L'Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux) vient d'adresser un recours gracieux au Premier ministre contre l'ordonnance du 23 février 2010 de coordination avec la loi « hôpital, patients, santé et territoires » (HPST) du 21 juillet 2009 (1) pour demander l'abrogation de trois dispositions, deux relatives aux centres de santé, la troisième à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). L'association condamne en premier lieu la possibilité d'ouvrir la gestion des centres de santé à d'autres organismes que les seuls gestionnaires à but non lucratif ou les collectivités locales. En effet, l'ordonnance permet à des établissements de santé, « quel que soit leur statut juridique », de gérer un centre de santé, « là où la loi du 21 juillet 2009 limitait cette possibilité de création et de gestion aux seuls établissements de santé publics ou établissements de santé privés d'intérêt collectif ». Un patient entré dans un centre de santé ne serait ainsi plus assuré de se voir proposer des tarifs opposables, une permanence d'accueil ou une orientation vers un autre établissement, déplore l'Uniopss.
Elle estime par ailleurs que l'ordonnance va au-delà de la loi HPST en restreignant la compétence des agences régionales de santé (ARS) en matière d'autorisation de création et de contrôle des centres de santé.
Enfin, l'Uniopss demande l'abrogation de la disposition de l'ordonnance excluant de la procédure d'appel à projets les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour les mesures d'investigation et les mesures éducatives ordonnées par le juge. Cette mesure, selon elle, « opère une rupture d'égalité de traitement entre les gestionnaires d'établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives », à savoir le secteur public de la PJJ et le secteur associatif habilité. Plus globalement, cette disposition entraîne « une insécurité juridique pour le secteur associatif habilité, dans un contexte de refonte de l'investigation et de l'ordonnance du 2 février 1945 ». L'organisation redoute que cette disposition constitue un levier pour transférer tout ou partie des mesures exercées par le secteur associatif habilité au service public de la protection judiciaire de la jeunesse, « de manière unilatérale et sans concertation ».
(1) Cette ordonnance de coordination met en cohérence la loi HPST avec les parties législatives des différents codes (code de l'action sociale et des familles, de la santé publique, de la sécurité sociale...) concernés par la réforme. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance a été présenté en conseil des ministres le 12 mai – Voir ASH n° 2649 du 5-03-10, p. 10 et ce numéro, p. 10.