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Représentation des familles : le Conseil constitutionnel rejette le recours de l’UFE contre le « monopole » de l’UNAF

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L’habilitation de l’Union nationale des associations familiales (UNAF) pour représenter l’ensemble des familles auprès des pouvoirs publics n’est pas contraire à la Constitution. C’est ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel le 28 mai en se prononçant sur une des premières questions prioritaires de constitutionnalité qui lui ont été soumises. Pour mémoire, ce dispositif, entré en vigueur le 1er mars, permet au justiciable, à l’occasion d’un procès intenté devant n’importe quelle juridiction administrative ou judiciaire, de saisir indirectement (via le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation) le Conseil constitutionnel afin qu’il statue sur la conformité de dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution (1).

Dans cette affaire, l’Union des familles en Europe (UFE) contestait, selon ses propres termes, le « monopole absolu » que l’alinéa 3 de l’article L . 211-3 du code de l’action sociale et des familles accorde à l’UNAF et aux unions départementales des associations familiales (UDAF). Ce texte les habilite en effet à représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des familles et à désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l’Etat, la région, le département et la commune. Selon l’UFE, cette disposition est contraire au principe d’égalité entre les associations familiales et l’UNAF, et porte atteinte à la liberté d’expression des associations familiales, au pluralisme des courants de pensées et d’opinions et à la liberté d’association. A l’origine du contentieux : la composition du Haut Conseil de la famille fixée par un décret du 30 octobre 2008, texte que l’UFE a demandé au Conseil d’Etat d’annuler (2).

Le Conseil constitutionnel a rejeté l’ensemble des arguments de l’UFE en décidant que l’alinéa 3 de l’article L. 211-3 du code de l’action sociale et des familles est conforme à la Constitution. Pour lui, cette disposition ne méconnaît pas le principe d’égalité car l’UNAF et les UDAF ne sont pas dans une situation identique à celle des associations qui peuvent y adhérer. De plus, elle ne porte pas atteinte à la liberté d’expression dans la mesure où elle ne limite aucunement la liberté des associations familiales de faire connaître les positions qu’elles défendent. Enfin, elle n’est pas contraire à la liberté d’association car les associations familiales peuvent librement se constituer, adhérer ou non à l’UNAF et aux UDAF, ou encore se regrouper au niveau qu’elles définissent.

Le Conseil constitutionnel rappelle par ailleurs que, en application du dernier alinéa du même article, chaque association familiale ou fédération d’associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle assume la charge. Par conséquent, explique-t-il, si le troisième alinéa de cet article impose la reconnaissance de la représentativité de l’UNAF et des UDAF par les pouvoirs publics, ces derniers peuvent également prendre en compte les intérêts et les positions défendues par les autres associations familiales (sur les réactions à cette décision, voir ce numéro, page 25).

[Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-3 QPC du 28 mai 2010, J.O. du 29-05-10]
Notes

(1) Voir ASH n° 2649 du 5-03-10, p. 19 et n° 2656 du 23-04-10, p. 13.

(2) Non représentée au sein du Haut Conseil, l’UFE critique le fait que, sur les 14 représentants du mouvement familial, sept soient désignés par l’UNAF et sept soient issus de mouvements familiaux agréés par cette union – Voir ASH n° 2580 du 7-11-08, p. 11 et n° 2613 du 12-06-09, p. 26.

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