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La Conférence nationale de santé propose de nouveaux outils juridiques contre les refus de soins

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Parce qu’il est « emblématique de la lutte pour le respect des droits des usagers du système de santé », le refus de soins est le thème retenu par la Conférence nationale de santé (CNS) pour son rapport annuel 2010 (1). Adopté à l’unanimité le 10 juin, le rapport présente une série de recommandations incluant des outils juridiques de lutte contre les refus de soins. La CNS souhaite qu’ils fassent l’objet d’une « transcription en droit à l’occasion du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale ou à l’occasion de la prochaine loi de santé publique ».

Le très faible nombre de refus de soins signalés à l’assurance maladie ou aux ordres professionnels pourrait laisser penser que le phénomène est assez rare. Cependant, souligne la conférence, l’existence d’un risque de refus de soins est « indéniablement mise en lumière par toutes les enquêtes réalisées depuis près de dix ans ». Ces enquêtes ont essentiellement mis en avant les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). Pour illustrer l’ampleur du phénomène, la CNS donne l’exemple de l’accès à la psychiatrie de ville, qui est réduit de presque 50 % pour un bénéficiaire de la CMU-C par rapport à un « assuré non CMU-C ».

Selon la Conférence nationale de santé, la loi « HPST » du 21 juillet 2009, qui a introduit dans le code de la santé publique la possibilité de sanctionner le refus de soins, n’est pas allée assez loin (2). Aussi propose-t-elle de « donner une valeur probante au testing » pour les refus de soins fondés sur la couverture sociale du patient. Dans la mesure où il n’est néanmoins pas certain que les éléments de preuve ainsi obtenus suffisent à prouver une discrimination, elle recommande d’aménager la charge de la preuve. En effet, en l’état actuel de la législation, c’est au demandeur dont l’action vise à sanctionner une discrimination de prouver que la prestation de soins lui a été refusée en fonction d’un critère discriminatoire, explique la CNS. Cela revient pour la victime à devoir prouver l’intention du professionnel ou de l’établissement de fonder sa décision sur un tel critère, « preuve concrètement impossible à apporter de manière certaine ». La conférence plaide donc pour l’instauration d’un dispositif permettant à la victime d’apporter des éléments laissant présumer l’existence d’une discrimination, à charge pour le professionnel de santé de justifier le refus de soins par un motif objectif. Autre préconisation : « autoriser le plaider pour autrui », c’est-à-dire permettre aux associations agréées d’agir en justice pour défendre les intérêts individuels des usagers du système de santé, soit dans le cadre d’un mandat exprès donné par la victime, soit en son nom propre pour le compte de la victime.

La CNS plaide par ailleurs en faveur d’un « effort de pédagogie et d’information pour renforcer la confiance entre les acteurs ». D’autres propositions visent à insérer la politique de lutte contre les refus de soins dans la politique régionale de santé. A ce titre, la CNS estime qu’il serait « judicieux » de demander « explicitement » aux agences régionales de santé d’intégrer au sein de leur projet régional de santé des objectifs concourant à la lutte contre les refus de soins.

Notes

(1) Résoudre les refus de soins – Rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé – Juin 2010 – Disponible sur www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr.

(2) Une situation dénoncée par les associations, également mécontentes du projet de décret d’application de la loi – Voir ASH n° 2612 du 5-06-09, p. 26 et n° 2630 du 30-10-09, p. 23.

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