La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) avait diffusé à son réseau, en juillet 2009, un « suivi législatif » sur le revenu de solidarité active (RSA) (1). Des questionnements s’étant depuis fait jour sur les modalités de mise en œuvre de la prestation, elle actualise ce volumineux document, qui fait un point complet sur le dispositif. Tour d’horizon des principaux éclaircissements apportés par la caisse (2).
La caisse indique que les visas de long séjour (VLS) permettent l’ouverture du droit au RSA, y compris non majoré, pour l’allocataire et son conjoint. Pour le RSA majoré, précise-t-elle, l’ensemble des VLS sont recevables, quelle qu’en soit la mention. Il en est de même pour le RSA non majoré, à l’exception de celui portant la mention « visiteur ».
Le VLS portant la mention « étudiant » permet également l’ouverture du droit à la prestation.
L’ouverture du droit au RSA sur la base d’un visa de long séjour demeure subordonnée, au titre du RSA non majoré pour l’allocataire uniquement, à la condition de justifier de cinq ans de résidence antérieurement à la demande. « Considérant que la délivrance du VLS précède celle de la carte de séjour temporaire, la prise en compte du VLS pour la valorisation d’un droit au RSA non majoré devrait de fait être limitée au conjoint », explique la CNAF.
Le visa de long séjour doit être pris en compte pour l’appréciation de la condition de résidence de cinq ans. A ce titre, précise la caisse, doit être considéré l’ensemble des VLS y compris celui portant la mention « étudiant », à l’exception de celui portant la mention « visiteur ».
Par ailleurs, la condition d’antériorité de cinq ans de résidence est supprimée pour les ressortissants algériens titulaires d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de un an. « Fondée sur des éléments d’ordre jurisprudentiel », cette suppression, qui concerne à la fois l’allocataire et le conjoint, s’applique au revenu minimum d’insertion (RMI) comme au RSA. Plus précisément, cette modification s’applique immédiatement :
aux nouvelles demandes de RSA, ou RMI, y compris celles éventuellement en instance ;
aux dossiers en phase précontentieuse ou contentieuse en instance auprès du conseil général, de la commission départementale d’aide sociale ou du tribunal administratif. Dans cette hypothèse, les droits peuvent être régularisés depuis la date de la demande initiale ayant donné lieu à litige pour défaut de la condition de cinq ans, compte tenu de l’effet suspensif de prescription attaché à une instance contentieuse ;
sur réclamation aux demandes de RSA non prescrites, ayant fait l’objet d’un refus pour défaut de résidence de cinq ans.
La régularisation des droits au titre de conjoint titulaire de certificat de résidence algérien de un an obéit à ces même règles. Toutefois, « de fait, les régularisations éventuelles prendront effet au plus tôt en juin 2009 », explique la caisse.
La prime de Noël, y compris celle versée par Pôle emploi, n’a pas lieu d’être prise en compte pour la détermination des droits au RSA, ni, d’ailleurs, au RMI et pas davantage à l’allocation de parent isolé. « Les échanges avec Pôle emploi sont en cours de modification dans ce sens », est-il précisé.
La CNAF revient sur le rétablissement – par la loi de finances rectificative pour 2009 – de la mesure de neutralisation des ressources annuelles en faveur des bénéficiaires du RSA titulaires d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité (CI-RMA) ou d’un contrat d’avenir signé avant juin 2009 (3). Elle apporte ainsi des précisions relatives à la fois au champ des bénéficiaires et aux mesures rétablies, à savoir, outre la mesure de neutralisation des ressources annuelles :
la dérogation à l’application du revenu minimum pour la détermination des aides au logement en secteur accession ;
la dérogation à l’application du plancher étudiant en locatif ;
la non-mise en œuvre de l’évaluation forfaitaire des ressources.
L’ensemble de ces mesures est rétabli sous réserve d’une mise en œuvre antérieurement à juin 2009, jusqu’au terme du CI-RMA ou du contrat d’avenir renouvellement compris (ou du contrat unique d’insertion, le CI-RMA ou le contrat d’avenir pouvant être renouvelé sous cette forme).
Selon le code du service national, les titulaires d’un contrat de service civique (4) ne sont pas éligibles au RSA y compris majoré. Aucune disposition n’autorise le conseil général à déroger à cette règle. Cette absence d’éligibilité est opposable individuellement à la fois à l’allocataire, au conjoint ainsi qu’aux enfants ou personnes à charge, est-il précisé.
Dans le cadre d’instructions (5) récemment communiquées sur le dispositif de compensation inter-fonds (ou principe de fongibilité) (6), la CNAF a évoqué la problématique liée à la récupération à tort du montant intégral du RSA en cas de paiement postérieurement au paiement mensuel, et la perspective d’un prochain correctif. Elle précise aujourd’hui qu’un traitement dédié permettra prochainement, en présence d’indus de prestations, y compris de RSA, « de limiter le recouvrement sur la mensualité de RSA ou d’allocation aux adultes handicapés du dernier mois écoulé, au montant de la retenue résultant de l’application du plan de recouvrement personnalisé ou de celle prévue en cas de retenue en montant fixe ».
Disponible dans la docuthèque, rubrique « infos pratiques », sur
(2) D’autres précisions ont récemment été données sur l’application du RSA, sur lesquelles revient la CNAF – Voir ASH n° 2657 du 30-04-10, p. 7, n° 2656 du 23-04-10, p. 6 et n° 2654 du 9-04-10, p. 8.
(5) Lettre-circulaire CNAF 2010-021 du 4 février 2010, non publiée.
(6) Mise en œuvre par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, cette mesure vise à regrouper les indus de tout type de prestations afin de les récupérer en un seul règlement global. Celui-ci s’effectue par prélèvements sur les prestations qui peuvent être de différentes natures.