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Réforme de la protection de l’enfance : une circulaire précise le rôle de l’autorité judiciaire

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Plus de trois ans après la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance (1), le ministère de la Justice diffuse une circulaire afin de « mieux préciser les compétences respectives de l’autorité judiciaire et de l’autorité administrative ». La loi a en effet recentré l’intervention judiciaire sur les situations les plus graves, pour lesquelles la protection administrative se révèle impossible ou inefficace, est-il rappelé. Elle a plus particulièrement redéfini les règles de signalement de mineurs à l’autorité judiciaire par le président du conseil général en distinguant selon que l’enfant est en danger ou présumé être en danger.

Le rôle du parquet en cas de signalement

Le ministère de la Justice souligne la responsabilité « importante » du ministère public qui est chargé de vérifier les conditions de saisine de l’autorité judiciaire par le conseil général. La saisine doit toujours être subsidiaire à l’intervention antérieure de l’autorité administrative, est-il indiqué. La circulaire rappelle que le procureur de la République doit être avisé par le président du conseil général dans trois hypothèses :

 mineur en danger ayant déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions de nature administrative n’ayant pas permis de remédier à la situation ;

 mineur en danger n’ayant pas fait l’objet de telles mesures du fait du refus de la famille ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer ;

 mineur présumé en situation de danger dont il est impossible d’évaluer la situation.

Ces critères sont également applicables en cas de mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, bien que la notion de danger encouru par le mineur ne soit pas opérante de la même manière. Ainsi, le procureur de la République doit être avisé par le président du conseil général dès lors :

 que les prestations familiales n’apparaissent pas être employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation de l’enfant ;

 qu’une mesure d’accompagnement éducatif en économie sociale et familiale :

– a été proposée à la famille et qu’elle l’a refusée,

– a été mise en œuvre mais n’a pas suffi à remédier à la situation budgétaire dégradée.

Lorsque le parquet est saisi d’un signalement s’appuyant sur une présomption d’infraction pénale, il est également tenu de s’assurer que ces critères sont respectés. Cependant, lorsque le contexte de l’enquête pénale ne permet pas un recueil suffisamment éclairé de l’accord des parents sur une mesure de protection administrative, la saisine judiciaire doit être privilégiée.

Le ministère de la Justice souligne que la loi ne met pas d’outil d’évaluation judiciaire à la disposition du parquet pour compléter celle du conseil général. Par conséquent, à la lecture d’un signalement, le parquet ne dispose que de deux options : le renvoi aux services du conseil général ou la saisine du juge des enfants qui, après audition, est compétent pour ordonner, si nécessaire, une mesure d’investigation telle que l’enquête sociale ou l’investigation d’orientation éducative.

En cas de saisine directe par les professionnels de la protection de l’enfance, le parquet est tenu d’apprécier si le critère de particulière gravité est suffisamment caractérisé et, à défaut, de renvoyer le signalement au président du conseil général.? Etant précisé que le critère de particulière gravité s’apprécie notamment au regard de l’évidence de l’insuffisance des effets d’une mesure de protection sociale ou administrative et non au regard de l’urgence de la situation.

Les procureurs de la République sont appelés à définir une politique en matière de saisine de l’autorité judiciaire en s’appuyant sur ces consignes et après consultation des juges des enfants. Ils devront présenter cette politique aux présidents des conseils généraux et aux autres acteurs de la protection de l’enfance en attirant leur attention sur le contenu des signalements. Les procureurs généraux sont quant à eux chargés d’animer et de coordonner cette politique avec une vigilance particulière lorsqu’un département comporte plusieurs tribunaux de grande instance.

La contribution à la politique de protection de l’enfance

Le ministère de la Justice effectue également un rappel sur le rôle de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), dont l’action doit se concentrer sur les jeunes les plus difficiles et les plus en difficulté. Néanmoins les mineurs bénéficiant d’une prise en charge éducative dans le cadre pénal ne doivent pas être exclus de l’ensemble des dispositifs concourant à la protection de l’enfance. Ainsi, les prises en charge civiles et pénales doivent être articulées au sein de la protection judiciaire ainsi qu’avec la protection administrative afin de garantir aux mineurs et à leurs familles une prise en charge adaptée quel que soit leur parcours institutionnel. « En ce sens, le traitement éducatif de la délinquance des mineurs s’inscrit dans le champ de la protection de l’enfance », indique la chancellerie.

Le ministère de la Justice contribue aussi à la définition de la politique de protection de l’enfance, indique la circulaire. Il est d’ailleurs « indispensable » que les directions territoriales de la PJJ, ainsi que les juridictions, participent activement à l’élaboration et au suivi du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale. D’autres modalités de participation des acteurs de la justice au dispositif de protection de l’enfance sont par ailleurs rappelées, comme la transmission d’information à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance ou la participation aux cellules de recueil et de traitement des informations préoccupantes.

[Circulaire JUSF1012606C du 6 mai 2010, disponible sur www.circulaires.gouv.fr]
Notes

(1) Pour une présentation détaillée de la loi, voir ASH n° 2502 du 6-04-07, p. 21 et n° 2505 du 27-04-07, p. 17.

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