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Prestations familiales et mineurs étrangers : la CNAF tire les conséquences d’un arrêt de la Cour de cassation

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De nombreux parents d’enfants étrangers se voient refuser le bénéfice des prestations familiales au motif qu’ils ne peuvent justifier de la régularité de l’entrée de leurs enfants sur le territoire national. Pendant longtemps, la Cour de cassation a considéré cette exigence contraire notamment à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, mais elle a revu sa jurisprudence dans un arrêt du 15 avril 2010 (1). La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) en tire aujourd’hui les conséquences dans une lettre-circulaire adressée à ses services et portant sur les modalités de traitement des dossiers.

Aux termes des articles L . 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale – issus de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 –, un enfant étranger doit, pour ouvrir droit aux prestations familiales, produire un document permettant de démontrer la régularité de son séjour en France : extrait d’acte de naissance en France, certificat de contrôle médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à l’issue de la procédure de regroupement familial, livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, etc. Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un ressortissant étranger séjournant en France sous le couvert d’une carte de séjour avait fait venir auprès de lui son fils en dehors de la procédure de regroupement familial. Réclamant le bénéfice des prestations familiales, il avait vu sa demande refusée par la caisse d’allocations familiales, faute pour lui d’avoir produit le certificat médical prévu par la loi. L’étranger avait alors porté l’affaire en justice. Reprenant les arguments donnés par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 6 décembre 2006, la cour d’appel lui avait donné raison, estimant que le fait de subordonner à la production d’un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales constitue une exigence contraire aux articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article 3 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant. Une décision annulée par la Cour de cassation pour qui, dorénavant, la production du certificat médical exigée à l’appui de la demande de prestations familiales du chef d’un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale. En effet, pour les juges, cette exigence répond à l’intérêt de la santé publique et à l’intérêt de la santé de l’enfant.

Considérant cette évolution jurisprudentielle, la CNAF fait le point sur la façon dont les caisses doivent traiter dorénavant les demandes de prestations en faveur d’enfants étrangers. « En gestion courante, indique-t-elle, les dispositions du code de la sécurité sociale doivent être strictement appliquées ». L’ouverture des droits doit donc être subordonnée, pour les catégories d’étrangers concernés (2), à la production du certificat de l’OFII. Il en est de même dans le cadre des recours exercés auprès des commissions de recours amiable des caisses. « Sous réserve du pouvoir souverain des administrateurs, les réclamations doivent faire l’objet d’un refus », indique la CNAF. En outre, en phase contentieuse, elle appelle les caisses à se prévaloir « systématiquement de la décision de la cour pour toutes les affaires à venir mais aussi actuellement pendantes devant les juridictions de première instance ou d’appel ».

[Lettre-circulaire CNAF n° 2010-111 du 16 juin 2010]

Disponible dans la docuthèque, rubrique « infos pratiques », sur www.ash.tm.fr}

Notes

(1) Voir ASH n° 2657 du 30-04-10, p. 17.

(2) Le certificat de l’OFII est exigible uniquement des enfants étrangers à charge de ressortissants étrangers ne relevant pas des catégories suivantes : réfugié, bénéficiaire de la protection subsidiaire, titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » ou de la carte de séjour « compétences et talents », parent titulaire de la carte de séjour temporaire ou du certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en raison de ses liens personnels et familiaux en France (ou sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié) à la condition que le ou les enfants soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte.

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