Le décret réformant les normes applicables aux établissements et services d’accueil collectif des enfants de moins de 6 ans est paru. Vivement contesté par les professionnels de la petite enfance (voir les réactions, dans ce numéro, page 24), il vise à assouplir la réglementation afin d’augmenter les capacités d’accueil des structures.
Le décret dresse une liste des établissements et services d’accueil collectif des enfants de moins de 6 ans, comprenant :
les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderies », les services assurant l’accueil familial non permanent d’enfants au domicile d’assistants maternels dits « services d’accueil familial » ou « crèches familiales »… ;
les « crèches parentales » gérées par une association de parents qui participent à l’accueil des enfants ;
les « jardins d’enfants » qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de 2 ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel ;
les « micro-crèches », structures dont la capacité est limitée à dix places.
Le décret complète les missions de ces structures en les chargeant de contribuer à l’éducation des enfants dans le respect de l’autorité parentale.
Le décret assouplit les règles relatives à l’accueil en surnombre, jusque-là limité à 10 % de la capacité d’accueil autorisée, en les modulant en fonction de la taille de l’établissement ou du service. Ainsi, à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d’occupation n’excède pas 100 % de la capacité d’accueil, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, jusqu’à :
10 % de la capacité d’accueil pour les structures ayant une capacité inférieure ou égale à 20 places ;
15 % de la capacité d’accueil pour celles ayant une capacité comprise entre 21 et 40 places ;
20 % de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité supérieure ou égale à 41 places.
Le décret prévoit que la direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à 40 places peut être confiée à une puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle. Il instaure par ailleurs une fonction de suppléance en l’absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction. Dans ce cas, la continuité des fonctions de direction est assurée par une personne présente dans l’établissement ou service, disposant de la qualification exigée pour le personnel chargé de l’encadrement des enfants et d’une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants (1). Par ailleurs, la durée d’expérience professionnelle requise pour exercer la fonction de direction à titre dérogatoire (2) est abaissée de cinq à trois ans.
Dispensées de désigner un directeur (3), les micro-crèches doivent désigner une personne physique, dénommée référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l’encadrement des enfants accueillis, pour assurer le suivi technique de l’établissement, l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d’accueil, la coordination de l’activité des personnes chargées de l’encadrement des enfants.
Le décret abaisse de 50 à 40 % le taux minimum de personnel dit « qualifié » chargé de l’encadrement des enfants. Il prévoit en effet que le personnel chargé de l’encadrement des enfants est constitué :
pour 40 % au moins de l’effectif, de puéricultrices, d’éducateurs de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture, d’infirmiers ou de psychomotriciens diplômés d’Etat (4) ;
pour 60 % au plus de l’effectif, de titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un accompagnement définis par le même arrêté.
Le décret remplace la dénomination « personnel placé auprès des enfants présents » par celle de « personnel encadrant directement les enfants » tout en maintenant la norme de un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et de un professionnel pour huit enfants qui marchent. Pour des raisons de sécurité, le décret prévoit en outre que l’effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et services d’une capacité supérieure à 20 places, au moins un des professionnels dits « qualifiés » (5).
Dans les établissements d’une capacité supérieure à 60 places, la personne assurant les fonctions de directeur adjoint peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l’effectif du personnel encadrant directement les enfants dans la limite du quart de son temps de travail.
Le décret introduit par ailleurs la possibilité de délivrer l’autorisation à titre conditionnel à une structure si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique, ne sont pas connus à sa date de délivrance. Dans ce cas, le gestionnaire est tenu d’établir au plus tard 15 jours avant l’ouverture de l’établissement ou du service que le directeur satisfait aux exigences de qualification requises.
Après une phase d’expérimentation, les jardins d’éveil sont généralisés et relèvent de la première catégorie de structures listées par le décret. Ils accueillent simultanément entre 12 et 24 enfants de 2 ans ou plus en vue de faciliter leur intégration dans l’enseignement du premier degré. Au moins la moitié du personnel chargé de l’encadrement des enfants doit être « qualifié ». L’autre partie du personnel doit avoir une qualification ou une expérience dans le domaine de la petite enfance, définies par arrêté. L’effectif du personnel encadrant les enfants est calculé de manière à assurer la présence de un professionnel pour 12 enfants. Les règles relatives à l’accueil en surnombre ne sont pas applicables aux jardins d’éveil. Le décret détermine également les règles de qualification applicables aux directeurs de jardins d’éveil.
(1) Cette règle ne s’applique pas dans les micro-crèches.
(2) Les dérogations s’appliquent en l’absence de candidats disposant des qualifications requises pour exercer la direction de l’établissement.
(3) La dispense ne vaut pas lorsque plusieurs micro-crèches sont gérées par une même personne et que leur capacité totale est supérieure à 20 places.
(4) Dans les micro-crèches, ces personnes peuvent être remplacées par des personnes qui justifient d’une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants et de deux années d’expérience professionnelle, ou d’une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
(5) Les micro-crèches sont également soumises à cette règle à partir de quatre enfants accueillis.