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Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue

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Progressivement mis en place à partir de 2006, les Caarud concourent à la politique de réduction des risques pour les usagers de drogue. Leurs missions ont récemment été renforcées pour lutter contre les hépatites B et C. Ils sont également concernés par la création des agences régionales de santé et par la réforme de la procédure d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux prévues par la loi « HPST » du 21 juillet 2009.

Affirmer la responsabilité de l’Etat en matière de politique de réduction des risques tout en sécurisant le statut et le financement des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue (Caarud). Tel était l’objectif de la loi 9 août 2004 relative à la politique de santé publique lorsqu’elle a donné une assise légale à la politique de réduction des risques en direction des usagers de drogues, jusque-là mise en œuvre par voie de circulaire, et inscrit les Caarud parmi les établissements médico-sociaux visés au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

Ces structures sont chargées, avec les autres dispositifs, de concourir à la politique de réduction des risques (code de la santé publique [CSP], art. L. 3121-5, al. 1). L’objectif est de prévenir ou de réduire, en s’adaptant aux besoins locaux, les effets négatifs liés à la consommation de stupéfiants y compris leur association avec d’autres substances psychoactives (alcool, médicaments…). La politique de réduction des risques vise également à améliorer la situation sanitaire et sociale des consommateurs. Le dispositif s’adresse à des personnes qui ne sont pas encore engagées dans une démarche de soins ou dont les modes de consommation ou les produits qu’ils consomment les exposent à des risques majeurs (infectieux, accidentels, psychiatriques…), une attention particulière devant être portée aux usagers les plus précarisés (circulaire du 2 janvier 2006).

Les Caarud peuvent être gérés par des structures associatives ou par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSP, art. R. 3121-33-3). Selon le premier bilan de l’activité des Caarud réalisé par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, ces structures se sont mises en place progressivement et étaient au nombre de 130 en septembre 2009 (voir encadré, page 50). Depuis leur création, les missions des Caarud se sont élargies afin de renforcer la lutte contre les hépatites B et C chez les usagers de drogues. Le régime juridique de ces structures est également concerné par les mesures de la loi « hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009 – dite loi « HPST » – qui concernent l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux : réforme de la procédure d’autorisation, création des agences régionales de santé (ARS), modification du calendrier des évaluations internes et externes…

I. Les Missions

Fixées par un décret du 19 décembre 2005, les missions des Caarud ont récemment été renforcées pour lutter contre les hépatites B et C.

A. les missions réglementaires

Les actions de réduction des risques en direction des usagers de drogues sont conduites selon les orientations définies par un document national de référence approuvé par décret et reproduit à l’annexe 31-2 du code de la santé publique (CSP, art. L. 3121-5, al. 3 et D. 3121-33). Dans ce cadre, les Caarud assurent (CSP, art. R. 3121-33-1) :

l’accueil collectif et individuel, l’information et le conseil personnalisé pour les usagers de drogues ;

le soutien aux usagers dans l’accès aux soins qui comprend :

– l’aide à l’hygiène et l’accès aux soins de première nécessité (proposés de préférence sur place),

– l’orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit commun, – l’incitation au dépistage des infections transmissibles. Cette dernière mission a fait l’objet d’un renforcement pour ce qui concerne les hépatites (voir ci-dessous) ;

le soutien aux usagers dans l’accès aux droits, l’accès au logement et à l’insertion ou la réinsertion professionnelle ;

la mise à disposition de matériel de prévention des infections ;

l’intervention de proximité à l’extérieur du centre, en vue d’établir un contact avec les usagers ;

le développement d’actions de médiation sociale en vue de s’assurer une bonne intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l’usage de drogues.

Les Caarud ont également une mission de participation au dispositif de veille en matière de drogues et de toxicomanie, à la recherche, à la prévention et à la formation sur l’évolution des pratiques des usagers (CSP, art. R. 3121-33-2). Toutefois, cette mission ne doit pas être considérée comme ayant un caractère obligatoire et ne constitue donc pas une condition préalable à la délivrance d’une autorisation en tant que Caarud (circulaire du 2 janvier 2006).

Une nomenclature récapitule les activités de réduction des risques menées par les Caarud en fonction de ces différentes missions (circulaire du 2 janvier 2006, annexe 2).

A noter : des conventions entre un Caarud et un autre organisme peuvent être conclues dès lors qu’elles n’ont pas pour objet la réalisation d’une mission fondamentale du Caarud (circulaire du 2 janvier 2006).

B. une mission de dépistage des hépatites renforcée

Déjà, en 2006, l’administration notait que, « si les mesures de réduction des risques ont eu une efficacité remarquable pour réduire l’impact de l’infection par le VIH dans la population des toxicomanes, il apparaît qu’elles n’ont pas encore permis de maîtriser la transmission de l’hépatite C au sein de cette population particulièrement exposée » (circulaire du 2 janvier 2006). Aussi le plan de lutte contre les hépatites B et C pour la période 2009-2012 vise-t-il, via les Caarud, à réduire la transmission de ces virus chez les usagers de drogues. Une circulaire de la direction générale de la santé a précisé les modalités de mise en œuvre de cette action.

Les Caarud doivent ainsi proposer aux usagers qui les fréquentent, et qui consomment des substances par voie intraveineuse ou intranasale, un dépistage gratuit des hépatites B et C, de façon systématique et régulière et, le cas échéant, la vaccination contre l’hépatite B. Pour mettre en œuvre cette mission, les Caarud peuvent passer des conventions avec les centres de dépistage anonymes et gratuits (CDAG), les centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (Ciddist) ou les centres de vaccination. Toutes les fois que cela est possible, les consultations de dépistage doivent être organisées au sein du Caarud pour en faciliter l’accès aux usagers les plus désinsérés et réduire le nombre de « perdus de vue ». Lorsque la consultation ne peut pas être organisée au sein du Caarud, l’usager doit être dirigé vers l’organisme le plus proche avec lequel le Caarud a passé une convention. L’anonymat peut être demandé pour le dépistage mais doit être obligatoirement levé pour les vaccinations (circulaire du 9 novembre 2009).

L’annonce du résultat, qu’il soit positif ou négatif, doit être accompagné de conseils personnalisés. En cas de résultat négatif pour l’hépatite B, la vaccination doit être proposée, l’idéal étant qu’elle soit réalisée, comme le dépistage, in situ. En cas de résultat négatif pour l’hépatite C, les Caarud doivent rappeler à l’usager que le dépistage doit être renouvelé tous les 6 mois tant que les pratiques à risques persistent. En cas de résultat positif, ils doivent orienter les personnes concernées vers les acteurs sanitaires et sociaux pour une prise en charge adaptée (circulaire du 9 novembre 2009).

L’usager ne doit pas faire d’avance de frais, les coûts de dépistage étant pris en charge par les CDAG ou les Ciddist, et ceux relatifs aux vaccins dans le cadre de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie à hauteur de 200 000 € par an pour l’ensemble des régions (circulaire du 9 novembre 2009).

II. l’Autorisation

En tant qu’établissements médico-sociaux, les Caarud sont soumis aux dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’autorisation, dont les règles ont été modifiées par la loi « HPST » du 21 juillet 2009 puis précisées par une ordonnance de coordination du 23 février 2010 (1).

La loi a prévu qu’une nouvelle procédure d’autorisation par appel à projets s’applique aux demandes d’autorisation, d’extension ou de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux déposées à compter du 1er juillet 2010 (art. 131, II de la loi). Etant rappelé que l’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure est conditionnée à la publication d’un décret fixant ses modalités d’application.

A noter : la loi du 21 juillet 2009 maintient, à titre transitoire, les mandats des membres des comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale afin qu’ils puissent examiner les demandes d’autorisation déposées jusqu’au 1er juillet 2010 (art. 131, II de la loi). Rappelons en effet que, conformément aux consignes données par la direction générale de la cohésion sociale, les préfets ont pu décider d’ouvrir des fenêtres de dépôt des demandes en début d’année (2).

A. L’autorité compétente

Jusqu’alors, l’autorité compétente en matière d’autorisation des Caarud était le préfet de département. La loi « HPST » a transféré cette compétence au directeur général de l’agence régionale de santé (CASF, art. L. 313-3, al. 1 et 3).

A noter : le directeur général de l’ARS est également compétent en matière de contrôle du fonctionnement des structures (voir page 51).

B. la procédure

1. L’avis d’une commission de sélection d’appel à projets

Le directeur général de l’ARS délivre l’autorisation après avis d’une « commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social » qui associe des représentants des usagers. Cette procédure est applicable lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics. Etant précisé que ces financements publics s’entendent de ceux qu’apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement (CASF, art. L. 313-1-1, al. 2).

L’avis de la commission de sélection d’appel à projets n’est pas requis en cas d’extension de la structure inférieure à un seuil qui doit être défini par décret (CASF, art. L. 313-1-1, al 2 et 4).

2. Les Conditions

L’autorisation est accordée si le projet (CASF, art. L. 313-4, al. 1 à 5) :

est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont il relève ;

satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement fixées par le code de l’action sociale et des familles et prévoit les démarches d’évaluation et les systèmes d’information respectivement prévus par les articles L. 312-8 et L. 312-9 de ce même code ;

répond au cahier des charges établi par le directeur général de l’ARS, dans des conditions qui seront fixées par décret. Cette nouvelle condition, ajoutée par la loi « HPST », remplace celle relative au coût de fonctionnement qui n’est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;

présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations régionales limitatives, au titre de l’exercice au cours duquel prend effet l’autorisation.

C. la Durée de l’autorisation

L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans. Son renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe. Toutefois, la première autorisation délivrée aux Caarud a une durée de 3 ans. Toute autorisation est caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai qui doit être fixé par décret et qui court à compter de sa date de notification (CASF, art. L. 313-1, al. 1 à 3). Rappelons que ce délai était jusque-là de 3 ans.

III. les Règles de fonctionnement

Les Caarud sont soumis aux dispositions du code de l’action sociale et des familles qui régissent les établissements médico-sociaux, à savoir, notamment, les règles relatives aux droits des usagers, à la coordination des interventions, à l’évaluation de leurs activités et des prestations qu’ils délivrent, aux inspections et aux contrôles. Certaines de ces obligations ont fait l’objet de modifications ou de précisions récentes.

A. Les droits des usagers

Les personnes accueillies dans les Caarud bénéficient d’une prise en charge anonyme et gratuite (CSP, art. L. 3121-5, al. 3). L’exercice de leurs droits et de leurs libertés individuels est garanti par le code de l’action sociale et des familles. Doivent ainsi être assurés le respect de leur dignité, de leur intégrité, de leur vie privée, de leur intimité et de leur sécurité, ainsi qu’un accompagnement individualisé, la confidentialité des informations les concernant… Elles reçoivent un livret d’accueil et sont associées au fonctionnement du Caarud, soit par le biais d’un conseil de la vie sociale, soit par d’autres formes de participation (CASF, art. L. 311-3 à L. 311-6).

L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) a récemment émis des recommandations de bonnes pratiques sur la participation des personnes accueillies dans les établissements médico-sociaux relevant de l’addictologie (3). Objectif : sensibiliser les professionnels aux enjeux de cette participation en tenant compte du fait qu’elle n’est pas obligatoire pour les usagers mais aussi que ces derniers connaissent inégalement leurs droits et rencontrent des obstacles importants pour les faire valoir. L’ANESM préconise notamment de « faire s’exprimer et participer les usagers sur l’ensemble des activités de l’établissement, y compris thérapeutiques et de réduction des risques », d’« être pragmatique dans la mise en œuvre », « de ne pas avoir une vision trop idéalisée de la participation » et de s’appuyer sur les usagers les plus disponibles.

B. L’évaluation

1. Un changement de calendrier

La loi « HPST ? » a modifié le calendrier applicable à l’obligation d’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux introduite par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Les structures concernées disposaient en principe d’un délai de 5 ans à compter de leur autorisation pour réaliser leur évaluation interne et de 7 ans pour leur évaluation externe. Des délais que l’administration avait décidé, dans l’attente d’une modification des textes en vigueur, de ne pas imposer en raison du retard pris pour l’élaboration de recommandations en matière d’évaluation (4).

Désormais, le rythme des évaluations internes et les modalités de restitution de la démarche d’évaluation doivent être fixés par décret. Etant précisé que les Caarud autorisés et ouverts avant le 22 juillet 2009, date de publication de la loi « HPST », doivent communiquer les résultats d’au moins une évaluation interne dans un délai qui sera fixé par décret. Les Caarud sont par ailleurs tenus de procéder à 2 évaluations externes entre la date de leur autorisation et celle de son renouvellement, selon un calendrier qui sera lui aussi fixé par décret. Ceux autorisés et ouverts avant le 22 juillet 2009 doivent procéder à au moins une évaluation externe au plus tard 2 ans avant la date de renouvellement de leur autorisation (CASF, art. L. 312-8).

2. Les recommandations de l’anesm

Dans la continuité du guide de l’évaluation interne élaborée en 2006 par le Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale, l’ANESM a édité 2 recommandations de bonnes pratiques en matière d’évaluation interne (5). La première définit les finalités et le contenu de l’évaluation interne (6). Elle préconise ainsi de la faire porter sur :

les usagers (effectivité de leurs droits, personnalisation de l’intervention, sécurité et gestion des risques, y compris de maltraitance) ;

l’établissement ou le service dans son environnement (insertion, travail en réseau, partenariats, ouverture, accessibilité) ;

le projet d’établissement ou de service et ses modalités de mise en œuvre ;

l’organisation de l’établissement ou du service, la façon dont elle contribue à la mise en œuvre effective des objectifs fixés et à l’amélioration continue des pratiques, au regard des moyens mobilisés.

La seconde recommandation propose des « repères de méthode » permettant aux structures d’élaborer un protocole d’évaluation adapté à leur situation particulière, ainsi qu’une « structuration de la démarche évaluative » en 4 phases : la définition du cadre évaluatif, le recueil d’informations fiables et pertinentes, l’analyse et la compréhension des informations recueillies et le pilotage des suites de l’évaluation (7).

3. Un guide pour l’évaluation de la réduction des risques

Outre les recommandations de l’ANESM, les Caarud peuvent s’appuyer sur un guide pour l’évaluation des interventions de réduction des risques pour les usagers de drogues réalisé par la commission nationale « addictions » (8). A vocation pédagogique et non figé, le guide décompose le processus d’évaluation en 4 étapes :

la sélection des questions évaluatives, regroupées en 5 catégories correspondant chacune à un critère d’appréciation spécifique (pertinence, cohérence, impact, efficacité, efficience). Il est recommandé à l’évaluateur de se concentrer sur les aspects visibles les plus critiques tels que l’émergence éventuelle de nouveaux besoins des usagers ;

la définition d’indicateurs pour qualifier les besoins, les actions, les objectifs et les résultats attendus ;

le choix d’une méthode de collecte et de traitement des informations ;

la présentation des conclusions de l’évaluation.

C. Le Contrôle et la fermeture

La loi « HPST » du 21 juillet 2009 a mis en cohérence les règles d’inspection et de contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux avec les nouvelles compétences des agences régionales de santé.

Les contrôles sont exercés par l’autorité qui a délivré l’autorisation soit, pour les Caarud, le directeur général de l’ARS. Ils sont effectués par les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ou encore par des personnels de l’ARS désignés à cet effet par le directeur général. Le préfet de département reste compétent pour diligenter, à tout moment, les contrôles qui visent, notamment, à s’assurer de la sécurité des personnes accueillies (CASF, art. L. 313-13).

Le directeur général de l’ARS est également compétent en matière de fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, des structures relevant de sa compétence lorsque les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement ne sont pas respectées ainsi que lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement menacent ou compromettent la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies (CASF, art. L. 313-16).

IV. Le Financement

Le financement des Caarud a été sécurisé par l’instauration d’une dotation globale de fonctionnement.

Le montant des dotations régionales est fixé par arrêté.

A. Une dotation globale

Les dépenses liées à l’activité sociale et médico-sociale des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues sont prises en charge par l’assurance maladie sous la forme d’une dotation globale (CASF, art. R. 314-105, X, 1°). Etant précisé que, pour le financement de ces dépenses, il n’est pas fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu’au forfait journalier hospitalier. Les Caarud peuvent également bénéficier d’autres financements, notamment des collectivités territoriales (CSP, art. L. 3121-5, al. 2).

Une dotation globale annuelle est versée par douzième au gestionnaire de l’établissement par la caisse primaire d’assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l’ensemble des régimes d’assurance maladie dont les ressortissants sont pris en charge par ledit établissement. Toutefois, lorsque les Caarud sont gérés par un établissement de santé, cette dotation peut être versée par une autre caisse s’il existe une convention entre les différents régimes d’assurance maladie (CSS, art. R. 174-7).

Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n’a pas été arrêté avant le 1er janvier de l’exercice en cause, et jusqu’à l’intervention de l’arrêté le fixant, la caisse chargée de son versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation de l’exercice antérieur (CSS, art. R. 174-8).

B. un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

La loi « HPST » rend obligatoirela signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) pour certaines structures. Ainsi, les établissements et services qui atteignent ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, un seuil qui sera fixé par arrêté, font l’objet pour leur financement d’un CPOM signé entre leur personne morale gestionnaire et le directeur général de l’ARS. Le seuil retenu devrait correspondre à « deux à trois fois les critères cumulés rendant la désignation d’un commissaire aux comptes obligatoire, soit 100 à 150 salariés, plus de 3 millions d’euros de bilan et plus de 12 millions de produits de la tarification » (Rap. Sén. n° 380, tome I, Milon, mai 2009, page 355).

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens comporte notamment des objectifs de qualité de prise en charge à atteindre. Les structures qui font l’objet d’un CPOM peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) (9) et s’appuyer sur les recommandations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) (CASF, art. L. 313-12-2).

Notes

(1) Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, J.O. du 25-02-10 – Voir ASH n° 2649 du 5-03-09, p. 10.

(1) Voir ASH n° 2646 du 12-02-10, p. 9.

(3) Recommandations disponibles sur www.anesm.sante.gouv.fr – Voir ASH n° 2656 du 23-04-10, p. 11.

(4) Voir ASH n° 2446 du 10-03-06, p. 14.

(5) Disponibles sur www.anesm.sante.gouv.fr.

(6) Voir ASH n° 2558 du 16-05-08, p. 7.

(7) Voir ASH n° 2621 du 28-08-09, p. 9.

(8) Disponible sur www.ofdt.fr.

(9) Sur cette agence créée par la loi « HPST », voir ASH n° 2630 du 30-10-09, p. 8.

(10) Les Caarud en 2006 et 2007 – Analyse nationale des rapports d’activité – OFDT – Janvier 2010 – Disponible sur www.ofdt.fr.

(11) A compter du 1er juillet 2010, les CRAM deviendront les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail.

Textes applicables

Code de l’action sociale et des familles, art. L. 312-1 et R. 314-105

Code de la santé publique, art. L. 3121-5, R. 3121-33-1 à R. 3121-33-3 et D. 3121-33.

Code de la sécurité sociale, art. R. 174-7 et R. 174-8.

Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, J.O. du 22-07-09.

Arrêté du 29 janvier 2010, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2010-03 du 15-04-10.

Circulaire n° DGS/S6B/DSS/1A/DGAS/5C/2006/01 du 2 janvier 2006, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2006-02 du 15-03-06.

Circulaire n° DGS/MC2/2009/349 du 9 novembre 2009, au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2009-12 du 15-01-10.

Premier bilan de l’activité des caarud

S’appuyant sur l’analyse des rapports d’activité des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue (Caarud) en 2007, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) a récemment dressé un premier bilan de leur action (10).

LE FONCTIONNEMENT

Les Caarud interviennent selon différentes modalités. La quasi-totalité des centres (97 %) offrent un accueil fixe mais 80 % ont développé plusieurs modes d’intervention. Ainsi, 58 % des Caarud travaillent avec des équipes de rue, 36 % interviennent en milieu festif et 33 % ont des unités mobiles. 20 % des centres ont mis en place des actions en milieu pénitentiaire et 39 % vont à la rencontre de personnes vivant en squat.

Les missions des Caarud sont principalement assurées par des personnels salariés. Le personnel socio-éducatif est majoritaire avec 2,35 équivalents temps plein (ETP) par structure, les éducateurs constituant la catégorie la plus représentée (22 % de l’ensemble des personnels). Le personnel soignant est en moyenne de 0,75 ETP par Caarud.

Par ailleurs, 62 % des centres ont un budget total annuel compris entre 100 000 et 500 000€. Un quart dispose de moins de 100 000 € de budget et 12 % sont dotés d’un budget de 500 000 € et plus. 80 % des ressources proviennent de la dotation globale de fonctionnement financée par l’assurance maladie.

LES PUBLICS ACCUEILLIS

77 % des personnes accueillies sont en situation de précarité modérée ou forte. Près de la moitié sont sans domicile ou vivent dans des logements précaires et sont bénéficiaires de prestations sociales. La moyenne d’âge est de 33 ans et les hommes représentent 80 % des usagers.

LES SERVICES ET PRESTATIONS

Les mesures d’accueil sont relativement homogènes : plus de 9 Caarud sur 10 proposent un espace d’accueil et de repos, une mise à disposition de boisson et de nourriture ainsi qu’un accès téléphonique/Internet, et 1 sur 2 propose également un espace laverie et sanitaire. En matière d’éducation à la santé, 75 % des entretiens individuels et des sessions d’information collectives sont axés sur les risques liés aux modes de contamination et aux substances, les risques liés à la sexualité n’étant abordés que dans 25 % des cas.

Par ailleurs, 90 % des actes d’aide à l’hygiène et aux soins de première nécessité sont réalisés au sein des structures. L’OFDT présente également des données portant sur l’accès aux droits, à la mise à disposition de matériel de prévention…

Un nouveau modèle de rapport d’activité

Un nouveau modèle de rapport d’activité des Caarud a été fixé par un arrêté du 29 janvier 2010. Il se substitue à celui prévu par un arrêté du 16 janvier 2006 qui est abrogé.

Pour mémoire, ce rapport d’activité est établi par une personne ayant qualité pour représenter la structure. Il doit être transmis avec le compte administratif à l’autorité de tarification avant le 30 avril de l’année qui suit celle de l’exercice. Le rapport d’activité décrit, pour l’exercice auquel se rapporte le compte administratif, l’activité et le fonctionnement de la structure. Il expose également, de façon précise et chiffrée, les raisons qui expliquent le résultat d’exploitation, notamment celles tenant à l’évolution des prix, à la politique de recrutement et de rémunération des personnels, à l’organisation du travail et à la politique d’amortissement des investissements. En cas de déficit, le rapport doit préciser les mesures qui ont été mises en œuvre pour parvenir à l’équilibre et les raisons pour lesquelles celui-ci n’a pas été atteint (CASF, art. R. 314-49 et R. 314-50). A noter : avec le transfert d’une partie des compétences des caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) aux ARS, le compte administratif n’a plus à être transmis aux CRAM (11).

Le cahier juridique

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