Aux termes des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale – issus de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 –, un enfant étranger doit, pour ouvrir droit aux prestations familiales, produire un document permettant de démontrer la régularité de son séjour en France. Parmi les documents pouvant être présentés, figure l’« attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents », titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses liens personnels et familiaux en France (1). Dans une circulaire, le ministère de l’Immigration rappelle aux préfets les règles à appliquer pour l’établissement de cette attestation (2).
« Des dysfonctionnements ont été signalés » s’agissant de l’établissement du document, note-t-il. En effet, certaines préfectures ne délivrent pas l’attestation « faute de modèle normalisé et d’instructions suffisamment précises pour répondre aux saisines et demandes des caisses d’allocations familiales [CAF] ou des bénéficiaires ». Le droit aux prestations étant lié à l’admission au séjour du parent de l’enfant à charge en faveur duquel les prestations sont demandées, le ministère de l’Immigration insiste pour que les préfets complètent l’attestation préfectorale « dès lors qu’il est établi que l’entrée en France de l’enfant est intervenue au plus tard en même temps que le parent dont la situation a été régularisée ».
L’établissement de l’attestation doit intervenir à la demande de la CAF, celle-ci agissant soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’allocataire. Une fois complété, l’exemplaire original doit être transmis à la caisse compétente. « Une copie peut être tenue à disposition de l’allocataire s’il la demande », précise la circulaire.
Cette attestation, souligne le ministère, doit faire apparaître clairement la mention de la date de délivrance du titre de séjour du parent ainsi que celle de la date de l’entrée en France de l’enfant.
La circulaire propose, en annexe, un modèle d’attestation mais, précise-t-elle, le document peut également « prendre la forme d’un listing établi par la CAF concernant plusieurs allocataires, complété par la préfecture ».
« Compte tenu de la nécessité de se prémunir contre un éventuel détournement de procédure », le ministère invite les préfets à s’assurer de la situation des intéressés faisant l’objet des informations contenues dans cette attestation en prenant directement l’attache des CAF de leur ressort. « Il importe en effet de privilégier une information directe de ces organismes quant à la situation de l’étranger admis au séjour à ce titre et sollicitant le bénéfice de prestations familiales », indique-t-il.
(1) Un cas prévu au 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
(2) Les consignes du ministère sont également applicables aux ressortissants algériens titulaires d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en vertu du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.