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Le statut rénové des directeurs d’établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux

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Le statut rénové des directeurs d’établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Une série de textes réglementaires, pris en application de la loi « HPST » du 21 juillet 2009, a récemment réformé le statut des directeurs d’établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Parmi les modifications les plus notables : la possibilité de recruter des non-fonctionnaires, la mise en place d’une nouvelle procédure de sélection pour les postes vacants, la suppression du classement au mérite des élèves directeurs à l’issue de leur formation et leur inscription sur une liste d’aptitude.

Effectif seulement depuis le 1er janvier 2008 (1), le statut des directeurs d’établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux – dits « D3S » – a pourtant récemment fait l’objet d’une profonde rénovation via la publication d’une série de décrets et d’arrêtés pris dans le cadre de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 (loi « HPST ») (2). Selon le Centre national de gestion – établissement public administratif sous tutelle du ministre de la Santé qui assure la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction de la fonction publique hospitalière –, cette évolution majeure, à laquelle les syndicats de directeurs se sont profondément opposés (3), répond à la nouvelle gouvernance des champs social et médico-social qui, avec la nouvelle gouvernance hospitalière inscrite dans la loi « HPST », requiert « un management de plus en plus exigeant pour répondre à la nécessaire adaptation des structures, des organisations, des techniques et des modes de prise en charge et de coopération ». Il est donc, d’après lui, « essentiel de repérer, de sélectionner et de nommer des professionnels dont les capacités et le potentiel sont reconnus en raison d’un parcours riche, diversifié et performant ».

C’est pourquoi, parmi les principales innovations introduites par la réforme, figure la possibilité de nommer sur des postes de « D3S » des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans la limite de 10 % de ces postes. L’objectif affiché de cette mesure est, d’une part, de faire appel à des compétences variées en diversifiant le vivier de recrutement des emplois de direction et, d’autre part, d’encourager la mobilité entre le secteur privé et le secteur public. Autre nouveauté allant dans le même sens : la mise en place d’un comité de sélection chargé, en quelque sorte, d’« agréer » les candidats aux emplois vacants de directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Un comité très critiqué par les représentants des professionnels, notamment par le Syncass-CFDT et le Syndicat national des cadres hospitaliers. Le premier relève en particulier que sa composition ne respecte pas les règles du paritarisme entre les représentants des directeurs et ceux de l’administration, majoritaires. Pour le second, le comité alourdit la procédure et risque d’empêcher les mouvements des directeurs en fin de carrière.

Par ailleurs, les règles de nomination des élèves directeurs à l’issue de leur formation à l’Ecole des hautes études en santé publique ont également été revues. Alors qu’auparavant ils choisissaient une affectation sur un poste en fonction de leur classement, ils sont désormais inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d’aptitude, et la décision finale de leur nomination revient au directeur général de l’agence régionale de santé. « Le remplacement de la liste de classement de sortie au mérite par une liste d’aptitude à l’exercice du métier de directeur a pour objectif de mieux concilier les aspirations professionnelles et personnelles des élèves directeurs avec les besoins des institutions », explique le Centre national de gestion. Un argument qui n’a pas convaincu le Syncass-CFDT. « Que se passera-t-il si un élève n’est demandé nulle part ? Avant, sur le plan du droit, le dernier mot revenait à l’élève, aujourd’hui, la rédaction des textes permet qu’un élève se retrouve sans rien », a dénoncé son secrétaire national, Michel Rosenblatt.

La réforme a également modifié la procédure d’évaluation des « D3S » car, selon le Centre national de gestion, les évolutions institutionnelles et organisationnelles « impliquent […] des procédures innovantes d’évaluation sur objectifs et performances ».

Enfin, plusieurs autres aménagements ont été apportés pour tenir compte de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (4), notamment en matière de recrutement et de détachement (suppression des conditions d’âge pour l’accès aux concours ou l’accès direct à la hors-classe, possibilité d’intégration directe, ouverture du concours interne aux ressortissants européens, intégration de droit au bout de 5 ans de détachement…).

I. LES ÉTABLISSEMENTS OÙ EXERCENT LES « D3S »

Sans changement, les « D3S » exercent leurs fonctions en qualité de directeur ou de directeur adjoint dans (décret n° 2007-1930, art. 1, I) :

 les hospices publics, les maisons de retraite publiques – à l’exclusion de celles rattachées au centre d’action sociale de la Ville de Paris –, les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les maisons d’enfants à caractère social, les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés – à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou de la protection judiciaire de la jeunesse –, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou à caractère public ;

 les établissements publics de santé figurant sur une liste d’établissements fixée par arrêté (5), ne comportant pas de service de chirurgie, d’obstétrique ou d’hospitalisation sous contrainte, et choisis en fonction de la nature et de l’importance de leur activité sanitaire.

Ils peuvent également exercer, en qualité de directeur adjoint, dans les établissements publics de santé, les syndicats interhospitaliers et le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (décret n° 2007-1930, art. 1, I).

Enfin, ils peuvent aussi exercer dans des groupements de coopération sanitaire ou sociale et médico-sociale (6)(décret n° 2007-1930, art. 1, II modifié).

Par ailleurs, un arrêté fixe la liste des établissements qui ne peuvent être dirigés que par des directeurs de classe normale (décret n° 2007-1930, art. 5)(7).

II. LES MISSIONS DES DIRECTEURS

Les directeurs d’établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont chargés (décret n° 2007-1930, art. 1, II modifié) :

 soit de la direction d’un établissement ;

 soit d’une direction commune à plusieurs établissements ;

 soit, sous l’autorité du chef d’établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, de préparer et de mettre en œuvre, par délégation, les décisions de ces derniers ainsi que les délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

Lorsqu’ils sont affectés dans un établissement public de santé, ils peuvent y exercer toute fonction sanitaire, sociale et médico-sociale définie par le chef d’établissement (décret n° 2007-1930, art. 1, II modifié).

A. LA CONDUITE D’UN OU DE PLUSIEURS ETABLISSEMENTS

Le directeur est chargé de la conduite générale de l’établissement dans les domaines sanitaire, social et médico-social, de l’animation et de la coordination des actions, du management et de la gestion des ressources humaines, et de l’évaluation des politiques et des actions conduites dans le cadre du projet d’établissement (décret n° 2007-1930, art. 2 modifié).

Il est responsable de la bonne marche de l’établissement et il assure sa gestion administrative et financière(décret n° 2007-1930, art. 2 modifié).

Lorsque l’établissement possède la personnalité morale, le directeur est ordonnateur des dépenses. Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la préparation et coordonne la mise en œuvre des délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Il recrute et nomme les personnels de l’établissement, à l’exception des personnels de direction. Il a autorité sur l’ensemble des personnels dans le respect de la déontologie médicale (décret n° 2007-1930, art. 2 modifié).

Lorsque l’établissement n’a pas la personnalité morale, il exerce ses fonctions par délégation de l’autorité compétente de la personne publique dont dépend l’établissement. Cette délégation fait l’objet d’un arrêté du président de l’organe délibérant (décret n° 2007-1930, art. 2 modifié).

A noter : les « D3S » peuvent assurer des gardes de direction dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière autres que leur établissement d’affectation (décret n° 2007-1930, art. 38).

B. DES MISSIONS ET DES ETUDES SPECIFIQUES

Les personnels de direction peuvent, après avis du chef d’établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier lorsqu’il s’agit d’un directeur adjoint, se voir confier des missions et études par (décret n° 2007-1930, art. 3 modifié) :

 le directeur général du Centre national de gestion (CNG);

 le préfet ;

 ou, pour les établissements publics de santé ne comportant pas de service de chirurgie ou d’obstétrique ou d’hospitalisation sous contrainte et figurant sur une liste fixée par arrêté (voir page42), par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS).

Lorsqu’une mission excède 6 mois, la commission administrative paritaire nationale compétente doit être informée avant l’expiration de cette durée de la nature et des modalités de la mission.

III. LE CLASSEMENT INDICIAIRE ET LE RÉGIME INDEMNITAIRE

A. LE CLASSEMENT ET L’ECHELONNEMENT INDICIAIRES

Le corps des directeurs d’établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de catégorie A, comprend 2 grades : la classe normale et la hors-classe (décret n° 2007-1930, art. 4).

1. LA CLASSE NORMALE

La classe normale comporte 9 échelons compris entre les indices bruts 500 et 901(décret n° 2007-1930, art. 4 ; décret n° 2007-1939, art. 1 ; arrêté du 26 décembre 2007) :

2. LA HORS-CLASSE

La hors-classe compte 7 échelons compris entre l’indice brut 750 et le groupe hors échelle A (HEA), ainsi qu’un échelon fonctionnel classé en hors échelle B (HEB) (décret n° 2007-1930, art. 4 ; décret n° 2007-1939, art. 1 ; arrêté du 26 décembre 2007) :

Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2010, le 7e échelon de la hors-classe constitue un échelon fonctionnel accessible, dans la limite de 30 % de l’effectif de ce grade, aux directeurs ayant accompli 3 ans dans le 6e échelon et en fonction de leur évaluation. Durant cette période transitoire, coexistent donc 2 échelons fonctionnels, un en groupe HEA et un autre en groupe HEB, et les 6 premiers échelons sont compris entre les indices bruts 750 et 1015 (décret n° 2007-1930, art. 4 et 41 ; décret n° 2007-1939, art. 1 ; arrêtés du 26 décembre 2007 et du 18 avril 2008) :

B. LE REGIME INDEMNITAIRE

Le régime indemnitaire des directeurs d’établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux comprend une prime de fonction et, le cas échéant, une indemnité de direction commune et une indemnité d’intérim. Ces professionnels peuvent aussi, dans certains cas, percevoir une prime de sujétion spéciale (décret n° 2007-1938, art. 1 modifié).

Ce régime indemnitaire est exclusif de toute autre prime ou indemnité, à l’exception de (décret n° 2007-1938, art. 7) :

 l’indemnité compensatrice versée par les établissements qui ne peuvent assurer le logement des agents pourtant astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l’établissement ;

 l’indemnité de remplacement versée en cas de vacance d’emploi, de gestion et d’administration d’exploitations agricoles ou industrielles dépendant d’un établissement hospitalier.

A noter : les directeurs d’établissements sociaux ou médico-sociaux qui percevaient au 1er janvier 2008, en vertu du décret n° 2002-341 du 12 mars 2002, la nouvelle bonification indiciaire attribuée à ceux qui exécutent, soit en qualité de coordonnateur d’établissements autonomes, soit, par délégation, au moins 3 budgets différents entraînant des résultats séparés avec des affectations distinctes de ces résultats, continuent d’en bénéficier tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité (décret n° 2007-1938, art. 9).

1. LA PRIME DE FONCTION

a. Les modalités d’attribution

La prime de fonction est composée d’une part fixe et d’une part variable, dont les montants sont fixés selon la classe ou l’emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées (décret n° 2007-1938, art. 2).

La part variable est modulée pour tenir compte, notamment, de la nature des fonctions exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus par le personnel de direction. Elle est fixée au terme de l’évaluation. Pour les personnels de direction en situation de recherche d’affectation (8), la part variable de la prime de fonction est réduite pour la seconde année (décret n° 2007-1938, art. 2).

Le montant des attributions individuelles de la part variable ne peut excéder le montant maximal prévu pour la classe ou l’emploi auxquels appartient le personnel de direction (décret n° 2007-1938, art. 2). Il est déterminé (décret n° 2007-1938, art. 3 modifié) :

 par l’autorité compétente de l’Etat dans le département pour les directeurs :

– d’établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance,

– de maisons d’enfants à caractère social,

– d’établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou de la protection judiciaire de la jeunesse,

– de centres d’hébergement et de réinsertion sociale, publics ou à caractère public ;

 par le directeur de l’ARS pour les directeurs :

– des hospices publics,

– des maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au centre d’action sociale de la Ville de Paris,

– des établissements ne comportant pas de service de chirurgie, d’obstétrique ou d’hospitalisation sous contrainte et figurant sur une liste fixée par arrêté (voir page42),

– d’établissements dans les directions communes comportant au moins un établissement public de santé, un syndicat interhospitalier ou le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;

 par le directeur d’établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints ;

 par le directeur général du CNG pour les directeurs en situation de recherche d’affectation.

Sous réserve d’une décision interne aux établissements, la part fixe de la prime de fonction est versée mensuellement. La part variable est, quant à elle, versée en une seule fois au plus tard à la fin du premier semestre de l’année civile suivant celle correspondant au service fait par les personnels de direction (décret n° 2007-1938, art. 8).

b. Les montants de la prime

Les montants annuels de la prime de fonction sont fixés ainsi (arrêté du 26 décembre 2007, art. 1) :

 pour les directeurs d’établissements « échelon fonctionnel », 9 500€  pour la part fixe et 10 100€  au maximum pour la part variable ;

 pour les directeurs d’établissements « hors classe », 8 500€  pour la part fixe et 9 230€  au maximum pour la part variable ;

 pour les directeurs d’établissements « classe normale », 8 000€  pour la part fixe et 7 830€  au maximum pour la part variable ;

 pour les directeurs adjoints « hors classe », 8 000€  pour la part fixe et 7 600€  au maximum pour la part variable ;

 pour les directeurs adjoints « classe normale », 7 000€  pour la part fixe et 6 930€  au maximum pour la part variable.

2. L’INDEMNITE DE DIRECTION COMMUNE

Les directeurs perçoivent une indemnité de direction commune lorsqu’ils assurent une ou plusieurs directions communes d’établissements. Cette indemnité est versée mensuellement (décret n° 2007-1938, art. 4 et 8).

Son montant est fixé à (arrêtés du 26 décembre 2007, art. 2, et du 14 avril 2008, art. 1) :

 390 € par mois lorsque la direction commune est composée de 2 établissements ;

 580 € par mois lorsque la direction commune est composée d’au moins 3 établissements ou d’au moins 2 établissements dont la capacité totale s’élève au moins à 180 lits et/ou places.

3. LA PRIME D’INTÉRIM

En cas d’absence d’une durée supérieure à 30 jours calendaires consécutifs ou en cas de vacance d’emploi du directeur d’établissement, le directeur chargé de le remplacer perçoit une indemnité d’intérim (décret n° 2007-1938, art. 5).

Le montant mensuel de l’indemnité d’intérim est fixé à (arrêté du 26 décembre 2007, art. 3) :

 195€  lorsque l’intérim s’effectue au sein de l’établissement d’affectation du personnel de direction concerné ;

 390€  lorsque l’intérim s’effectue dans un autre établissement.

4. LA PRIME DE SUJÉTION SPÉCIALE

Les « D3S » peuvent recevoir, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans des établissements de santé dont la situation est jugée particulièrement difficile ou à des postes où la vacance est anormalement longue, une prime de sujétion spécifique forfaitaire de 10 000€ . Ils s’engagent alors à exercer leurs fonctions dans l’établissement concerné pendant 5 ans. En cas de départ anticipé de leur fait, ils doivent rembourser la prime perçue à due proportion de la durée restant à accomplir (décret n° 2007-1938, art. 1 modifié).

IV. LE RECRUTEMENT, LA FORMATION ET LA TITULARISATION

A. LE RECRUTEMENT DE NON-FONCTIONNAIRES

Conséquence de la loi « hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009 : des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et nommées, à titre dérogatoire, sur des emplois de directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Les nominations prononcées dans ce cadre ne peuvent excéder 10 % des emplois de « D3S »(décret n° 2010-265, art. 6).

1. LA CONCLUSION D’UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE

La personne n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, recrutée pour occuper un emploi de « D3S », est nommée pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite maximale de 6 ans, après avoir été sélectionnée par un comité de sélection (9). Ses fonctions cessent de plein droit à l’expiration de cette période (décret n° 2010-265, art. 1).

Le directeur ainsi recruté a la qualité de contractuel. Il doit passer un contrat écrit de droit public. Selon l’établissement d’affectation, ce contrat est établi avec (décret n° 2010-265, art. 2 et 3) :

 soit le directeur général de l’ARS pour les établissements publics de santé et les maisons de retraite publiques, à l’exception de celles rattachées au centre d’action sociale de la Ville de Paris ;

 soit le représentant de l’Etat dans le département pour les établissements sociaux et médico-sociaux suivants : les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les maisons d’enfants à caractère social ; les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou de la protection judiciaire de la jeunesse ; les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, publics ou à caractère public.

Ce contrat est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée de la nomination. Il peut être renouvelé dans la limite de 3 ans. Il indique la nature de la mission confiée et les objectifs assignés dans le cadre de cette mission, sa date d’effet et sa durée. Il mentionne le montant de la rémunération brute annuelle, qui est fixé selon le type d’établissement concerné par référence au niveau de rémunération des personnels de direction de la fonction hospitalière exerçant des fonctions similaires, et l’attribution éventuelle d’une part variable de rémunération en fonction des résultats de l’évaluation du directeur ainsi recruté (10). Un exemplaire de ce contrat est transmis au directeur général du Centre national de gestion (décret n° 2010-265, art. 3).

2. LE SUIVI D’UNE FORMATION

Le directeur recruté parmi des non-fonctionnaires doit suivre une formation spécifique prévue par un décret du 30 décembre 2009 (11)(décret n° 2010-265, art. 4).

Cette formation peut être suivie auprès de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) ou de tout autre organisme ayant passé une convention de coopération avec elle. Elle doit être effectuée par le directeur concerné dans un délai maximal de 1 an à compter de sa prise de fonction, délai qui peut être porté à 18 mois sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé.

La formation doit permettre l’acquisition des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice de ses fonctions par le directeur. Le directeur général du Centre national de gestion peut dispenser ce dernier d’effectuer une partie du dispositif de formation si sa formation antérieure, son expérience professionnelle, ses perspectives et objectifs définis avec le directeur général de l’ARS ou le représentant de l’Etat dans le département le justifient. A titre exceptionnel, le directeur général du CNG peut également dispenser l’intéressé de la totalité de cette formation.

Le dispositif de formation comprend les thèmes suivants : santé publique ; fonction de chef d’établissement ; stratégie et conduite de projets en établissements de santé ; gestion des relations humaines ; gestion financière et budgétaire ; qualité et gestion des risques ; patrimoine, architecture et environnement ; systèmes d’information en santé.

Le bilan de la formation suivie, réalisé par l’organisme de formation et transmis au directeur général de l’ARS, est un des éléments de l’évaluation annuelle entrant en ligne de compte pour la détermination de la part variable de la prime de fonction (voir page44).

B. L’ACCES PAR VOIE DE CONCOURS À LA CLASSE NORMALE

1. LES TYPES DE CONCOURS

Les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux peuvent être recrutés par la voie de 2 concours sur épreuves : un concours externe et un concours interne(décret n° 2007-1930, art. 6 modifié).

Pour ces deux concours, nul ne peut être candidat plus de 3 fois(décret n° 2007-1930, art. 6 modifié).

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. Le nombre de places offertes au concours externe doit représenter au moins 50 % du nombre total des places attribuées aux deux concours (décret n° 2007-1930, art. 7). Les places offertes à chacun des deux concours qui n’auraient pas été pourvues par la nomination de candidats peuvent être attribuées aux candidats à l’autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places pourvues à l’un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours (décret n° 2007-1930, art. 8).

Les candidats admis aux concours externe et interne doivent ensuite suivre un cycle de formation spécifique (voir page50) (décret n° 2007-1930, a rt. 9 modifié).

a. Le concours externe

Le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l’un des titres ou diplômes exigés pour l’admission au concours externe d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (ENA) ou justifiant d’un diplôme, d’un titre de formation ou d’une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours de la fonction publique (13)(décret n° 2007-1930, art. 6 modifié). La limite d’âge de 45 ans a été supprimée.

b. Le concours interne

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière), aux militaires et magistrats ainsi qu’aux personnes en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Conséquence de la loi 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, le concours interne est également ouvert aux ressortissants européens ayant travaillé dans une administration, un organisme ou un établissement d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (14) autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils français exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès au corps des D3S. Dans tous les cas, les candidats doivent, s’ils sont titulaires, justifier de 2 ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l’accès à la fonction publique et, dans les autres cas, de 4 ans de services publics effectifs. Cette ancienneté est appréciée au 1er janvier de l’année du concours (décret n° 2007-1930, art. 6 modifié).

2. LE PROGRAMME ET L’ORGANISATION DES CONCOURS

a. L’organisation matérielle et l’ouverture des concours

C’est le directeur général du Centre national de gestion qui assure l’organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury, commun aux deux concours (décret n° 2007-1930, art. 8). Ce jury comprend (arrêté du 26 décembre 2007, art. 6 modifié) :

 le directeur général de l’offre de soins ou son représentant ;

 un inspecteur général des affaires sociales ;

 le directeur général de la santé ou le directeur de la sécurité sociale ou le directeur général de la cohésion sociale, ou leur représentant ;

 le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

 un directeur d’hôpital ;

 2 directeurs d’établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

 2 professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assistants choisis parmi les enseignants en droit ou en sciences économiques.

Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury et délibérer avec lui avec voix consultative (arrêté du 26 décembre 2007, art. 6 modifié).

Les concours externe et interne sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils sont annoncés au moins 2 mois avant la date des épreuves par publication au Journal officiel (arrêté du 26 décembre 2007, art. 1).

b. Le dossier de candidature

Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au Centre national de gestion avant la date de clôture des inscriptions (15). C’est l’arrêté portant ouverture des concours qui fixe chaque année cette date ainsi que celle des épreuves (arrêté du 26 décembre 2007, art. 10).

Les dossiers de candidature comprennent (arrêté du 26 décembre 2007, art. 10) :

 pour tous les candidats, une demande d’admission à concourir, établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant l’un des centres choisis pour les épreuves écrites, les options choisies pour les épreuves à options et, le cas échéant, les épreuves facultatives. Pour les candidats du concours interne, cette demande doit être visée par leur supérieur hiérarchique ;

 pour les candidats au concours externe, une photocopie de l’un des diplômes permettant de se présenter au concours ou, à défaut, les pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions de dispense de diplôme en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

 pour les candidats au concours interne, un état des services civils accomplis établi sur un imprimé fourni au candidat par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

c. Les épreuves des concours

Les deux concours comportent des épreuves écrites d’admissibilité, des épreuves orales d’admission et des épreuves facultatives (16). Les épreuves d’admissibilité et les épreuves facultatives se déroulent dans les centres fixés par l’arrêté portant ouverture des concours. Les épreuves d’admission ont lieu à Paris (arrêté du 26 décembre 2006, art. 2).

1) Les épreuves écrites d’admissibilité

Les épreuves écrites d’admissibilité de chacun des concours comprennent (arrêté du 26 décembre 2007, art. 3 modifié) :

 au choix du candidat, après communication des sujets :

– soit une composition, rédigée en 5 heures, sur un sujet d’ordre général relatif à l’évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde (coefficient 5),

– soit une étude, rédigée en 5 heures, à partir d’un texte qui sera préalablement résumé et dans laquelle seront discutées et appréciées les idées essentielles de l’auteur. Cette épreuve porte sur un texte d’ordre général relatif à l’évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde (coefficient 5);

 une composition, rédigée en 4 heures, portant, au choix du candidat, sur l’une des matières suivantes (coefficient 3) :

– finances publiques,

– macroéconomie,

– droit public,

– santé publique ;

 une composition, rédigée en 4 heures, portant, au choix du candidat, sur l’une des matières suivantes (coefficient 3) :

– législations de sécurité sociale,

– comptabilité privée,

– droit hospitalier,

– droit des établissements sociaux et médico-sociaux et législation d’aide sociale,

– mathématiques et sciences physiques.

Pour la deuxième et la troisième épreuves d’admissibilité, le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions au concours.

Les épreuves écrites des deux concours sont anonymes. Chaque composition est notée par deux correcteurs (arrêté du 26 décembre 2007, art. 7).

2) Les épreuves orales d’admission

Les épreuves orales d’admission de chacun des concours comprennent (arrêté du 26 décembre 2007, art. 4 modifié) :

 un entretien avec le jury ayant pour point de départ, au choix du candidat au moment de l’épreuve, soit ses réflexions sur un sujet se rapportant aux problèmes politiques, internationaux, économiques, sociaux, culturels ou techniques du monde actuel, soit le commentaire d’un texte de caractère général (durée : 25 minutes après une préparation de 25 minutes ; coefficient 4) ;

 une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions au concours, sur l’une des matières à option des deuxième et troisième épreuves écrites d’admissibilité, à l’exception de celle choisie à l’écrit (durée : 15 minutes après une préparation de 15 minutes ; coefficient 3);

 une épreuve orale de langue vivante choisie avant la clôture des inscriptions au concours, comportant la lecture et la traduction d’un texte ainsi qu’une conversation dans l’une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien (durée : 15 minutes après une préparation de 15 minutes ; coefficient 2).

La première épreuve orale d’admission est appréciée par l’ensemble du jury, la deuxième par des examinateurs spécialisés adjoints au jury (arrêté du 26 décembre 2007, art. 7).

3) Les épreuves facultatives

Les candidats aux deux concours peuvent demander à subir l’une ou les deux épreuves facultatives d’admission suivantes (arrêté du 26 décembre 2007, art. 5) :

 une épreuve de langue vivante, choisie avant la clôture des inscriptions au concours parmi les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, russe, mandarin, arabe, à l’exclusion de celle déjà choisie à l’épreuve d’admission (coefficient 1);

 une épreuve sportive d’athlétisme et de natation (coefficient 1).

L’épreuve facultative est appréciée par des examinateurs spécialisés adjoints au jury (arrêté du 26 décembre 2007, art. 7).

3. LA DÉCISION D’ADMISSION

a. Les règles de notation

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s’il a obtenu une note inférieure à 5 à l’une des épreuves obligatoires, sauf décision motivée du jury (arrêté du 26 décembre 2007, art. 8).

Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après la somme des notes des 3 épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 110. Le jury apprécie souverainement le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d’admission, avant que soit levé l’anonymat (arrêté du 26 décembre 2007, art. 8).

Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, auquel s’ajoutent éventuellement, à concurrence de 5 points au maximum, les points excédant la note 10 obtenus aux épreuves facultatives, détermine l’ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l’admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d’admissibilité et, en cas d’égalité de note à cette épreuve, à celui ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d’admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l’ordre de classement des candidats concernés (arrêté du 26 décembre 2007, art. 8).

Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours la liste des candidats déclarés admis. Il peut dresser une liste complémentaire par concours comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à suivre le cycle de formation des personnels de direction, dans le cas où les vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire (arrêté du 26 décembre 2007, art. 9).

b. Les justificatifs à fournir en cas d’admission

Les candidats déclarés admis à l’issue des épreuves doivent fournir au CNG (arrêté du 26 décembre 2007, art. 10) :

 une déclaration sur l’honneur exprimant leur volonté de suivre le cycle de formation ;

 un engagement de servir d’une durée de 10 ans à compter de la date de leur entrée en formation ;

 une photocopie de leur livret de famille ou de leur carte nationale d’identité française ou de ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne ;

 une demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ;

 un certificat délivré par un médecin assermenté attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions de direction d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics ;

 pour les candidats handicapés, un avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées compétente attestant que le handicap de l’intéressé est compatible avec l’exercice des fonctions de direction d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics ;

 une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;

 pour les fonctionnaires, la dernière décision indiciaire dont ils ont fait l’objet.

4. LE SUIVI D’UN CYCLE DE FORMATION

Sans changement, les candidats admis aux concours externe et interne doivent suivre un cycle de formation théorique et pratique d’une durée de 24 mois, tenant lieu de stage et organisé par l’Ecole des hautes études en santé publique. Les modalités de la formation et de sa validation sont fixées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion (décret n° 2007-1930, art. 9 modifié).

En revanche, à l’issue de ce cycle de formation, les stagiaires ne sont plus classés par ordre de mérite(décret n° 2007-1930, art. 9, al. 2 supprimé).

a. Les conditions et l’engagement de servir préalables

Les candidats admis au cycle de formation qui choisissent d’effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant leur entrée en formation (décret n° 2007-1930, art. 10).

Par ailleurs, ils doivent souscrire, avant de débuter leur formation, un engagement de servir dans les établissements où peuvent exercer les « D3S » (voir page42) pendant une durée de 10 ans à compter du début de la formation. Toutefois, sur décision du directeur général du Centre national de gestion, tout ou partie de l’engagement de servir peut être exécuté dans une administration relevant de l’Etat ou des collectivités territoriales ou dans un établissement public à caractère administratif. La rupture de l’engagement de servir entraîne l’obligation de rembourser à l’EHESP le montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L’intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du directeur général du CNG (décret n° 2007-1930, art. 10).

b. Les cas de dispense totale ou partielle

Les candidats admis aux concours ayant suivi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (19) autres que la France une formation de même niveau que le cycle de formation peuvent être dispensés par le directeur général du Centre national de gestion de suivre tout ou partie de ce cycle, lorsque la formation reçue satisfait aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès à la fonction publique (20)(décret n° 2007-1930, art. 10).

c. Le statut applicable

Durant la formation, les intéressés ont le statut d’élèves directeurs et perçoivent le traitement afférent à l’échelon d’élève directeur (indice brut 419). Ceux d’entre eux qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée de la formation et conservent, s’ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement (décret n° 2007-1930, art. 11).

5. LA TITULARISATION ET LE CLASSEMENT

a. Les conditions de la titularisation

Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont inscrits par ordre alphabétique sur une liste d’aptitude, laquelle ne comporte aucune durée de validité (décret n° 2007-1930, art. 12 modifié). Auparavant, ils choisissaient une affectation sur la liste des postes offerts dans l’ordre de leur classement, mais la réforme du statut des « D3S » a supprimé ce classement au mérite.

Après avis de la Commission administrative paritaire nationale, le directeur du Centre national de gestion procède à leur titularisation dans le corps des « D3S » et à leur nomination, selon une procédure spécifique (21), sur des postes offerts dont le nombre doit être supérieur à celui des élèves admis afin que tous puissent être recrutés (décret n° 2007-1930, art. 12 modifié).

A noter : les élèves directeurs qui satisfont aux épreuves de validation de fin de formation sont de plein droit titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale (décret n° 2007-1930, art. 12 modifié).

Les élèves directeurs qui ont échoué aux épreuves de validation de fin de formation sont soit licenciés s’ils n’avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d’origine. Toutefois, sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis, par décision du directeur général du CNG, à suivre tout ou partie d’un nouveau cycle de formation. Cette possibilité ne peut s’exercer qu’une fois (décret n° 2007-1930, art. 12 modifié).

A titre exceptionnel et sur proposition motivée du directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique, les élèves directeurs ayant accompli un temps de formation au moins égal à la moitié de la durée totale du cycle et qui ne seraient pas jugés aptes par la Commission administrative paritaire nationale à poursuivre le cycle de formation sont, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, soit licenciés s’ils n’avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d’origine (décret n° 2007-1930, art. 12 modifié).

b. Les règles de classement

Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont en principe classés au 1er échelon de la classe normale(décret n° 2007-1930, art. 13).

Toutefois, pour les fonctionnaires titulaires, les magistrats, les militaires et les agents des organisations internationales intergouvernementales, la nomination est prononcée à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son grade antérieur. Si ce mode de classement n’apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans le grade antérieur, l’ancienneté acquise dans l’échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l’ancienneté requise pour accéder à l’échelon supérieur. Le fonctionnaire nommé alors qu’il avait atteint l’échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l’ancienneté d’échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement à cet échelon (décret n° 2007-1930, art. 13 et 26).

Quant aux agents non titulaires, ils sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d’origine ou à l’échelon correspondant à la rémunération qu’ils détenaient antérieurement (décret n° 2007-1930, art. 13).

À SUIVRE…

Notes

(1) Voir ASH n° 2560 du 30-05-08, p. 21 et n° 2561 du 3-06-08, p. 21.

(2) Sur cette loi, voir ASH n° 2629 du 23-10-09, p. 47 et n° 2632 du 23-11-09, p. 37 et n° 2634 du 27-11-09, p. 45.

(3) Voir notamment ASH n° 2630 du 30-10-09, p. 22 et n° 2652 du 26-03-10, p. 21.

(4) Voir ASH n° 2628 du 16-10-09, p. 43 et n° 2630 du 30-10-09, p. 41.

(4) Cette liste a été fixée par un arrêté du 22 avril 2008 (J.O. du 27-04-08), puis modifiée par un arrêté du 24 juin 2008 (J.O. du 28-06-08). Elle est révisable à tout moment et par période maximale de 3 ans.

(6) Sur les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, voir ASH n° 2556 du 2-05-08, p. 23 et n° 2558 du 16-05-08, p. 13.

(7) Cette liste a été fixée par un arrêté du 15 décembre 2008 (J.O. du 23-12-08), puis modifiée par un arrêté du 21 juillet 2009 (J.O. du 1-08-09) et un arrêté du 11 décembre 2009 (J.O. du 24-12-09).

(8) La situation de recherche d’affectation sera détaillée dans la seconde partie de notre dossier.

(9) La procédure devant ce comité de sélection sera détaillée dans la seconde partie de notre dossier.

(10) La procédure d’évaluation des « D3S » sera détaillée dans la seconde partie de notre dossier.

(11) Décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009, J.O. du 31-12-09.

(12) Décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009, J.O. du 31-12-09.

(13) Décret n° 2007-196 du 13 février 2007, J.O. du 14-02-07 – Voir ASH n° 2495 du 23-02-07, p. 13, n° 2520 du 31-08-07, p. 16 et n° 2534 du 7-12-07, p. 8.

(14) C’est-à-dire les 27 pays de l’Union européenne plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(15) Pour obtenir les imprimés nécessaires à l’établissement de la demande d’admission à concourir, les candidats doivent s’adresser au directeur général du Centre national de gestion : Immeuble Le Ponant – 21, rue Leblanc – 75015 Paris.

(16) Les dossiers de candidature sont à retirer et à adresser, sous pli recommandé avec accusé de réception, avant la date de clôture des inscriptions, au Centre national de gestion : Immeuble Le Ponant – 21, rue Leblanc – 75015 Paris. Aucun dossier expédié (le cachet de la poste faisant foi) ou remis après la date limite ne sera accepté.

(17) Décret n° 2007-196 du 13 février 2007, J.O. du 14-02-07 – Voir ASH n° 2495 du 23-02-07, p. 13, n° 2520 du 31-08-07, p. 16 et n° 2534 du 7-12-07, p. 8.

(18) Le programme de ces épreuves figure dans les annexes de l’arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours, publiées au Bulletin officiel du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports n° 2008/1 du 15-02-08.

(19) C’est-à-dire les 27 pays de l’Union européenne, plus l’Islande, le Lichtenstein et la Norvège.

(20) Décret n° 2007-196 du 13 février 2007, J.O. du 14-02-07 – Voir ASH n° 2495 du 23-02-07, p. 13 et n° 2520 du 31-08-07, p. 16 et n° 2534 du 7-12-07, p. 8.

(21) La procédure de nomination sera détaillée dans la seconde partie de notre dossier.

PLAN DU DOSSIER

DANS CE NUMÉRO

I. Les établissements où exercent les « D3S »

II. Les missions des directeurs

A. La conduite d’un ou de plusieurs établissements

B. Des missions et des études spécifiques

III. Le classement indiciaire et le régime indemnitaire

A. Le classement et l’échelonnement indiciaires

B. Le régime indemnitaire

IV. Le recrutement, la formation et la titularisation

A. Le recrutement de non-fonctionnaires

B. L’accès par voie de concours à la classe normale

DANS UN PROCHAIN NUMÉRO

IV. Le recrutement, la formation et la titularisation (suite)

V. La nomination, l’avancement et la mise à disposition

VI. L’évaluation

VII. La situation de recherche d’affectation

Textes applicables

 Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007, J.O. du 30-12-07, modifié par décret n° 2010-262 du 11 mars 2010, J.O. du 16-03-10.

 Décret n° 2007-1936 du 26 décembre 2007, J.O. du 30-12-07.

 Décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007, J.O. du 31-12-07, modifié par décret n° 2010-268 du 11 mars 2010, J.O. du 16-03-10.

 Décret n° 2007-1939 du 26 décembre 2007, J.O. du 30-12-07.

 Décrets n° 2010-263 et n° 2010-265 du 11 mars 2010, J.O. du 16-03-10.

 Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d’évaluation des personnels de direction des établissements de la fonction publique hospitalière, J.O. du 3-09-05, modifié par arrêté du 26 décembre 2007, J.O. du 30-12-07.

 Arrêtés du 26 décembre 2007 relatifs à l’échelonnement indiciaire et au régime indemnitaire, J.O. du 30-12-07.

 Arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d’admission au cycle de formation des élèves directeurs, J.O. du 30-12-07, modifié par arrêté du 31 mars 2008, J.O. du 9-04-08.

 Arrêté du 22 janvier 2008 fixant les modalités des épreuves pour l’accès au cycle préparatoire au concours interne d’admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs, J.O. du 30-01-08.

 Arrêté du 14 avril 2008 relatif à l’indemnité de direction commune, J.O. du 25-04-08.

 Arrêté du 18 avril 2008 fixant à titre transitoire les critères permettant l’accès à l’échelon fonctionnel du grade de la hors-classe, J.O. du 23-04-08.

 Arrêté du 22 avril 2008 fixant la liste des établissements publics de santé dans lesquels les « D3S » exercent les fonctions de directeurs, J.O. du 27-04-08, modifié par arrêté du 24 juin 2008, J.O. du 28-06-08.

 Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités des travaux de formation théorique et pratique pour les fonctionnaires de catégorie A accédant directement au corps des « D3S », J.O. du 10-07-08.

 Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités et les conditions de validation de la formation d’adaptation à l’emploi des personnels détachés dans le corps des « D3S », J.O. du 10-07-08.

 Arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissements qui sont dirigés par un « D3S » de classe normale, J.O. du 23-12-08, modifié par arrêté du 21-07-09, J.O. du 1-08-09, et par arrêté du 11-12-09, J.O. du 24-12-09.

 Arrêté du 11 mars 2010 fixant la composition de la commission d’accès pour le tour extérieur, J.O. du 16-03-10.

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET D’ADAPTATION

Les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux doivent suivre une formation continue tout au long de leur carrière. Ils sont tenus de suivre les formations d’adaptation à l’emploi qui sont organisées ou agréées par l’Ecole des hautes études en santé publique et déterminées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, notamment pour l’accès à une première direction d’établissement ou à l’occasion d’une mobilité fonctionnelle.

En outre, ceux nommés dans un des établissements publics de santé ne comportant pas de service de chirurgie, d’obstétrique ou d’hospitalisation sous contrainte et figurant sur une liste d’établissements fixée par arrêté (voir page 42) doivent suivre une formation spécifique prévue par un décret du 30 décembre 2009 (12). Cette formation est identique à celle que doivent suivre les personnes non fonctionnaires recrutées comme « D3S » (voir ci-dessus).n

[Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007, art. 19 modifié]
UN CYCLE PREPARATOIRE AU CONCOURS INTERNE POUR LES AGENTS DE LA FPH

Les fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière (FPH) qui souhaitent se présenter au concours interne de « D3S » peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l’Ecole des hautes études en santé publique (17).

Les candidats au concours d’accès au cycle préparatoire doivent réunir, au 1er janvier de l’année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent, les conditions pour se présenter au concours interne. Ils doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu’à leur entrée éventuelle dans ce cycle. Nul ne peut se présenter plus de 3 fois aux épreuves d’accès au cycle préparatoire.

Les candidats sont groupés en 2 catégories :

 les candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe d’entrée à l’ENA ou justifiant d’un diplôme, d’un titre de formation ou d’une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours de la fonction publique (18) ;

 les candidats qui ne possèdent pas l’un de ces titres, diplômes ou expérience professionnelle.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune de ces 2 catégories. 20 % au moins et 30 % au plus des places ouvertes le sont au titre de la première catégorie de candidats. Le nombre total est au plus égal à 3 fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne de « D3S ».

Le concours d’accès au cycle préparatoire comprend des épreuves écrites anonymes d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. Les épreuves écrites comportent :

 pour les 2 catégories de candidats, la rédaction d’une note de synthèse sur un sujet d’ordre général (durée : 4 heures ; coefficient 2);

 pour la première catégorie de candidats, la rédaction d’une composition sur un sujet d’actualité, choisi par le candidat entre 3 sujets (durée 4 heures ; coefficient 1) ;

 pour la seconde catégorie de candidats, une rédaction sur 4 questions d’actualité (durée : 4 heures ; coefficient 1).

Les épreuve orales d’admission, communes aux 2 catégories de candidats (durée 30 minutes ; coefficient 3), comprennent :

 une présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat, ainsi qu’un exposé, au choix de celui-ci, à partir d’un thème ou d’un sujet d’actualité (durée maximale : 15 minutes, durée de préparation : 15 minutes);

 une conversation avec les membres du jury (durée maximale : 15 minutes).

Pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20 est attribuée. Chaque note est multipliée par le coefficient. La somme des produits ainsi obtenue donne le total des points acquis pour l’ensemble des épreuves. Les épreuves écrites sont corrigées par 2 correcteurs, l’un d’entre eux, au moins, devant être membre du jury. L’épreuve orale est notée par l’ensemble du jury.

Pour l’ensemble des épreuves écrites, les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 30, participent à l’épreuve orale d’admission. Pour l’ensemble des épreuves écrites et orales, seuls les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 60, pourront être déclarés admis.

A l’issue de ces épreuves et dans la limite des places ouvertes par l’arrêté portant ouverture du concours, le jury établit, par ordre de mérite, les listes des personnes admises au titre de chacune des 2 catégories de candidats. Les places offertes au concours qui ne seraient pas pourvues par des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribuées à des candidats de l’autre catégorie. Le jury peut aussi dresser une liste complémentaire par catégorie de candidats comportant, par ordre de mérite, le(s) nom(s) des candidats pouvant être admis en cycle préparatoire dans le cas où des vacances viendraient à se produire.

Les candidats admis au titre de la première catégorie suivent un cycle d’études d’une durée de 6 mois, ceux admis au titre de la seconde catégorie un cycle d’études d’une durée de 12 mois.

S’ils ne se présentent pas, à l’issue du cycle préparatoire, au concours interne de « D3S », les intéressés doivent rembourser les frais de la scolarité qu’ils ont suivie. Nul ne peut renouveler sa période d’études au cycle préparatoire. n

[Décret n° 2007-1930, art. 4 ; arrêté du 22 janvier 2008]

Le cahier juridique

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