« Par l’encadrement renforcé et les moyens conséquents [qui leur sont] alloués, les établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) présentent une plus-value dans la prise en charge des mineurs incarcérés qu’il convient de valoriser. » Dans une note définissant les critères d’affectation d’un mineur à un lieu de détention, le ministère de la Justice affiche sans ambiguïté sa préférence pour ces établissements, plutôt que pour les quartiers pour mineurs.
Ainsi, « le principe général retenu par la direction de l’administration pénitentiaire et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est l’affectation et l’orientation en EPM des mineurs incarcérés pour une durée de deux mois et plus, que ce soit dans le cadre d’une condamnation ou d’une détention provisoire ». S’agissant des mineurs prévenus placés en détention provisoire, le ministère juge « souhaitable » que les magistrats privilégient ce type d’établissement « dans les cas où une détention longue est prévisible, notamment dans le cadre de procédure criminelle, afin que les mineurs puissent bénéficier des conditions les plus favorables en termes d’encadrement éducatif ou de préparation au projet de sortie ». Le choix du quartier pour mineurs « correspond davantage à des situations de détention courte nécessitant une extraction dans un bref délai (procédures de présentation immédiate devant les juridictions pour mineurs par exemple) ». Pour les mineurs condamnés, le ministère estime également « souhaitable » que l’EPM soit, « dans la mesure du possible » et pour les même raisons, « privilégié », alors que les pratiques des parquets consistent à mettre à exécution la peine d’emprisonnement dans la maison d’arrêt du ressort de la juridiction ou, à défaut, dans celle la plus proche.
Le fait de favoriser l’affectation en EPM de certains mineurs n’est pas sans conséquences. Concrètement, cela nécessite des aménagements afin de réduire l’impact possible de l’éloignement géographique tant de la juridiction que du domicile familial, explique la note. Le ministère précise que l’administration pénitentiaire doit favoriser les démarches pour l’obtention des permis de visite et l’accompagnement des parloirs, et la protection judiciaire de la jeunesse doit garantir les modalités d’accompagnement des familles sur le lieu de détention.
L’administration pénitentiaire doit ainsi favoriser l’affectation et l’orientation des condamnés sur les EPM afin que les mineurs puissent bénéficier des conditions de détention les plus favorables. Pour autant, comme le prévoit le code de procédure pénale, la décision d’affectation d’un mineur prévenu ou condamné doit également prendre en compte la dangerosité et/ou le risque d’évasion de celui-ci. Aussi, « en présence d’un risque élevé quant à ces critères, une affectation en quartier des mineurs pourra être considérée comme préférable », précise la note.
Dans le cadre des affectations ordonnées par le magistrat, il appartient au service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), dans le délai de la procédure d’accueil, de formuler des propositions prenant en compte l’intérêt du mineur au regard de sa situation (personnalité, maintien des liens familiaux, projet éducatif possible à partir du lieu, démarches de formation, etc.) et de confirmer la pertinence de l’affectation choisie, rappelle le ministère. Dans le cadre de l’affectation ou de l’orientation d’un mineur condamné, le chef d’établissement doit aussi solliciter l’avis du service éducatif de la PJJ.
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