Recevoir la newsletter

La loi rénovant le dialogue social définitivement adoptée par le Parlement

Article réservé aux abonnés

Conforter la représentativité et la légitimité des organisations syndicales, tout en modernisant profondément les pratiques de négociation et de concertation. Telle est la principale ambition de la loi rénovant le dialogue social dans la fonction publique définitivement adoptée par le Parlement le 23 juin. Les députés et sénateurs ont enrichi le texte initial – fruit d’un accord négocié entre les pouvoirs publics et les organisations syndicales – par plusieurs ajouts portant sur différents aspects du statut de la fonction publique. Tour d’horizon des principales dispositions de la loi, dont l’entrée en vigueur est subordonnée à la parution de nombreux décrets.

Extension du champ de la négociation, validité des accords, accès aux élections

La loi étend le champ de la négociation dans les trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière), prévoit la faculté de l’organiser à tous les niveaux de décision pertinents et fixe de nouvelles conditions de validité pour les accords conclus entre les partenaires sociaux. Concrètement et en premier lieu, le texte englobe l’évolution du pouvoir d’achat dans le régime des négociations salariales et énumère de nouveaux domaines de négociation, notamment le déroulement des carrières et la promotion professionnelle, la formation professionnelle et continue, l’action sociale et la protection sociale complémentaire, l’insertion professionnelle des personnes handicapées ou l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. En second lieu, la loi promeut la déconcentration de la négociation. Toutefois, lorsque, sur un sujet, un accord a été conclu au niveau national (ministériel ou fonction publique), un accord conclu au niveau local ne peut que le préciser ou l’améliorer en respectant ses stipulations essentielles dans le cadre de sa mise en œuvre. La capacité des organisations syndicales à négocier est définie en fonction de l’objet et du niveau de la négociation. Pour pouvoir y participer, elles doivent disposer d’un siège au moins au sein des organismes consultatifs du niveau de la négociation. Par ailleurs, est retenu le principe de l’accord majoritaire comme condition de validité d’un texte négocié, c’est-à-dire sa signature par un ou plusieurs syndicats réunissant au moins 50 % des voix recueillies lors des dernières élections au niveau de négociation de l’accord. Cette règle ne s’appliquera toutefois qu’à l’issue d’une période transitoire expirant au plus tard le 31 décembre 2013. Pendant cette phase transitoire, un accord, pour être valide, devra soit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix, soit être paraphé par un ou plusieurs syndicats ayant obtenu au total au moins 20 % du nombre des voix et ne pas faire l’objet d’une opposition de la part d’une ou de plusieurs organisations parties à la négociation et majoritaires en voix aux dernières élections. Précisons que, à la différence du secteur privé, la signature d’un accord ne crée aucune conséquence juridique pour l’employeur public : il s’agit d’un engagement politique qui se réalise de façon unilatérale.

La loi place l’audience au cœur de la légitimité syndicale. Concrètement, peuvent désormais se présenter aux élections professionnelles les organisations syndicales qui, dans la fonction publique où celles-ci sont organisées, sont légalement constituées depuis au moins deux ans et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, ou sont affiliées à une union de syndicats qui remplissent ces critères. Cette évolution s’accompagnera d’une harmonisation des durées des différents mandats, l’objectif étant de parvenir à des élections professionnelles simultanées dans l’ensemble de la fonction publique.

Réforme des instances du dialogue social

La loi crée une instance commune aux trois fonctions publiques, le Conseil commun de la fonction publique, qui est consulté sur les questions qui leur sont communes mais pas sur les textes spécifiques à chacune d’elles. Parallèlement, la loi modifie le fonctionnement et la composition des conseils supérieurs des trois fonctions publiques. Par ailleurs, elle étend les compétences des comités d’hygiène et de sécurité aux conditions de travail dans les fonctions publiques de l’Etat et territoriale.

En matière d’instances représentatives des personnels, le législateur a tenu compte de la mise en place des agences régionales de santé (ARS) depuis le 1er avril dernier (1). En particulier, la loi prévoit la création dans chaque ARS d’un comité d’agence et d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l’ensemble de leur personnel. Est également prévue l’application aux ARS des règles du code de travail sur la validité des accords collectifs (approbation par les syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages aux dernières élections du comité d’agence et absence d’opposition d’organisations représentant au moins la majorité des voix à ces mêmes élections). En outre, il est créé un comité national de concertation des ARS, instance qui est chargée d’harmoniser les pratiques dans l’ensemble des agences et de favoriser la compréhension des grands thèmes transversaux relatifs à leur fonctionnement et à la gestion des ressources humaines. Ce comité connaîtra des questions communes aux ARS et relatives à leur organisation, à leurs activités, ainsi qu’aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi de leurs personnels. Il sera présidé par les ministres compétents (santé, assurance maladie, personnes âgées, personnes handicapées) et sera composé de représentants des personnels, de l’administration, des régimes d’assurance maladie et de directeurs généraux d’ARS. Les représentants du personnel seront désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités d’agence des ARS, selon des modalités fixées par décret.

Au-delà, la loi applique aux comités techniques d’établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux de nouvelles règles s’agissant des personnels représentés, des conditions d’accès aux élections et des modalités du scrutin.

Politique salariale, évaluation, temps partiel de droit…

La loi vise aussi à promouvoir le développement d’une politique salariale fondée sur la performance individuelle et collective dans les trois fonctions publiques (2). La rémunération à la performance se traduit, d’une part, par la prime de fonctions et de résultats instituée depuis 2008 dans la fonction publique de l’Etat, qui s’appuie sur les résultats individuels de l’agent tels que constatés lors de l’évaluation annuelle, et, d’autre part, par l’intéressement collectif fondé sur l’activité collective d’un service. La loi offre une base légale aux collectivités territoriales qui voudraient s’engager sur la voie de l’intéressement collectif. Elle leur permet par ailleurs de valoriser le mérite individuel de leurs agents en leur versant une prime de fonctions et de résultats, aux mêmes conditions que les services de l’Etat comparables. Parallèlement, elle introduit l’intéressement collectif dans la fonction publique hospitalière par le versement d’une prime tenant compte de la performance collective des services, prime qui bénéficiera aux fonctionnaires comme aux contractuels.

D’autres dispositions intéressent l’évolution et la gestion des parcours des fonctionnaires. La loi recule de deux ans l’expérimentation de l’entretien professionnel dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, nouvelle méthode d’évaluation des agents déjà testée dans la fonction publique de l’Etat (3).

Par ailleurs, il est créé un « grade à accès fonctionnel » pour les cadres des corps de catégorie A dans les trois fonctions publiques. Son accès est subordonné à l’occupation de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Au-delà, la loi porte de un à deux ans le délai pendant lequel un fonctionnaire a le droit de bénéficier d’un service à temps partiel lorsqu’il crée une entreprise. Cette modification est une conséquence logique de la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, qui a permis de cumuler pendant deux ans la création d’une entreprise avec un emploi public (4). Signalons enfin l’institution au bénéfice des agents territoriaux d’un suivi médical post-professionnel. Sont concernés les personnels exposés à un risque particulier (agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques…), y compris ceux qui ont définitivement cessé leurs fonctions avant l’entrée en vigueur de ce suivi, dont les modalités doivent être définies par décret.

[Loi à paraître]
Notes

(1) Voir ASH n° 2654 du 9-04-10, p. 39 et n° 2655 du 16-04-10, p. 37.

(2) Ce faisant, elle transpose l’accord-cadre sur l’intéressement collectif qui avait été négocié durant plusieurs mois avec les organisations syndicales, lesquelles avaient finalement unanimement décidé de ne pas signer ce texte – Voir ASH n° 2651 du 19-03-10, p. 9.

(3) Voir ASH n° 2539-2540 du 11-01-08, p. 14.

(4) Voir ASH n° 2492 du 2-02-07, p. 17.

Dans les textes

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur