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FPE : les nouvelles règles relatives à la mobilité des agents sont précisées

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Les règles applicables en matière de mise à disposition, de détachement, d’intégration directe et de mise en disponibilité dans la fonction publique de l’Etat (FPE) sont « toilettées » par décret pour tenir compte des avancées sur ces « positions » apportées par la loi « mobilité » du 3 août 2009 (1). Rappelons que ce texte consacre un droit à l’intégration au-delà d’une période de cinq ans de détachement et instaure une nouvelle modalité d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, « l’intégration directe ». Par ailleurs, il pose le principe de l’ouverture de l’ensemble des corps et cadres d’emplois au détachement, à l’intégration et à l’intégration directe.

Mise à disposition

Le décret prévoit que le fonctionnaire mis à disposition d’une administration de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics pour y accomplir la totalité de son service doit se voir proposer, lorsqu’il existe un corps de niveau comparable au sien dans l’administration d’accueil et qu’il est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d’une durée de trois ans, un détachement ou une intégration directe dans ce corps. Celui qui accepte cette proposition peut continuer à exercer, dans ces conditions, les mêmes fonctions.

Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l’organisme d’accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme(s) d’accueil des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce (ou ces) organisme(s).

Détachement

Le détachement d’un fonctionnaire de l’Etat est désormais également possible auprès :

 d’un établissement public relevant de la fonction publique hospitalière ;

 auprès d’une entreprise liée à l’administration dont il relève par un contrat soumis au code des marchés publics, un contrat de partenariat public-privé ou un contrat de délégation de service public, dès lors que ce contrat s’inscrit dans le cadre d’un transfert d’activités.

Le décret précise que lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l’Etat, il doit l’être à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine. Ces règles s’appliquent également en cas d’intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement et en cas de réintégration dans son corps d’origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat ou auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public hospitalier. Etant précisé que, dans cette dernière hypothèse, c’est le grade de détachement qui est pris en compte.

Plus généralement, dans le cas d’un détachement, la durée de service effectuée par l’agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté requise en vue de son intégration.

Par ailleurs, les fonctionnaires détachés dans un corps concourent pour les avancements d’échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps. Et le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités. Ces dispositions sur le détachement sont applicables malgré les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables.

En outre, le décret stipule que le détachement de longue durée prononcé dans le cadre d’un transfert d’activités est tacitement renouvelé pour la même durée dans la limite de la durée du contrat s’inscrivant dans ce cadre, sauf si le fonctionnaire ou son administration d’origine ou l’entreprise s’y oppose dans un délai de trois mois avant son expiration. Dans ce cas, il est mis fin au détachement du fonctionnaire. Il y est également mis fin au terme du contrat. Le fonctionnaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade.

Signalons, au-delà, qu’il peut être mis fin au détachement avant son terme, à la demande du fonctionnaire, de l’administration d’origine ou de l’entreprise privée. Et, par ailleurs, que le détachement de longue durée auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat ou auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public hospitalier ne peut être renouvelé, au-delà d’une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l’intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d’emplois concerné.

Intégration directe

L’intégration directe est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l’administration d’origine et de l’agent. Elle est prononcée dans les mêmes conditions de classement que celles prévues pour le détachement. Etant précisé que les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil.

Mise en disponibilité

La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié.

La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

 pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS), à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;

 pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice du fonctionnaire.

Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date, s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié.

[Décret n° 2010-467 du 7 mai 2010, J.O. du 11-05-10]
Notes

(1) Voir ASH n° 2628 du 16-10-09, p. 43.

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