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Hospitalisation sans consentement : la procédure de sortie immédiate est détaillée

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Alors même qu'un projet de loi visant à réformer l'hospitalisation sans consentement vient d'être présenté en conseil des ministres(1), un décret définit, au regard de la législation actuelle, la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux.

Pour mémoire, une personne hospitalisée sans son consentement (ou son tuteur si elle est mineure ; ou son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle ; ou son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade) peut se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance (TGI) du lieu de la situation de l'établissement d'hospitalisation qui, statuant en référé après un débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, sa sortie immédiate. Le juge peut également se saisir d'office à tout moment.

Le décret précise dans ce cadre les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention. Ainsi, la requête peut être transmise par tout moyen au greffe du TGI. Lorsqu'elle émane de la personne hospitalisée, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement où elle séjourne. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire.

A l'audience, le juge entend la personne hospitalisée, sauf si son audition est de nature à porter préjudice à sa santé, ainsi que le requérant s'il n'est pas la personne hospitalisée. En cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers, il entend la personne qui a demandé l'hospitalisation, si elle souhaite s'exprimer. En cas d'hospitalisation d'office, il entend le préfet. A noter : le juge peut rejeter sans tenir d'audience des demandes répétées si elles sont manifestement infondées.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à 25 jours si une expertise est ordonnée. L'ordonnance est immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et à leurs avocats. Si le juge décide la sortie immédiate, l'ordonnance est notifiée au directeur de l'établissement. Elle est communiquée, dans tous les cas, au ministère public. L'ordonnance décidant la sortie immédiate est exécutoire de plein droit. Le décret fixe également les modalités d'appel de l'ordonnance et de pourvoi en cassation.

[Décret n° 2010-526 du 20 mai 2010, J.O. du 22-05-10]

Notes

(1) Voir ASH n° 2659 du 14-05-10, p. 7.

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