Le décret relatif au fonds national de financement de la protection de l’enfance est enfin paru au Journal officiel, au terme du délai de quatre mois que le Conseil d’Etat avait fixé au gouvernement (1). Prévu par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, le fonds a pour objet de compenser les nouvelles charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de ce texte. Pour autant, le décret n’a pas été accueilli favorablement par l’Assemblée des départements de France (ADF) (2).
Le fonds est constitué au sein de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) qui en assure la gestion administrative, comptable et financière dans le cadre d’une convention de gestion conclue avec le directeur général de la cohésion sociale (DGCS).
Il est administré par un comité de gestion, présidé par le DGCS, et comprenant en outre le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur du budget, le directeur général de la santé, le directeur général des collectivités locales, trois représentants des départements désignés sur proposition de l’ADF pour une durée de trois ans, le directeur de la CNAF ainsi qu’un deuxième représentant de cette caisse désigné par son conseil d’administration pour une durée de trois ans.
Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an. Il répartit le montant des ressources du fonds entre deux enveloppes distinctes. La première comprend les crédits qui ont pour objet de compenser les charges résultant de la mise en œuvre de la loi. La seconde comprend les crédits de soutien aux actions entrant dans le cadre de la réforme, y compris celles à caractère expérimental, notamment les actions d’aide à la parentalité ou à la protection des enfants vivant dans la précarité économique.
Le comité de gestion arrête le montant de la dotation attribuée à chaque département dans la limite du montant de la première enveloppe. Il fixe de plus les règles de la procédure d’appel à projets permettant la sélection des projets susceptibles de bénéficier du soutien du fonds au titre de la seconde enveloppe. Il répartit cette dernière à l’issue des appels à projets entre les bénéficiaires sélectionnés et approuve le modèle de convention passée entre le fonds et ces bénéficiaires.
Les recettes du fonds sont constituées par :
un versement de la CNAF imputé sur le fonds national des prestations familiales dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ;
un versement annuel de l’Etat dont le montant est arrêté en loi de finances ;
les revenus des fonds placés ;
les recettes exceptionnelles et diverses.
Les dépenses du fonds comprennent les dotations versées aux départements pour compenser les charges résultant de la mise en œuvre de la loi, les dépenses de soutien aux actions qui entrent dans le cadre de la réforme, les dépenses de fonctionnement prévues par la convention de gestion, les dépenses résultant de décisions juridictionnelles, les dépenses exceptionnelles et diverses. Les sommes non engagées au 31 décembre de l’année viennent abonder le résultat du fonds.
La dotation attribuée à chaque département en compensation des charges résultant de l’application de la loi du 5 mars 2007 est égale au produit de l’enveloppe de crédits destinée à la compensation des charges et d’un coefficient égal au rapport de la part revenant à chaque département et de l’ensemble des parts revenant à chaque département. La part revenant à chaque département est égale au produit de sa population de bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance par la valeur de l’indice synthétique de ressources et de charges qui lui est attribuée. Cet indice est constitué par :
le rapport entre, d’une part, la proportion du nombre total de bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance dans la population du département et, d’autre part, cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements. Le nombre total des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance est constaté au 31 décembre de la dernière année connue au regard des statistiques produites par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques au ministère chargé de la sécurité sociale. Cette même année fait référence pour les autres données statistiques utilisées dans le calcul de l’indice ;
le rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département.
L’indice est obtenu par addition des résultats de ces deux rapports en pondérant le premier par un coefficient a et le deuxième par un coefficient b. Les valeurs de ces deux coefficients de pondération sont arrêtées annuellement par le comité de gestion du fonds, sans que le coefficient a puisse être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 %.
Le montant de la dotation attribuée à chaque département est notifié par le président du comité de gestion aux présidents des conseils généraux.