La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 a quelque peu modifié le dispositif de la majoration de durée d’assurance pour enfants (1) afin de l’ouvrir aux pères (2). Depuis le 1er avril 2010, une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement. Une autre majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est accordée au père ou à la mère assurés sociaux, pour chaque enfant mineur, au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Dans l’attente des règles définitives d’application de ces nouvelles dispositions, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) précise à son réseau les procédures à mettre en œuvre pour traiter, à titre transitoire, les demandes de pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er avril dernier.
Lors de la demande de pension de vieillesse, les assurés qui souhaitent bénéficier de la majoration de durée d’assurance pour enfant doivent désormais remplir un questionnaire relatif aux enfants (biologiques ou adoptés) déclarés ayant pour but de vérifier les conditions liées à l’autorité parentale, à la résidence commune avec l’enfant et à l’éducation de l’enfant par la mère seule ou le père seul.
La mère bénéficie de quatre trimestres par enfant biologique au titre de la majoration « maternité », y compris pour un enfant mort-né, indique la CNAV. La majoration sera alors octroyée sur la base de documents d’état civil concernant chaque enfant (acte de naissance, livret de famille…).
S’agissant de la majoration « adoption », dans l’attente d’instructions complémentaires, la CNAV indique que, lorsque le père a adopté seul l’enfant – seul désigné sur l’acte ou le jugement d’adoption –, il bénéficie des quatre trimestres prévus.
La mère pourra entre autres solliciter la majoration « éducation » si elle a élevé seule l’enfant pendant tout ou partie des quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Ainsi, précise la CNAV, « le fait qu’elle ait pu au cours des quatre années en cause contracter un mariage ou un PACS ou vivre en concubinage n’est pas à prendre en compte. Il suffit qu’elle ait élevé l’enfant sans le père de celui-ci ». Si tel est le cas, la majoration lui est attribuée, sous réserve de la condition de résidence, sans que celle de durée d’assurance minimale (deux ans) à un régime de retraite légalement obligatoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (3) ou de la Suisse à remplir par elle-même et le père soit à examiner. Si la caisse considère qu’elle n’a pas élevé seule son enfant, la condition de durée d’assurance minimale à remplir par la mère et le père doit être examinée. Les mêmes règles s’appliquent lorsque c’est le père qui justifie avoir élevé seul son enfant. Toutefois, le fait d’avoir élevé seul son enfant devra être apprécié sur la base d’« éléments tangibles et objectifs » à produire par le père, souligne la CNAV, qui exclura les déclarations sur l’honneur et les témoignages. Elle ajoute en outre que « l’attribution d’une partie de la majoration ’éducation“ au père ayant élevé seul l’enfant ne prive pas totalement la mère biologique ou adoptive du droit à [cette] majoration dès lors qu’elle remplit les conditions requises ».
Autre condition : la résidence commune avec l’enfant. La mère ou le père doit justifier avoir résidé avec son enfant pendant les quatre années suivant sa naissance. Lorsque la durée de résidence avec l’enfant est inférieure à la durée d’éducation, la mère ou le père ne pourra prétendre qu’à une majoration proportionnelle à la durée de résidence, à raison de un trimestre au terme de chaque année de résidence (4). Il en est de même si l’enfant décède avant la fin du délai de quatre ans.
La CNAV signale aussi que, dans l’attente de précisions concernant les règles de cumul entre les majorations de durée d’assurance pour enfant « maternité », « éducation » ou « adoption » et le congé parental, seuls les trimestres relatifs à ce dernier seront validés. Une règle valable pour la mère et le père. Par ailleurs, elle indique que les droits à majoration ouverts par les enfants confiés par décision de justice ne peuvent actuellement être instruits.
Conformément à la LFSS pour 2010, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations « éducation » ou « adoption » sont attribuées à la mère. Toutefois, si, dans le délai de un an à compter du 27 décembre 2009 (5), le père de l’enfant apporte la preuve auprès de la caisse d’assurance vieillesse à laquelle il est affilié qu’il a élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption, les majorations lui sont octroyées à raison de un trimestre par année. Concrètement, rappelle la CNAV, ces pères peuvent présenter une demande de majoration avant le 28 décembre 2010 pour les enfants nés ou adoptés avant le 2 juillet 2006 ou jusqu’à 6 mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance ou de l’adoption des enfants nés ou adoptés entre le 2 juillet 2006 et le 31 décembre 2009.
(2) En effet, dans un arrêt du 19 février 2009, la Cour de cassation avait jugé le dispositif discriminatoire à l’égard des hommes – Voir ASH n° 2600 du 13-03-09, p. 12.
(3) C’est-à-dire tous les pays de l’Union européenne, plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
(4) Exemple de la CNAV : l’enfant est né le 20 novembre 2000 et la mère a déclaré une période de résidence commune du 20 novembre 2000 au 6 janvier 2002. Au final, il lui sera attribué un trimestre de majoration « éducation » pour la période allant du 20 novembre 2000 au 20 novembre 2001.
(5) Date de publication au Journal officiel de la LFSS pour 2010.