L’octroi du statut de réfugié prend effet rétroactivement à la date d’entrée en France. En conséquence, les droits aux prestations familiales pour les étrangers bénéficiant de ce statut peuvent être ouverts rétroactivement à une date antérieure à la date de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « reconnu réfugié » (1). Problème : les caisses d’allocations familiales sont aujourd’hui confrontées, de manière récurrente, à des allocataires ayant obtenu le statut de réfugié et réclamant le bénéfice rétroactif des prestations plus de deux ans après l’obtention de ce statut. Dans ce type de situation, indique aujourd’hui la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) dans une lettre-circulaire, « il y a lieu d’opposer strictement la prescription biennale » prévue à l’article L . 553-1 du code de la sécurité sociale. Autrement dit, « les droits doivent être examinés rétroactivement dans la limite des deux ans décomptés depuis la date de réclamation postérieure de plus de deux ans à l’obtention du statut de réfugié », explique l’administration.
La CNAF signale toutefois être en attente d’une décision de la Cour de cassation concernant le bien fondé de l’opposabilité de la prescription biennale dans ce type de situation. Un pourvoi a été déposé en septembre dernier par la caisse d’allocations familiales de Lyon, indique-t-elle.
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(1) Rappelons que, dans une lettre-circulaire du 29 octobre 2008 toujours en vigueur, la CNAF a détaillé les modalités de détermination des droits aux prestations en faveur des allocataires justifiant de la qualité de réfugié au regard de l’effet recognitif attaché à ce statut – Voir ASH n° 2581 du 14-11-08, p. 9.