvelable par cette seule appellation, à l’exclusion de toute autre (« réserve d’argent », « réserve de crédit », « crédit reconstituable »…). Et lorsqu’une carte de crédit est associée au contrat, la mention « carte de crédit » est spécifiée en caractères lisibles au recto de celle-ci. De plus, la loi stipule que chaque échéance d’un crédit renouvelable doit comprendre un remboursement minimum du capital emprunté (et non pas seulement des intérêts), remboursement qui varie selon le montant total du crédit et dont les modalités seront définies par décret. Selon le ministère de l’Economie, les crédits de moins de 3 000 € devront ainsi obligatoirement se rembourser en moins de 3 ans, et ceux de plus de 3 000 € en moins de 5 ans. Par ailleurs, avant de reconduire le contrat, le prêteur doit consulter tous les ans le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et vérifier, tous les 3 ans, la solvabilité de l’emprunteur (C. consom., art. L. 311-16 modifié).

DOUBLEMENT DU DELAI DE RETRACTATION (ART. 7)

L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus (contre 7 jours jusqu’alors) à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit (C. consom., art. L. 311-12 rétabli).

UN RAPPORT SUR LA CRÉATION D’UN FICHIER « POSITIF » D’ENDETTEMENT (ART. 49)

L’examen de la loi portant réforme du crédit à la consommation a vu resurgir le débat sur la création d’un fichier « positif » des personnes endettées, c’est-à-dire un fichier recensant, pour chaque particulier, l’ensemble des crédits en cours et permettant aux organismes prêteurs d’avoir quasi instantanément une vision précise de la situation financière de l’emprunteur. Pour les tenants de ce fichier, les avantages sont : « une meilleure prévention du malendettement et du surendettement par une vision plus large de la situation financière des consommateurs ; une plus grande responsabilisation des prêteurs comme des emprunteurs ; une accessibilité au crédit pour certaines catégories de la population aujourd’hui purement et simplement exclues du crédit ; une plus grande concurrence entre les établissements de crédit pour proposer des contrats de crédit plus attractifs ». Les adversaires au fichier, eux, font notamment valoir que : « près de 75 % des situations de surendettement proviennent d’accidents de la vie non liés au crédit, que ce fichier ne pourra par définition pas être en mesure de prévenir ; par sa généralité, un fichier positif serait attentatoire à la vie privée et ne serait pas proportionné à l’objectif recherché […]; un tel fichier, s’il était mis en place, regrouperait vraisemblablement plus de 15 millions de

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