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Naissance sous X : les grands-parents biologiques ne peuvent pas contester l’admission en qualité de pupille de l’Etat

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Le seul lien biologique entre des grands-parents et leur petite-fille née sous X n’est pas suffisant pour leur permettre de contester en justice l’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’Etat. C’est ce qu’a décidé le tribunal de grande instance (TGI) d’Angers le 26 avril, après les avoir autorisés le 8 octobre dernier à faire pratiquer une expertise comparée de sang pour prouver leur lien biologique avec l’enfant (1).

Dans cette affaire, une femme ayant accouché sous X a permis à sa propre mère d’apercevoir une fois l’enfant au service néonatal de la maternité. La petite fille a ensuite été remise au service de l’aide sociale à l’enfance et admise en qualité de pupille de l’Etat par un arrêté d’admission provisoire du 8 juin 2009 puis par un arrêté d’admission définitif du 14 août 2009. Les grands-parents ont saisi la justice pour solliciter une comparaison de sangs en vue d’établir leur lien biologique avec l’enfant et d’obtenir le droit de contester son admission au statut de pupille de l’Etat sur le fondement de l’article L . 224-8 du code de l’action sociale et des familles. Ce texte permet en effet à toute personne justifiant d’un lien avec un enfant de contester l’admission et, si la demande est conforme à l’intérêt de l’enfant, d’obtenir sa garde.

Dans sa décision du 26 avril, le TGI d’Angers relève tout d’abord que l’analyse comparée des sangs constitue une identification des empreintes génétiques. Or, en matière civile, l’article 16-11 du code civil prévoit que cette identification ne peut être recherchée que pour l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, ou pour l’obtention ou la suppression de subsides. « Il en résulte que cette expertise ne peut être retenue dans le débat au fond », décident les juges. « En tout état de cause », expliquent-ils encore, le seul lien biologique n’est pas suffisant pour permettre aux grands-parents de demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2009. A l’appui de cette décision, le tribunal retient l’absence de tout autre lien des grands-parents avec leur petite-fille et une volonté « déterminée et réitérée » de la mère de voir l’enfant admise comme pupille de l’Etat et adoptée.

A défaut d’obtenir la garde de leur petite fille, les grands-parents ont sollicité un droit de visite et d’hébergement prévu par l’alinéa 3 de l’article L . 244-8 du code de l’action sociale et des familles lorsque le juge refuse l’annulation de l’admission en tant que pupille de l’Etat. Le TGI n’a pas statué sur cette demande subsidiaire car leur recours n’a pas été rejeté après un examen de son bien fondé mais a été déclaré irrecevable.

Les grands-parents ont d’ores et déjà annoncé leur intention de faire appel de cette décision.

[TGI d’Angers, 26 avril 2010, n° 10/00171]

Disponible dans la docuthèque, rubrique « infos pratiques », sur www.ash.tm.fr}

Notes

(1) Rappelons que dans cette première décision rendue en référé le tribunal a écarté la possibilité d’établir un lien juridique de filiation entre les grands-parents et l’enfant – Voir ASH n° 2631 du 6-11-09, p. 10.

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