A la suite de plusieurs rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté, le ministère de l’Immigration donne, dans une récente circulaire, des consignes au préfets de région et de département ainsi qu’aux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationales pour harmoniser les pratiques au sein des centres et locaux de rétention administrative dans trois domaines : les objets autorisés ou devant faire l’objet d’un retrait à l’arrivée dans les lieux ; l’usage des menottes et des entraves ; la mise à l’isolement.
La pratique actuelle dans un certain nombre de centres de rétention consiste à afficher une liste des objets « permis » ou « interdits ». Le ministère « souhaite que cette pratique qui favorise la bonne information des retenus soit mise en œuvre dans l’ensemble des centres » et donne, en annexe de la circulaire, une liste des objets qui peuvent ainsi être laissés en possession de la personne retenue et de ceux qui doivent être déposés à son arrivée et lui être restitués à son départ.
S’agissant de l’usage des menottes et des entraves, il « doit être exceptionnel. Une application systématique ou quasi systématique est donc à proscrire », affirme le ministère qui détaille les raisons qui peuvent justifier le recours à cette mesure. « Dans l’hypothèse où le juge des libertés et de la détention met fin à la rétention administrative, la personne concernée est libre. L’usage des menottes à son égard est donc interdite en cette circonstance », ajoute-t-il. Le ministère demande en outre de veiller « particulièrement à adapter la surveillance des personnes vulnérables (femmes, personnes âgées ou souffrant d’une pathologie) pour lesquelles l’usage des menottes et des entraves ne doit être que très exceptionnel et strictement justifié par les circonstances ».
Enfin, la circulaire insiste sur le fait que la mise à l’isolement (ou mise à l’écart) d’une personne retenue « relève de la responsabilité du chef de centre, doit avoir un caractère exceptionnel, être très limitée dans le temps et strictement justifiée par le comportement de l’intéressé (trouble à l’ordre public ou menace à la sécurité des autres étrangers retenus). Elle ne doit revêtir aucun caractère disciplinaire et ne doit nullement aggraver les conditions de la rétention administrative ». En outre, le placement à l’isolement ne suspend en aucune façon les droits attachés à la rétention : « un retenu mis à l’écart ne doit pas être mis en situation de faire valoir devant le juge des libertés et de la détention qu’il n’a pu exercer ses droits du fait de cette situation momentanée ».