Recevoir la newsletter

Le statut rénové des directeurs d’établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux (Suite et fin)

Article réservé aux abonnés

Image

Le statut rénové des directeurs d’établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux (Suite et fin)

Crédit photo SANDRINE VINCENT
Dans la seconde partie de notre dossier, nous achevons la présentation des règles de recrutement des « D3S », avec notamment la possibilité d’intégration directe. Nous présentons également les nouveautés en matière de nomination : la mise en place d’un comité de sélection pour les candidatures aux postes vacants et la fin du choix de leur affectation par les élèves directeurs. Dernier point abordé : la situation de recherche d’affectation, elle aussi largement rénovée.

C. L’ACCES DIRECT AU CORPS DES « D3S »

1. L’INSCRIPTION SUR UNE LISTE D’APTITUDE

L’accès direct au corps des directeurs d’établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux – dits « D3S » – se fait après inscription sur une liste d’aptitude établie, pour chacun des grades, après avis de la Commission administrative paritaire nationale et selon les modalités suivantes (décret n° 2007-1930, art. 16 modifié):

 une commission d’accès pour le tour extérieur (et non plus un comité de sélection), dont la composition est fixée par arrêté ministériel (1), interroge les candidats qu’elle a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la Commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu’elle estime aptes à remplir les fonctions de direction ; le nombre de candidats entendus ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre de l’année considérée ;

 les propositions d’inscription sont transmises, assorties, le cas échéant, des observations de la Commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion (CNG), qui arrête les listes d’aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel et cessent d’être valables à l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont établies.

Sur la base de ces listes d’aptitude, les nominations sont prononcées par le directeur général du Centre national de gestion (voir page50).

2. LES PERSONNES CONCERNÉES

a. Pour l’accès direct à la hors-classe

Peuvent accéder directement à la hors-classe (décret n° 2007-1930, art. 15 modifié) :

 dans la limite de 6 % des nominations prononcées dans le cadre de l’avancement (voir page 51), les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 966 ;

 dans la limite de 4 % des nominations prononcées dans le cadre de l’avancement, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 966.

Comme auparavant, ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d’aptitude, justifier de 10 ans de services effectifs dans la catégorie A. En revanche, la condition d’âge minimum (plus de 40 ans) a été supprimée(décret n° 2007-1930, art. 15 modifié).

Les places offertes à chacune des deux catégories ci-dessus mentionnées qui n’auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l’autre catégorie (décret n° 2007-1930, art. 15 modifié).

b. Pour l’accès direct à la classe normale

Peuvent accéder directement à la classe normale (décret n° 2007-1930, art. 15 modifié) :

 dans la limite de 9 % des effectifs d’élèves directeurs titularisés à l’issue de leur formation pendant l’année au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 780 ;

 dans la limite de 6 % des effectifs d’élèves directeurs titularisés à l’issue de leur formation pendant l’année au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 780.

Sans changement, ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d’aptitude, justifier de 8 ans de services effectifs dans la catégorie A. En revanche, là encore, la condition d’âge minimum (plus de 40 ans) a été supprimée (décret n° 2007-1930, art. 15 modifié).

Les places offertes à chacune des catégories mentionnées ci-dessus qui n’auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l’autre catégorie (décret n° 2007-1930, art. 15 modifié).

3. LE SUIVI OBLIGATOIRE D’UN STAGE ET LA TITULARISATION

Les fonctionnaires qui accèdent directement au corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont astreints à un stage de 1 an comportant des travaux de formation théorique et pratique, organisé à l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP). Ce stage ne peut être effectué dans l’établissement où ils exerçaient leurs fonctions (décret n° 2007-1930, art. 17).

a. Le contenu des travaux de formation

Les travaux de formation du stage doivent permettre, en complément des parcours professionnels antérieurs, l’acquisition et le développement des compétences nécessaires aux métiers de direction. Ils s’étendent sur une durée totale qui ne peut être inférieure à 12 semaines, consécutives ou non, et comprennent (arrêté du 4 juillet 2008) :

 un apprentissage théorique, se décomposant entre, d’une part, un tronc commun et, d’autre part, des modules de spécialisation choisis en fonction du parcours professionnel antérieur et de l’affectation du stagiaire ;

 une mission effectuée dans un établissement autre que celui de l’affectation, dont le sujet est agréé par le directeur de l’EHESP. Cette mission se déroule sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté d’un tuteur au sein de l’établissement.

b. Le classement du fonctionnaire pendant le stage

Pendant la durée du stage, les intéressés sont détachés et placés, dès leur nomination, à l’échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d’origine. Lorsque ce mode de classement n’apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans le grade antérieur, l’ancienneté acquise dans l’échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l’ancienneté requise pour accéder à l’échelon supérieur. Le fonctionnaire nommé alors qu’il avait atteint l’échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l’ancienneté d’échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement à cet échelon (décret n° 2007-1930, art. 18 et 26).

c. Le sort du fonctionnaire à l’issue du stage

A l’issue du stage, s’ils sont jugés aptes, les fonctionnaires sont titularisés dans leur nouveau grade. Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps ou emploi d’origine. Ils peuvent toutefois, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, être autorisés à effectuer une seconde année de stage (décret n° 2007-1930, art. 18).

D. L’ACCES PAR LA VOIE DU DETACHEMENT

1. LES CONDITIONS PRÉALABLES Et LE CLASSEMENT

Désormais, conformément à la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (2), peuvent être détachés dans le corps des « D3S » tous les fonctionnaires (Etat, territoriaux, hospitaliers) appartenant à un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau comparable, y compris si le statut particulier de ce corps ou cadre d’emplois ne prévoit pas expressément une telle possibilité (décret n° 2007-1930, art. 27 modifié).

Les agents ainsi détachés sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade antérieur. Lorsque ce mode de classement n’apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans le grade antérieur, l’ancienneté acquise dans l’échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l’ancienneté requise pour accéder à l’échelon supérieur. Les fonctionnaires qui avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur grade antérieur conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur avancement à cet échelon (décret n° 2007-1930, art. 26 et 27 modifié).

Les fonctionnaires détachés concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec l’ensemble des membres de ce corps, et selon les mêmes règles (décret n° 2007-1930, art. 27 modifié).

Le détachement d’un fonctionnaire ne peut être prononcé dans l’établissement où il exerce ses fonctions (décret n° 2007-1930, art. 27 modifié).

A noter : à titre transitoire et jusqu’au 1er janvier 2011, ne peuvent être détachés dans le corps des « D3S » que les fonctionnaires dont l’indice brut terminal est au moins égal à l’indice brut 1015 (décret n° 2007-1930, art. 43, IV).

2. LE SUIVI D’UNE FORMATION d’ADAPTATION A L’EMPLOI

A l’exception des membres du corps des personnels de direction des établissements publics de santé et du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, les agents détachés sont tenus de suivre, au cours des 2 premières années de leur détachement, une formation d’adaptation à l’emploi organisée par l’Ecole des hautes études en santé publique (décret n° 2007-1930, art. 28 modifié).

Cette formation, qui s’étend sur une durée totale qui ne peut être inférieure à 12 semaines, consécutives ou non, doit permettre, en complément des parcours professionnels antérieurs, l’acquisition et le développement des compétences nécessaires aux métiers de direction. Le cycle de formation comprend (arrêté du 4 juillet 2008) :

 un apprentissage théorique, se décomposant entre, d’une part, un tronc commun et, d’autre part, des modules de spécialisation choisis en fonction du parcours professionnel antérieur et de l’affectation du personnel détaché ;

 un stage pratique de 4 semaines, effectué dans un établissement autre que celui de l’affectation et agréé par le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique. Ce stage pratique se déroule sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté, au sein de l’établissement, d’un maître de stage. Il fait l’objet d’un rapport de mission écrit, dont le sujet est défini par l’EHESP.

La validation de la formation d’adaptation à l’emploi est requise pour le renouvellement du détachement. Elle est fournie par un jury, présidé par le directeur général du Centre national de gestion ou par son représentant, et qui juge de la qualité du suivi de la formation et du bénéfice que le personnel détaché dans le corps en a retiré à l’aide (arrêté du 4 juillet 2008) :

 du rapport de mission du personnel détaché ;

 des appréciations portées par le maître de stage sur la mise en situation professionnelle du personnel détaché, d’une part, et sur son rapport de mission, d’autre part ;

 de la motivation professionnelle du personnel détaché et de son intérêt pour les fonctions exercées, évalués au cours d’un entretien oral de 30 minutes avec le jury.

A titre exceptionnel et sur proposition motivée du jury, le directeur général du Centre national de gestion peut autoriser un personnel détaché n’ayant pas satisfait aux épreuves de validation à recommencer tout ou partie du cycle de formation d’adaptation à l’emploi. Au besoin, le détachement est alors renouvelé pour le temps nécessaire à l’accomplissement de la formation (arrêté du 4 juillet 2008).

3. L’INTÉGRATION DANS LE CORPS

Les agents détachés dans le corps des directeurs d’établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux peuvent, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, y être intégrés sur leur demande, et sans plus avoir à justifier de 2 ans de fonctions. En outre, pour tenir compte de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, il est désormais prévu que, au-delà d’une période de détachement de 5 ans, l’intégration dans le corps est de droit(décret n° 2007-1930, art. 29 modifié).

L’intégration est prononcée dans la classe, à l’échelon et avec l’ancienneté dans l’échelon détenus par le fonctionnaire dans l’emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l’échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d’emplois d’origine si cette situation lui est plus favorable (décret n° 2007-1930, art. 29 modifié).

A noter : la règle selon laquelle l’intégration ne pouvait être prononcée que si les agents avaient satisfait à l’exigence de formation d’adaptation à l’emploi est supprimée.

E. L’ACCES PAR LA VOIE DE L’INTEGRATION DIRECTE

Avec la réforme du statut des « D3S », il est désormais possible aux fonctionnaires civils de catégorie A ou de niveau équivalent d’accéder à ce corps par la voie de l’intégration directe (décret n° 2007-1730, art. 29 bis nouveau). Cette nouvelle possibilité de mobilité a été prévue par la loi du 3 août 2009 et permet aux fonctionnaires d’être intégrés dans un autre corps ou cadres d’emplois que le leur sans passer par la voie du détachement.

Pour mémoire, l’intégration directe est autorisée dans tous les corps et cadres d’emplois, sans que les statuts particuliers puissent l’écarter. Le corps ou cadre d’emplois d’accueil doit appartenir à la même catégorie et être de niveau comparable, par les conditions de recrutement ou la nature des missions, au corps ou cadre d’emplois d’origine. Et lorsque l’exercice de fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme (3).

Comme en cas de détachement, les agents directement intégrés dans le corps des « D3S » sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade antérieur. Lorsque ce mode de classement n’apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans le grade antérieur, l’ancienneté acquise dans l’échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l’ancienneté requise pour accéder à l’échelon supérieur. Les fonctionnaires qui avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur grade antérieur conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur avancement à cet échelon (décret n° 2007-1930, art. 26 modifié, 27 et 29 bis nouveau).

L’intégration directe d’un fonctionnaire ne peut être prononcée dans l’établissement où il exerce ses fonctions (décret n° 2007-1930, art. 29 bis nouveau).

V. LA NOMINATION, L’AVANCEMENT ET LA MISE À DISPOSITION

A. LA NOMINATION

1. LE CAS GÉNÉRAL

Les emplois vacants de direction au sein des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont pourvus (décret n° 2007-1930, art. 20 modifié) :

 soit par mutation ;

 soit par nomination prononcée après la réussite au concours interne ou externe ou l’accès direct au corps ;

 soit par détachement ;

 soit par le recrutement de non-fonctionnaires.

a. La publication des emplois vacants et le profil de poste

La liste des emplois vacants ou susceptibles de l’être est publiée au Journal officiel. La publication indique pour chaque emploi la ou les classes auxquelles les personnels de direction intéressés doivent appartenir et les conditions d’accessibilité (par mutation, détachement, accès direct…) (décret n° 2007-1930, art. 20 modifié).

Pour chaque vacance d’emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les caractéristiques de l’établissement et les qualités attendues du candidat est établi et mis à la disposition des postulants. Le profil de poste est établi (décret n° 2007-1930, art. 20 modifié) :

 pour les emplois de directeurs, par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) ou le représentant de l’Etat dans le département selon le type d’établissement, en liaison avec le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou encore de l’organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n’ayant pas la personnalité morale ;

 pour les emplois de directeurs adjoints, par le directeur de l’établissement.

b. La sélection des candidatures

La réforme du statut des directeurs d’établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux a complètement revu la procédure de sélection des candidatures aux emplois de direction, avec la mise en place d’un comité de sélection pour les postes de directeurs.

Rappelons que cette procédure ne s’applique pas aux élèves directeurs (c’est-à-dire ceux accédant à un poste à la suite de la réussite au concours interne ou externe) qui sont inscrits sur une liste d’aptitude (4).

1) Pour les emplois de directeurs

Un comité de sélection procède à la sélection des candidats aux emplois de directeurs, au regard, notamment, du parcours professionnel et des évaluations (décret n° 2007-1930, art. 20 modifié). Il est compétent pour examiner toutes les candidatures, y compris celles des non-fonctionnaires, qui lui sont soumises par le directeur général du CNG auprès duquel il est placé (décret n° 2010-263, art. 1).

a) La composition et le fonctionnement du comité

Le comité de sélection comprend (décret n° 2010-263, art. 2) :

 le directeur général de l’offre de soins ;

 2 représentants de la direction générale de la cohésion sociale ;

 le directeur général du Centre national de gestion ;

 1 représentant du Centre national de gestion ;

 1 représentant du corps des « D3S » désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France ;

 4 représentants des personnels de direction du corps des « D3S » désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale du corps. La répartition de ces 4 sièges s’effectue comme suit :

– siège est attribué à chaque organisation syndicale ayant au moins un siège à la commission administrative paritaire nationale,

– 1 siège supplémentaire est attribué à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l’élection relative à la Commission administrative paritaire nationale.

Une personnalité qualifiée en recrutement, désignée par le ministre chargé de la santé, peut présenter un rapport complémentaire sur les candidats. Elle assiste, avec voix consultative, aux séances du comité de sélection.

C’est le directeur général de l’offre de soins qui assure la présidence du comité. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le directeur général du Centre national de gestion assure l’organisation et le secrétariat du comité et arrête la liste nominative de ses membres (décret n° 2010-263, art. 2).

b) La procédure de sélection

Le directeur général du Centre national de gestion vérifie la recevabilité des candidatures reçues et peut, le cas échéant, écarter celles qui, de manière manifeste, ne correspondent pas au profil des postes à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l’expérience professionnelle acquise. Le comité de sélection procède ensuite à l’examen des candidatures présentées par le directeur général du CNG, au regard du parcours professionnel, de la formation, des acquis de l’expérience, des compétences et des évaluations des candidats (décret n° 2010-263, art. 3).

Pour chaque emploi vacant, le comité de sélection propose une liste de 6 candidats au maximum au directeur général du Centre national de gestion, qui arrête la liste définitive des candidats et la transmet, soit au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent pour les hospices publics et les maisons de retraite publiques, soit au préfet de département pour les autres structures sociales et médico-sociales (décret n° 2010-263, art. 3).

A réception de cette liste, le directeur général de l’ARS ou le préfet de département examine les candidatures, auditionne les candidats et recueille l’avis du président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de l’établissement ou, pour les services qui n’ont pas la personnalité morale, de l’organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l’établissement. Le directeur de l’ARS ou le préfet de département arrête ensuite une liste de candidats comportant au moins 3 noms et la transmet au directeur général du Centre national de gestion. Ce dernier procède alors à la nomination d’un directeur choisi sur cette liste, après avoir recueilli l’avis de la commission administrative paritaire nationale (décret n° 2010-263, art. 4).

Toutefois, à titre dérogatoire, lorsque le directeur général de l’ARS ou le préfet de département souhaite pourvoir un poste vacant par une personne n’ayant pas la qualité de fonctionnaire figurant sur la liste transmise par le directeur général du Centre national de gestion, il procède au recrutement de celle-ci par contrat. Il en informe le directeur général du CNG, auquel il adresse copie du contrat signé.

Ce dernier informe ensuite la commission administrative paritaire nationale des nominations ainsi effectuées (décret n° 2010-263, art. 4).

2) Pour les emplois de directeurs adjoints

Sans changement, pour les emplois vacants de directeurs adjoints, le directeur général du Centre national de gestion transmet pour avis les candidatures reçues au directeur de l’établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier, qui lui fait connaître ensuite ses propositions (décret n° 2007-1930, art. 20 modifié).

c. Le prononcé de la nomination

1) Le principe

La nomination dans l’emploi est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la Commission administrative paritaire nationale. Celle-ci prend connaissance, pour les directeurs, des observations formulées, d’une part, par le comité de sélection et, d’autre part, par le directeur général du CNG et des propositions émises par le directeur général de l’ARS ou le préfet de département selon le type d’établissement concerné. Pour les directeurs adjoints, elle prend connaissance des propositions du directeur de l’établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier. Les nominations sont publiées (décret n° 2007-1930, art. 21 modifié).

En cas de création d’établissement à partir d’un établissement existant, le directeur de ce dernier est nommé directeur de l’un des établissements ainsi créés sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé ou du représentant de l’Etat dans le département – selon le type d’établissement concerné – qui aura préalablement recueilli l’avis du président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n’ayant pas la personnalité morale. Chaque directeur adjoint est réaffecté dans l’un des établissements créés sur proposition du directeur concerné. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication préalable des vacances d’emploi (décret n° 2007-1930, art. 22 modifié).

Toute mutation dans l’intérêt du service est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. L’emploi dans lequel est ainsi affecté le personnel de direction peut ne pas avoir fait l’objet d’une publication de vacance (décret n° 2007-1930, art. 23 modifié).

2) Pour les élèves directeurs

La procédure de nomination des élèves directeurs est profondément réformée. Auparavant, c’est eux qui choisissaient leur poste d’affectation en fonction de leur classement à l’issue de leur formation. Désormais, après avis de la commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion procède à la titularisation des élèves directeurs dans le corps et à leur nomination sur un des postes offerts (décret n° 2007-1930, art. 12 modifié) :

 d’une part, sur proposition du directeur général de l’ARS pour les emplois de directeur et sur proposition du directeur pour les emplois d’adjoint ;

 et, d’autre part, compte tenu des choix exprimés par les élèves.

Rappelons que le nombre de postes offerts doit être supérieur à celui des élèves admis afin que tous puissent être recrutés.

2. EN CAS DE DIRECTION COMMUNE

Dans le cas où il est institué une direction commune à plusieurs établissements, la nomination du directeur peut être prononcée parmi les personnels de direction de ces établissements par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l’ARS ou du représentant de l’Etat dans le département, selon le type d’établissement concerné, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de ces établissements ou encore des présidents de l’organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n’ayant pas la personnalité morale. Cette désignation se fait sans publication préalable de la vacance d’emploi de directeur. A défaut de nomination du directeur selon cette procédure, il est fait application des règles classiques de nomination, c’est-à-dire par mutation, réussite à un concours, accès direct, détachement ou recrutement de non-fonctionnaire (décret n° 2007-1930, art. 30 modifié).

Les directeurs adjoints, membres de la direction commune, sont nommés, sur proposition du directeur concerné, parmi ces personnels de direction, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication préalable des vacances d’emplois (décret n° 2007-1930, art. 30 modifié).

Dans le cas où une direction commune est instituée entre, d’une part, des établissements de santé – hors ceux où les « D3S » peuvent exercer (5) – ou des syndicats interhospitaliers et, d’autre part, des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, l’emploi de directeur est pourvu par un membre du corps des directeurs d’hôpitaux. Les directeurs adjoints d’un établissement public de santé ou du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre peuvent aussi être nommés membres de la direction commune (décret n° 2007-1930, art. 30 modifié).

En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur est nommé directeur de l’un des établissements, sur proposition du directeur général de l’ARS ou du représentant de l’Etat dans le département – selon le type d’établissement concerné – qui aura préalablement recueilli l’avis du président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance concerné ou encore de l’organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n’ayant pas la personnalité morale. Chaque directeur adjoint est réaffecté dans l’un de ces établissements sur proposition du directeur concerné. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du CNG, sans publication préalable des vacances d’emplois (décret n° 2007-1930, art. 31 modifié).

3. EN CAS DE FUSION D’ÉTABLISSEMENT

Lorsque la fusion de deux ou de plusieurs établissements est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné parmi les « D3S » par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sur proposition du directeur général de l’ARS ou du représentant de l’Etat dans le département – selon le type d’établissement concerné – qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de ces établissements ou des présidents de l’organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n’ayant pas la personnalité morale. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement (décret n° 2007-1930, art. 32 modifié).

Le directeur d’un établissement constitué à la suite d’une fusion de deux ou de plusieurs établissements peut être désigné parmi les directeurs de ces établissements, si le nouvel établissement relève de la catégorie des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux. La nomination se fait par arrêté du directeur général du CNG pris sur proposition du directeur général de l’ARS ou du représentant de l’Etat dans le département, selon le type d’établissement concerné, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de ces établissements ou des présidents de l’organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n’ayant pas la personnalité morale. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l’emploi de directeur. A défaut de nomination du directeur selon cette procédure, il est fait application des règles de nomination « classiques », c’est-à-dire par mutation, réussite à un concours, accès direct, détachement ou recrutement de non-fonctionnaires (décret n° 2007-1930, art. 33 modifié).

B. L’AVANCEMENT

A noter : les règles d’avancement de grade et d’échelon décrites ci-dessous sont aussi valables pour les fonctionnaires détachés ou intégrés directement dans le corps des « D3S ». Etant précisé que, pour leur application, les services accomplis dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil (décret n° 2007-1930, art. 27, 29 modifié et 29bis nouveau).

1. L’AVANCEMENT DE GRADE

L’avancement de grade des personnels de direction – passage de la classe normale à la hors-classe – a lieu au choix, après inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents (décret n° 2007-1930, art. 24 modifié).

Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires appartenant à la classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant de 5 années de services effectifs dans le corps (décret n° 2007-1930, art. 24 modifié).

Seuls peuvent être inscrits au tableau d’avancement les fonctionnaires ayant exercé, depuis leur accès à la classe normale, dans au moins 2 établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Etant précisé que les périodes de détachement et celles de mise à disposition, pour au moins 50 % de l’activité, d’une durée supérieure à 12 mois sont considérées comme un changement d’affectation (décret n° 2007-1930, art. 24 modifié). C’est le comité de sélection (voir page 49) qui apprécie les caractéristiques des périodes de détachement et de mise à disposition au regard des critères de mobilité pour l’accès au grade d’avancement (décret n° 2010-263, art. 1). Quant aux périodes de disponibilité, elles font aussi l’objet d’un examen par le comité de sélection, qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un changement d’affectation (décret n° 2007-1930, art. 24 modifié). La nomination en hors classe des directeurs de classe normale qui exercent leurs fonctions dans un des établissements figurant sur la liste des établissements ne pouvant être dirigés que par des « D3S » de classe normale est subordonnée à un changement d’affectation dans un établissement ne figurant pas sur cette liste (décret n° 2007-1930, art. 24 modifié).

2. L’AVANCEMENT D’ÉCHELON

La durée à accomplir dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est fixée, pour chacune des classes du corps, comme suit (décret n° 2007-1930, art. 25) :

HORS-CLASSE

CLASSE NORMALE

L’échelon fonctionnel de la hors-classe est accessible aux directeurs d’établissements figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et ayant acquis au moins 3 ans d’ancienneté dans le 7e échelon(décret n° 2007-1930, art. 25).

Toute nomination dans l’un des 2 grades du corps – classe normale ou hors classe – est prononcée à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son grade antérieur. Lorsque ce mode de classement n’apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans le grade antérieur, l’ancienneté acquise dans l’échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l’ancienneté requise pour accéder à l’échelon supérieur (décret n° 2007-1930, art. 26).

Le fonctionnaire nommé alors qu’il avait atteint l’échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l’ancienneté d’échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement à cet échelon (décret n° 2007-1930, art. 26).

C. LA MISE A DISPOSITION

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne.

Les personnels de direction peuvent, avec leur accord, être mis à disposition (décret n° 2007-1930, art. 34 modifié) :

 des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux, pour tout ou partie de leur activité ;

 de l’Etat et de ses établissements publics ;

 des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

 des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

 des organisations internationales intergouvernementales ;

 d’Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine ;

 des groupements de coopération ou des autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l’action sociale et des familles ;

 des groupements d’intérêt public ;

 et, ce qui est nouveau, des institutions européennes.

Ils peuvent également être mis à disposition d’un autre établissement relevant de la fonction publique hospitalière ou d’un syndicat interhospitalier par leur établissement d’origine et pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d’une convention entre l’établissement d’origine et la structure d’accueil qui fixera les modalités de leur activité et du remboursement de tout ou partie de leur rémunération. Cette mise à disposition fait l’objet d’un arrêté du directeur général du Centre national de gestion (décret n° 2007-1930, art. 34 modifié).

La durée de la mise à disposition ne peut être supérieure à 3 ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée (décret n° 2007-1930, art. 34 modifié).

VI. L’ÉVALUATION

Les « D3S » font l’objet d’une évaluation qui détermine notamment l’attribution du régime indemnitaire et l’inscription au tableau d’avancement. Ils ne sont plus soumis à une notation, comme c’était le cas avant 2008 (décret n° 2007-1930, art. 36).

A noter : les non-fonctionnaires recrutés sur des postes de « D3S » font également l’objet d’une évaluation annuelle conduite soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par le préfet de département, selon l’établissement d’affectation.

L’évaluation repose sur un entretien formalisé et tient compte des objectifs assignés et des résultats obtenus. Cet entretien donne lieu à un compte rendu écrit, faisant état du bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Il est signé par l’autorité chargée de l’évaluation et le directeur intéressé (décret n° 2010-265, art. 5).

A. LES OBJECTIFS DE L’EVALUATION

L’évaluation des « D3S » est annuelle et se traduit par un entretien qui donne lieu à un compte rendu écrit. Elle tient compte, notamment, de la nature des fonctions et des responsabilités exercées, des objectifs individuels et des moyens alloués pour les réaliser, des conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement dont relève l’évalué ainsi que des moyens mis à sa disposition. Elle vise à formuler une appréciation générale sur les compétences, la manière de servir et sur les résultats obtenus ainsi que sur l’aptitude à exercer des fonctions de directeur. Elle est également prise en compte pour l’avancement de grade, l’attribution de la part variable du régime indemnitaire, la procédure d’agrément pour l’accès aux emplois fonctionnels et la nomination aux emplois. Elle permet également de déterminer les besoins de formation du personnel de direction et ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité (décret n° 2005-1095, art. 1 modifié).

B. LE BUT ET LE DEROULEMENT DE L’ENTRETIEN

L’entretien d’évaluation a pour but, entre autres, d’analyser en commun le bilan des actions menées pendant l’année écoulée et de fixer les objectifs prioritaires pour l’année à venir. Il fait l’objet d’un compte rendu écrit communiqué au personnel de direction concerné. A son issue, le montant de la part variable du régime indemnitaire est aussi communiqué à l’évalué (décret n° 2005-1095, art. 1 modifié).

Cet entretien porte sur (arrêté 1er septembre 2005, art. 2) :

 les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement dont relève l’évalué, ainsi que les moyens mis à sa disposition ;

 les résultats professionnels individuels obtenus au cours de l’année précédente au regard des objectifs qui lui ont été assignés.

Il permet de déterminer (arrêté du 1er septembre 2005, art. 2) :

 les objectifs individuels à atteindre pour la période annuelle suivante au regard des moyens attribués pour leur réalisation ;

 les besoins de formation du personnel de direction, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis ;

 les perspectives d’évolution professionnelle du personnel de direction en termes de carrière et de mobilité.

La date de l’entretien d’évaluation est fixée au moins 8 jours à l’avance (arrêté du 1er septembre 2005, art. 3).

L’évaluateur établit un compte rendu écrit de l’entretien d’évaluation en utilisant des fiches supports (voir encadré ci-contre), qu’il communique au personnel de direction concerné. Celui-ci bénéficie alors d’un délai de 7 jours afin de le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et, le cas échéant, pour le compléter, entre autres, par ses observations sur la conduite de l’entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation (arrêté du 1er septembre 2005, art. 3).

L’entretien d’évaluation est conduit(décret n° 2005-1095, art. 2 modifié) :

 par le directeur général de l’ARS, après avis du président de l’assemblée délibérante pour :

– les directeurs des établissements publics de santé, des hospices publics et des maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles rattachées au centre d’action sociale de la Ville de Paris,

– les directeurs dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant de la fonction publique hospitalière ;

 par le préfet du département, après avis du président de l’assemblée délibérante, pour les directeurs :

– des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et des maisons d’enfants à caractère social,

– des établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou de la protection judiciaire de la jeunesse,

– des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, publics ou à caractère public ;

 par le directeur ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier, pour les directeurs adjoints.

Un programme de formation à l’évaluation décline, pour chaque personnel de direction, les principes et les modalités de l’évaluation (décret n° 2005-1095, art. 5).

Un recours individuel sur l’évaluation peut être présenté auprès du directeur général du Centre national de gestion. Ce recours fait l’objet d’un avis de la Commission administrative paritaire nationale du corps des « D3S » (décret n° 2005-1095, art. 6 modifié).

En cas de changement d’affectation intervenu au cours de l’année considérée, le personnel de direction est évalué pour ladite année au titre de l’établissement dans lequel sa durée d’affectation a été la plus longue. Les personnels de direction qui font l’objet d’une première nomination dans le corps et ceux dont l’année d’exercice n’est pas complète sont évalués au titre de leur établissement d’affectation (arrêté du 1er septembre 2005, art. 8).

VII. LA SITUATION DE RECHERCHE D’AFFECTATION

Effective depuis le 1er janvier 2008, la situation de recherche d’affectation a été rénovée avec la réforme du statut des « D3S ». Pour mémoire, la recherche d’affectation est la situation dans laquelle les personnels de direction en activité sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit d’office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières (décret n° 2007-1930, art. 35 modifié).

A. LE PLACEMENT EN RECHERCHE D’AFFECTATION

Le placement d’un fonctionnaire en recherche d’affectation est prononcé, après avis de la Commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de 2 ans, par arrêté du directeur général du CNG. Lorsque c’est l’autorité chargée de l’évaluation du fonctionnaire qui demande le placement, sa demande doit être précédée d’un entretien avec l’intéressé, sur la base d’un rapport motivé s’appuyant, en particulier, sur les évaluations annuelles. Ce rapport est communiqué à la Commission administrative paritaire nationale, qui prend également connaissance des observations éventuelles de l’intéressé (décret n° 2007-1930, art. 35 modifié).

B. LES OBLIGATIONS EN TERMES D’ACTIVITE ET DE RECONVERSION

Dans la situation de recherche d’affectation, le fonctionnaire est tenu d’effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement relevant de la fonction publique hospitalière, soit d’accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé (décret n° 2007-1930, art. 35 modifié).

Il peut exercer, à la demande du CNG ou avec son accord, son activité dans l’un des organismes suivants, autre que l’établissement dans lequel il était précédemment affecté (décret n° 2007-1930, art. 35 modifié) :

 un établissement public sanitaire, social et médico-social ;

 un organisme contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

 une organisation internationale intergouvernementale ;

 un groupement de coopération ou une autre structure de coopération mentionnée dans le code de la santé publique et dans le code de l’action sociale et des familles ;

 un groupement d’intérêt public ;

 une institution européenne.

Il peut aussi exercer son activité auprès (décret n° 2007-1930, art. 35 modifié) :

 d’un Etat étranger ;

 d’une entreprise publique ;

 d’une entreprise ou d’un organisme privé assurant une mission d’intérêt général ;

 d’une organisation internationale intergouvernementale ;

 d’un organisme d’intérêt général à caractère international ;

 d’une entreprise privée, d’un organisme privé ou d’un groupement d’intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d’intérêt national ;

 du médiateur de la République ;

 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de la communication et des libertés ;

 de l’administration d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

En cas de projet de reconversion professionnelle, le fonctionnaire placé en recherche d’affectation peut effectuer des stages auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée. Ces activités ou stages sont assurés dans le cadre d’une convention passée entre l’organisme d’accueil et le Centre national de gestion (décret n° 2007-1930, art. 35 modifié).

Il peut également bénéficier, à sa demande ou à celle du Centre national de gestion, d’un bilan professionnel et d’actions de formation(décret n° 2007-1930, art. 35 modifié).

Les personnels de direction logés pour nécessité absolue de service peuvent, sur leur demande et sur décision du directeur général du CNG, conserver le bénéfice de ce logement de fonction pendant toute la période concernée par la situation de recherche d’affectation (décret n° 2007-1930, art. 35 modifié).

C. LA REMUNERATION

La rémunération du fonctionnaire placé en recherche d’affectation est assurée par le Centre national de gestion et comprend notamment son traitement indiciaire et un régime indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté du directeur général du CNG(décret n° 2007-1930, art. 35-1 nouveau).

La rémunération nette perçue par l’intéressé est réduite du montant des revenus nets qu’il perçoit au titre de toute mission qui lui est confiée dans le cadre de la recherche d’affectation (décret n° 2007-1930, art. 35-1 nouveau).

D. LES DROITS A CONGÉ

Comme les autres fonctionnaires, le « D3S ? » placé en recherche d’affectation est autorisé par le directeur général du CNG à prendre les congés suivants (décret n° 2007-1930, art. 35-2 nouveau) :

 les congés annuels avec traitement ;

 les congés bonifiés accordés aux agents qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d’outre-mer ;

 les congés de maladie ;

 les congés de longue maladie

 le congé de longue durée en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis ;

 le congé pour maternité, pour paternité ou pour adoption ;

 le congé de formation professionnelle ;

 le congé pour validation des acquis de l’expérience ;

 le congé pour bilan de compétences ;

 le congé pour formation syndicale ;

 le congé de solidarité familiale ;

 le congé pour siéger, comme représentant d’une association dans une instance instituée auprès d’une autorité de l’Etat ou d’une collectivité territoriale ;

 le congé de présence parentale.

Il bénéficie également des autorisations spéciales d’absence accordées aux fonctionnaires à l’occasion de certains événements familiaux (mariage, décès…) ainsi que, notamment, aux représentants syndicaux dûment mandatés par leur organisation syndicale, aux membres des assemblées délibérantes des établissements de la fonction publique hospitalière et aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives.

Lorsque le « D3S » placé en recherche d’affectation exerce une activité dans l’un des organismes d’accueil cités ci-dessus, les congés annuels et les congés pour événements familiaux lui sont accordés par l’autorité compétente de cet organisme qui en avise sans délai le Centre national de gestion (décret n° 2007-1930, art. 35-2 nouveau).

Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’un congé de maladie, d’un congé de longue maladie, d’un congé de longue durée ou d’un congé de présence parentale pendant une durée supérieure à 4 mois consécutifs, la période comprise entre le début du 5e mois de congé et la date à laquelle son état de santé lui permet de reprendre une activité professionnelle ou, à défaut, la date d’expiration de ses droits à congé, n’est pas prise en compte pour la détermination de la durée maximale de la recherche d’affectation (2 ans). Durant cette période de congé, l’intéressé demeure rémunéré par le Centre national de gestion (décret n° 2007-1930, art. 35-2 nouveau).

E. LE TEMPS DE TRAVAIL

Comme les autres agents de la fonction publique hospitalière, les « D3S » placés en recherche d’affectation bénéficient, pendant les missions qu’ils effectuent dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière, au prorata de ces missions, d’un décompte en jours fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction du temps de travail et hors jours de congés supplémentaires prévus en cas de fractionnement des congés annuels. Lorsque ces missions s’effectuent dans d’autres organismes, le fonctionnaire bénéficie de jours de réduction du temps de travail dans les conditions en vigueur au sein de l’organisme d’accueil où il exerce son activité (décret n° 2007-1930, art. 35-2 nouveau).

F. LA FIN DU PLACEMENT ET L’ACCES A UN EMPLOI

Le fonctionnaire peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.

A l’initiative du directeur général du Centre national de gestion, la recherche d’affectation prend fin, avant son échéance normale, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement 3 offres d’emploi public fermes et précises, dûment constatées par le directeur général du CNG, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans cette hypothèse, et au plus tard à la fin de la seconde année de recherche d’affectation, le fonctionnaire est placé en position de disponibilité d’office sans limitation de durée ou admis à la retraite s’il remplit les conditions nécessaires (décret n° 2007-1930, art. 35-3 nouveau).

PLAN DU DOSSIER

DANS NOTRE NUMÉRO 2662 DU 4 JUIN 2010, PAGE 41

I. Les établissements où exercent les « D3S »

II. Les missions des directeurs

III. Le classement indiciaire et le régime indemnitaire

IV. Le recrutement, la formation et la titularisation

DANS CE NUMÉRO

IV. Le recrutement, la formation et la titularisation (suite)

C. L’accès direct au corps des « D3S »

D. L’accès par la voie du détachement

E. L’accès par la voie de l’intégration directe

V. La nomination, l’avancement et la mise à disposition

A. La nomination

B. L’avancement

C. La mise à disposition

VI. L’évaluation

A. Les objectifs de l’évaluation

B. Le but et le déroulement de l’entretien

VII. La situation de recherche d’affectation

A. Le placement en recherche d’affectation

B. Les obligations en termes d’activité et de reconversion

C. La rémunération

D. Les droits à congé

E. Le temps de travail

F. La fin du placement et l’accès à un emploi

LE DETACHEMENT TEMPORAIRE POUR « REDRESSER » UN ETABLISSEMENT

La loi « HPST » du 21 juillet 2009 a prévu, à titre dérogatoire, que les fonctionnaires dirigeant les établissements de santé et les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière peuvent être détachés, par le directeur général du Centre national de gestion, sur un contrat de droit public. Ce détachement est prononcé pour une mission d’une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d’un de ces établissements. Les établissements placés sous administration provisoire ainsi que les centres hospitaliers universitaires sont exclus de ce dispositif. Le détachement est proposé et le contrat est signé :

 par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements de santé et les maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au centre d’action sociale de la Ville de Paris ;

 par le représentant de l’Etat dans le département pour les autres structures.

[Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, art. 9-2 nouveau]

DES DOCUMENTS SUPPORTS A L’ENTRETIEN D’EVALUATION

Il est prévu des documents supports destinés à préparer l’entretien d’évaluation, qui comprennent 2 fiches. La première détermine le bilan détaillé des résultats obtenus par l’évalué, fondé sur son auto-évaluation, en fonction des objectifs et actions prioritaires retenus l’année précédente ainsi que des moyens octroyés pour y parvenir. La seconde fixe les objectifs pour l’année à venir, les résultats attendus et les moyens octroyés pour les atteindre. Elle permet de préparer l’entretien d’évaluation de l’année suivante.

Les supports permettant à l’évaluateur d’établir le compte rendu d’évaluation comprennent 3 fiches. La première résume la situation de l’évalué quant à son état civil, son affectation actuelle, sa classe, son échelon et son ancienneté. Elle comporte la description du poste occupé et, notamment, son positionnement dans l’organigramme de direction de l’établissement, ses missions générales et ses principales activités ainsi que la description du contexte d’exercice du poste. La seconde fiche mentionne les appréciations générales sur les compétences de l’évalué, détermine le bilan des résultats obtenus en fonction des objectifs fixés lors de l’année précédente, comporte une appréciation générale sur la manière de servir de l’intéressé par l’évaluateur et donne un avis motivé sur sa capacité à exercer des responsabilités d’un niveau supérieur. Cette fiche comporte également, pour tous les personnels de direction qui remplissent les conditions statutaires requises, une proposition motivée d’inscription éventuelle au tableau d’avancement au grade supérieur. Le personnel de direction évalué peut y faire figurer ses observations. Enfin, la dernière fiche précise l’évolution professionnelle et les perspectives de carrière du personnel de direction évalué ainsi que les besoins de formation exprimés par lui et l’évaluateur.

[Arrêté du 1er septembre 2005, art. 5 et 6]

TEXTES APPLICABLES

 Décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005, J.O. du 3-09-05, modifié par décret n° 2007-1936 du 26 décembre 2007, J.O. du 30-12-07, et décret n° 2009-1759 du 30 décembre 2009, J.O. du 31-12-09

 Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007, J.O. du 30-12-07, modifié par décret n° 2010-262 du 11 mars 2010, J.O. du 16-03-10.

 Décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007, J.O. du 31-12-07, modifié par décret n° 2010-268 du 11 mars 2010, J.O. du 16-03-10.

 Décret n° 2007-1939 du 26 décembre 2007, J.O. du 30-12-07.

 Décrets n° 2010-263 et n° 2010-265 du 11 mars 2010, J.O. du 16-03-10.

 Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d’évaluation des personnels de direction des établissements de la fonction publique hospitalière, J.O. du 3-09-05, modifié par arrêté du 26 décembre 2007, J.O. du 30-12-07.

 Arrêtés du 26 décembre 2007 relatifs à l’échelonnement indiciaire et au régime indemnitaire, J.O. du 30-12-07.

 Arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concou

Le cahier juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur