Avant la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (1), la procédure judiciaire impliquant une personne dont les capacités mentales étaient reconnues altérées au moment de la commission des faits s’achevait par un non-lieu. Désormais, si le juge d’instruction estime que, au moment des faits, l’auteur de l’infraction était atteint d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, il doit en aviser les parties et le procureur de la République. Ces derniers ont alors la possibilité d’indiquer s’ils souhaitent ou non saisir la chambre de l’instruction afin qu’elle se prononce sur la question de l’existence du trouble mental. Si elle est saisie, la chambre de l’instruction ordonne soit d’office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public, la comparution personnelle de la personne mise en examen si son état le lui permet. En l’occurrence, s’il existe des charges suffisantes et qu’il est reconnu que le discernement du mis en examen était altéré au moment des faits, la chambre de l’instruction rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Si les éléments recueillis au cours de l’instruction sont insuffisants pour attester du trouble mental du mis en cause, ce fait pourra néanmoins être établi devant une juridiction de jugement, qui a, elle aussi, la possibilité de prendre une ordonnance de déclaration d’irresponsabilité pénale. Après avoir déjà été précisées par un précédent texte (2), les modalités d’application de la procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale sont de nouveau explicitées par décret.
Pendant l’instruction, le magistrat doit procéder à une expertise attestant des troubles mentaux de l’intéressé. Sans remettre en cause cette dernière, le décret précise que le président de la chambre de l’instruction ou de la juridiction de jugement peut ordonner un complément d’expertise afin d’actualiser les informations concernant l’état mental de la personne. En outre, si la dernière expertise figurant au dossier ne comporte pas d’indications suffisantes pour apprécier que les conditions de l’hospitalisation d’office sont effectivement réunies au moment où la juridiction doit statuer, le président de celle-ci peut également, avant la date prévue pour l’audience, requérir de l’expert ou de l’un des experts ayant procédé à cette expertise, ou de tout autre médecin psychiatre, la délivrance d’un certificat médical décrivant l’état actuel de la personne (3). L’ordonnance aux fins d’hospitalisation d’office est immédiatement exécutoire, mais n’empêche pas la saisine du juge des libertés et de la détention (JLD) afin qu’il soit mis fin à l’hospitalisation.
A peine d’irrecevabilité, l’ordonnance aux fins d’hospitalisation d’office ne peut faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation qu’en même temps qu’un appel ou qu’un pourvoi formé contre la décision portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (4). Lorsque l’ordonnance de déclaration d’irresponsabilité pénale fait l’objet d’un appel (ou d’un pourvoi en cassation), mais non l’ordonnance aux fins d’hospitalisation d’office, et que la juridiction d’appel (ou de renvoi après cassation) déclare la personne pénalement responsable et la condamne à une peine privative de liberté, l’ordonnance aux fins d’hospitalisation d’office devient alors caduque. La caducité de l’ordonnance intervient lorsqu’est mise à exécution la peine privative de liberté.
Pour permettre l’application immédiate de l’ordonnance, le ministère public informe préalablement le représentant de l’Etat ou, à Paris, le préfet de police des audiences au cours desquelles la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement est susceptible d’ordonner une hospitalisation d’office
A noter : le régime de l’hospitalisation d’office prononcée dans ce cadre est identique à celui de l’hospitalisation d’office ordonnée par le préfet, en ce qui concerne les modalités de levée et de prolongation de la mesure.
Par ailleurs, lorsque la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d’irresponsabilité pénale ordonne l’hospitalisation d’office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le préfet, la décision judiciaire se substitue à l’arrêté d’hospitalisation pris par le préfet (5).
Les mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 du code de procédure pénale (6) pouvant être prononcées à l’égard d’une personne ayant fait l’objet d’une ordonnance de déclaration d’irresponsabilité pénale ne peuvent l’être par la juridiction que s’il apparaît, au moment où la décision est rendue et au vu des éléments du dossier et notamment de l’expertise de l’intéressé, qu’elles sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne déclarée pénalement irresponsable, pour protéger cette personne, la victime ou la famille de la victime, ou pour mettre fin au trouble à l’ordre public résultant de la commission de ces actes (7). Ces mesures, qui ne peuvent pas être prononcées à titre de sanction contre l’intéressé, sont immédiatement exécutoires, sans préjudice de la possibilité de saisine du JLD afin d’y fin mettre ou de les faire modifier.
Là encore, à peine d’irrecevabilité, cette décision ne peut faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation qu’en même temps qu’un appel ou qu’un pourvoi formé contre la décision portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (8).
(3) Ce certificat peut également être requis par le ministère public et une copie est alors adressée au représentant de l’Etat avec celle de l’expertise psychiatrique.
(4) L’appel ou le pourvoi n’est ici pas suspensif.
(5) De même, lorsque la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d’irresponsabilité pénale ne décide pas l’hospitalisation d’office de la personne parce qu’elle a déjà été ordonnée par le préfet, le ministère public avise sans délai ce dernier de cette décision, afin qu’il puisse être informé que le régime de l’hospitalisation devient alors celui prévu dans le cadre de la déclaration d’irresponsabilité pénale.
(6) Telles que l’interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée…
(7) Ces mesures peuvent être prises soit dans le cadre de l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale de la chambre de l’instruction, soit dans une ordonnance distincte, motivée.
(8) L’appel ou le pourvoi formé contre cette décision n’est pas suspensif.