Depuis le 1er mars dernier, tout justiciable peut, au cours d’une instance judiciaire ou administrative, saisir indirectement le Conseil constitutionnel, via la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat, pour contester la constitutionnalité d’une disposition législative (1). Cette procédure, dénommée « question prioritaire de constitutionnalité », est compatible avec le droit européen à condition que les juridictions nationales restent libres de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié, et même à l’issue de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité. C’est ce qu’a décidé le 22 juin la CJUE, qui ajoute que les juges nationaux doivent également rester libres « de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente », et indépendamment de son résultat, « la disposition législative en cause s’ils la jugent contraire au droit de l’Union ».
C’est la Cour de cassation qui, à l’occasion de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité, a préféré surseoir à statuer et poser à la CJUE la question de la conformité de cette nouvelle procédure au droit européen. Selon elle, les juridictions nationales, tout comme elle-même, pouvaient en effet être privées, par le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité, de la possibilité de poser une question préjudicielle (2) à la Cour de justice, les décisions du Conseil constitutionnel n’étant susceptibles d’aucun recours et s’imposant à toutes les autorités juridictionnelles.
(2) Question qui oblige le tribunal à statuer jusqu’à ce qu’elle ait été soumise à la juridiction compétente (en l’occurrence, ici, à la CJUE).