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Détenus atteints de troubles mentaux : le fonctionnement des UHSA est précisé

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Les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), structures placées au sein des établissements de santé, doivent accueillir les détenus atteints de troubles mentaux hospitalisés avec ou sans leur consentement. Le gouvernement en a promis la création de 17, dont une qui devait être inaugurée le 21 mai à Lyon (1). Un décret précise aujourd’hui le fonctionnement des UHSA ainsi que les conditions de garde des détenus qui y sont placés. Il prévoit que, pour chaque unité, les modalités d’admission et de séjour des personnes détenues ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement doivent être précisées par une convention signée par le directeur de l’établissement de santé, le directeur de l’établissement pénitentiaire auquel les personnels pénitentiaires affectés à l’UHSA sont rattachés, le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le préfet du département du siège de l’établissement de santé.

Règles d’admission dans les unités

Les UHSA prennent en charge les hospitalisations complètes avec ou sans consentement des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires. En cas d’hospitalisation du détenu avec son consentement, l’admission dans ces unités est prononcée par le directeur de l’établissement de santé de l’UHSA de rattachement, après avis du médecin de cette unité. Lorsqu’il est hospitalisé sans son consentement, c’est le préfet du département dans lequel se trouve la prison d’affectation du détenu qui prend cette décision. Lorsque l’UHSA territorialement compétente ne peut prendre en charge une personne détenue, faute de place disponible, son hospitalisation est recherchée au sein de l’UHSA la plus proche, indique le décret. Il en est de même lorsque deux détenus ne doivent pas être hospitalisés dans la même unité pour des raisons de sécurité.

Conditions de garde des détenus

La garde des détenus hospitalisés atteints de troubles mentaux au sein des UHSA incombe à l’administration pénitentiaire et ce, dans le respect de la confidentialité des soins, souligne le décret. Elle est également chargée de la surveillance de l’enceinte et des locaux de l’unité, ainsi que du contrôle des accès à l’unité dans les conditions prévues dans le décret (2). L’administration pénitentiaire doit en outre informer l’établissement de santé des éléments nécessaires à l’appréciation de la dangerosité ou de la vulnérabilité des détenus. De son côté, l’hôpital doit assurer, par une organisation interne appropriée de l’unité, des conditions d’hospitalisation garantissant la protection des détenus.

A noter : les décisions de l’autorité judiciaire, notamment en matière d’isolement, de séparation de détenus ou d’interdiction temporaire de communiquer, continuent à s’appliquer au sein de l’UHSA (3).

Le texte stipule également que les personnels intervenant dans l’UHSA ne sont pas autorisés à communiquer aux membres de la famille, aux proches et aux visiteurs les dates d’entrée et de sortie du détenu ainsi que les dates et les heures des examens réalisés hors de l’unité (4). Toutefois, sous réserve du respect de ces exigences de sécurité, le médecin peut informer la famille du détenu, ses proches ou la personne de confiance qu’il a désignée de son état de santé.

Toute absence irrégulière du détenu au sein de l’UHSA doit être signalée, sans délai, par le personnel hospitalier au directeur de l’établissement de santé et au personnel pénitentiaire, qui en informent le préfet et le procureur de la République (5). Il en sera de même en cas d’incident grave touchant à l’ordre ou à la sécurité de l’unité. Lorsque la gravité ou l’ampleur de l’incident ne permet pas que l’ordre soit rétabli par le seul personnel pénitentiaire, le préfet, saisi par le directeur de l’établissement de santé, peut décider de faire appel aux forces de l’ordre.

A noter : le décret détaille aussi les modalités de transport et des escortes des personnes détenues dans les UHSA en fonction du régime de l’hospitalisation, de la dangerosité de ces personnes ou encore en cas de consultation ou d’hospitalisation hors de l’unité pour raisons somatiques.

Modalités de séjour des détenus

Les détenus hospitalisés dans l’UHSA continuent à y exécuter leur peine ou leur détention provisoire. Ils restent aussi soumis au régime disciplinaire de l’établissement pénitentiaire lorsqu’ils se trouvent sous la surveillance exclusive du personnel pénitentiaire. En cas d’incident disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire en informe le directeur de l’hôpital. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la commission de discipline plus de un mois après les faits ni pendant l’hospitalisation.

Les détenus placés dans une UHSA peuvent recevoir des visites des personnes disposant d’un permis de visite. Les jours et les heures de visite ainsi que leur durée sont fixés par la convention conclue pour le fonctionnement de l’unité. Les visites se déroulent dans un parloir sous la surveillance du personnel pénitentiaire, qui a la possibilité d’écouter les conversations. En revanche, les entretiens des avocats et des visiteurs de prison avec les personnes détenues ont lieu en dehors de la présence du personnel pénitentiaire. En outre, l’accès des détenus au téléphone et à la correspondance est autorisé et organisé suivant des modalités prévues par la convention.

[Décret n° 2010-507 du 18 mai 2010, J.O. du 19-05-10]
Notes

(1) Une prochaine tranche de neuf unités devrait être achevée en 2012.

(2) Le personnel pénitentiaire n’a accès aux locaux de soins et aux chambres des patients que pour en assurer la fouille et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux ou, à la demande du personnel hospitalier, lorsque la sécurité des personnes ou des biens est compromise, selon des règles détaillées par le décret.

(3) Ces informations sont communiquées par le chef d’établissement pénitentiaire au directeur de l’hôpital, qui veille à leur exécution.

(4) Par ailleurs, aucun agent exerçant dans les UHSA ne peut se charger, pour le compte des personnes détenues hospitalisées, d’un service étranger à sa mission.

(5) Information qui devra aussi remonter, s’il s’agit d’un prévenu, jusqu’au magistrat saisi du dossier de l’information et, s’il s’agit d’un condamné, jusqu’au juge de l’application des peines.

Dans les textes

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