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Lutte contre la récidive : la chancellerie précise le contenu de la loi du 10 mars 2010

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Le ministère de la Justice et des Libertés a récemment publié une circulaire sur les principales dispositions de la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale(1), censée pallier les lacunes de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté(2). Y sont notamment présentés les articles relatifs à la surveillance de sûreté, au suivi socio-judiciaire, à l’injonction de soins, à la surveillance judiciaire ou encore à la libération conditionnelle. Ceux-ci sont entrés en vigueur le 11 mars dernier(3), rappelle la chancellerie. Toutefois, précise-t-elle, « conformément aux exigences constitutionnelles, les dispositions étendant le champ d’application de la rétention de sûreté[4] ne s’appliqueront que pour les faits commis postérieurement au 10 mars 2010 ».

Nous revenons plus particulièrement sur les précisions portant sur le placement sous surveillance judiciaire et la libération conditionnelle.

Le placement sous surveillance judiciaire

En vertu de l’article 723-31-1 du code de procédure pénale, la situation des condamnés susceptibles de faire l’objet d’un placement sous surveillance judiciaire doit être examinée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de l’établissement pénitentiaire où il sont détenus avant la date prévue pour leur libération. Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que les condamnés paraissent néanmoins dangereux, elle s’en remet au juge de l’application des peines (JAP) pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire. Afin d’évaluer au mieux la personnalité des personnes qui y sont éligibles, la chancellerie précise que le JAP ou le procureur de la République peut désormais :

 demander leur placement pour une durée comprise entre deux et six semaines au centre national d’évaluation de Fresnes(5) aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ;

 saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ;

 ordonner que l’expertise médicale soit réalisée par deux experts.

L’administration insiste ici sur le caractère facultatif de ces mesures d’instruction : il appartient aux procureurs de la République d’« apprécier si, compte tenu de la personnalité du condamné et des faits qui ont été commis, il est opportun ou non de recourir à l’une ou l’autre ou à l’ensemble de ces mesures ». Rappelons que la surveillance judiciaire peut être assortie d’un certain nombre d’obligations, qui peuvent être renouvelées tant que la personne fait l’objet de cette mesure.

La libération conditionnelle

La loi du 25 février 2008 a prévu que la libération conditionnelle des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ne pouvait être accordée qu’après un avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et une évaluation d’au moins six semaines dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts. La loi du 10 mars 2010 a, elle, supprimé l’exigence d’un délai minimum d’évaluation de six semaines ainsi que le recours systématique à deux experts. Aussi la circulaire précise-t-elle qu’il appartient à l’administration pénitentiaire de fixer la durée de cette évaluation. « Celle-ci, qui dépendra de la personnalité du condamné et des éléments en la matière figurant déjà dans le dossier, ainsi que de la nature du crime commis par ce dernier, pourra ainsi être plus courte. Un délai minimum de deux semaines […] pourra notamment suffire dans un certain nombre de cas. »

[Circulaire DACG n° CRIM 2010-10/E8 du 19 mai 2010, B.O.M.J.L. n° 2010-03 du 31-05-10]
Notes

(1) Voir ASH n° 2649 du 5-03-10, p. 17.

(2) Voir ASH n° 2545 du 15-02-08, p. 17, n° 2547 du 29-02-08, p. 5 et n° 2581 du 14-11-08, p. 5.

(3) Date de publication de la loi du 10 mars 2010 au Journal officiel.

(4) L’article 1 de la loi étend le champ de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté aux infractions de meurtre, torture ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration commises sur un majeur et non aggravées lorsque ces infractions sont commises en récidive.

(5) Un décret doit encore préciser les modalités de mise en œuvre de cette disposition. Il devrait notamment prévoir que la durée du placement sera déterminée par l’administration pénitentiaire dans cette fourchette, en fonction de la personnalité du condamné.

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