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ASPA : les demandes des titulaires d’une carte de séjour « retraité » ne doivent plus systématiquement être rejetées

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Pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), les demandeurs doivent notamment justifier d’une résidence stable et régulière en métropole ou dans un département d’outre-mer (1) et, pour ce faire, déposer un certain nombre de documents justificatifs. La caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) actualise aujourd’hui sa circulaire du 29 janvier 2009 dans laquelle elle précisait les modalités du contrôle de la condition de résidence, afin de tenir compte d’un arrêt rendu le 14 janvier dernier par la Cour de cassation. La modification concerne les titulaires de la carte de séjour portant la mention « retraité ».

Ce titre de séjour est délivré aux étrangers qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, ont établi ou établissent leur résidence habituelle hors de France. Auparavant, en cas de production de ce document, la demande d’allocation était rejetée, la condition de résidence n’étant pas remplie. Or la Cour de cassation a reconnu que le titulaire de cette carte de séjour pouvait apporter la preuve de sa résidence effective en France afin de bénéficier de l’ASPA. La CNAV en tire donc les conséquences et précise que ce titre de séjour ne constitue qu’une présomption simple de non-résidence en France. Elle invite ses services à demander à l’assuré de fournir des justificatifs de résidence. En l’occurrence, celui-ci peut établir la preuve de sa résidence en France en produisant soit l’avis d’impôt sur le revenu et deux autres « documents probants » tels que des factures d’abonnement (eau, gaz, électricité, téléphone…) ou des quittances de loyer, soit l’avis d’impôt et une attestation d’hébergement. « Si ces justificatifs sont fournis, l’ASPA doit être versée », indique la caisse.

La même règle est fixée s’agissant des justificatifs à apporter en cours de service de l’allocation.

[Circulaire CNAV n° 2010-49 du 6 mai 2010, disp. sur www.lassuranceretraite.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2595 du 6-02-09, p. 14.

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