Une circulaire présente les modalités et les conséquences de la vérification par le préfet de département de la capacité juridique des personnes qui participent à un accueil collectif de mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs.
Des précisions portent notamment sur l’application de l’article L .133-6 du code de l’action sociale et des familles qui fixe les incapacités professionnelles applicables au secteur social et médico-social. Pour mémoire, ce texte prévoit que nul ne peut exploiter, diriger ou exercer une fonction à quelque titre que ce soit dans ces structures s’il a été condamné définitivement pour un crime ou à une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement pour certains délits (atteinte à la vie ou à l’intégrité physique et psychique d’une personne…).
Il est par ailleurs rappelé que, à l’heure actuelle, la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ne concerne que les animateurs et les directeurs inscrits sur la fiche complémentaire à la déclaration d’un accueil de mineurs. Les organisateurs d’accueils collectifs de mineurs doivent donc continuer à prendre connaissance du bulletin n° 3 pour les autres catégories de personnel.