A la suite d’un arrêt en référé du Conseil d’Etat du 2 novembre 2009 (1), le ministère de l’Immigration donne aux préfets des consignes pour gérer les demandes d’admission au séjour au titre de l’asile émanant d’étrangers dont les empreintes digitales sont inexploitables.
Se fondant sur l’article L. 741-4, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel l’admission en France d’un étranger qui demande à bénéficier de l’asile peut être refusée lorsque cette demande « repose sur une fraude délibérée », le Conseil d’Etat a jugé :
que l’étranger qui demande à bénéficier de l’asile « doit justifier de son identité de manière à permettre aux autorités nationales de s’assurer notamment qu’il n’a pas formulé d’autres demandes », y compris en France sous une identité différente ;
qu’il résulte des dispositions du règlement du Conseil européen du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » que « les demandeurs d’asile de plus de 14 ans ont l’obligation d’accepter que leurs empreintes digitales soient relevées »;
que « les autorités nationales ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur d’asile qui refuse de se soumettre à cette obligation ou qui, en rendant volontairement impossible l’identification de ses empreintes, les place, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l’incapacité d’instruire sa demande ».
Tirant les conséquences de cette décision, le ministère de l’Immigration donne des instructions aux préfets de région et de département qui se retrouveraient en présence d’un demandeur d’asile pour lequel le système « Eurodac » adresse l’un des messages suivants : « la vérification de la séquence d’empreintes a échoué » ou « les empreintes sont trop mauvaises pour être exploitées ». Un échec souvent dû soit à une trop forte pression lors de la prise d’empreintes, soit à des blessures ou des mutilations spécifiques.
S’il s’agit simplement d’un relevé d’empreintes défectueux, les préfets doivent ainsi procéder immédiatement à un nouveau relevé et inviter le demandeur d’asile à demeurer dans leurs locaux dans l’attente des résultats définitifs.
S’il s’agit d’une altération indépendante de la volonté de l’étranger, ils doivent lui remettre une convocation à un mois pour la reconstitution de ses empreintes digitales. Dans ce cas, l’étranger conserve la possibilité de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande d’asile. L’OFPRA statue alors selon la procédure prioritaire, et aucune mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution à l’encontre de l’étranger avant la décision de l’OFPRA.
Enfin, explique le ministère, dans le cas où le préfet a déjà délivré une convocation ou une autorisation provisoire de séjour après plusieurs tentatives d’empreintes demeurées infructueuses, il doit procéder à un ultime relevé dès que le demandeur d’asile se représente dans ses locaux. S’il s’avère que ses empreintes sont toujours inexploitables, son autorisation provisoire de séjour doit lui être immédiatement retirée.
[Circulaire n° NOR IMIA1000106C du 2 avril 2010, disponible sur
(1) Conseil d’Etat, juge des référés, 2 novembre 2009, n° 332890.