Le Conseil constitutionnel a validé, le 9 juillet, la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, qui impose aux communes de plus de 5 000 habitants de prévoir des aires de stationnement aménagées pour leur accueil et dont l’Union française des associations tsiganes demandait l’abrogation dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (1).
Deux articles du texte – modifiés par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (2) – étaient dans le collimateur des requérants : l’article 9, qui prévoit une « procédure simplifiée d’expulsion » sur ordre du préfet, après une mise en demeure, lorsqu’un stationnement illicite est constaté dans une commune ayant satisfait à ses obligations ; et l’article 9-1, qui permet d’étendre cette procédure aux autres communes, « non inscrites au schéma départemental d’accueil des gens du voyage ». Aux yeux des sages, le législateur a, avec ces dispositions, assuré une conciliation conforme à la Constitution entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement protégées et notamment la liberté d’aller et venir.
Plus globalement, s’agissant des publics visés par la loi, le Conseil constitutionnel estime que, en utilisant le critère des personnes dont « l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles », le législateur s’est fondé sur une différence de situation objective entre ces personnes et celles qui vivent de manière sédentaire. Cette distinction, insiste le Conseil constitutionnel, n’institue aucune discrimination fondée sur une origine ethnique.