De nombreux parents d'enfants étrangers se voient refuser le bénéfice des prestations familiales au motif qu'ils ne peuvent justifier de la régularité de l'entrée de leurs enfants sur le territoire national. Une situation dénoncée de longue date par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), pour qui cette exigence est contraire notamment à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (1). Pendant longtemps, la Cour de cassation a été du même avis mais elle vient de revoir sa jurisprudence dans un arrêt du 15 avril.
Aux termes des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale - issus de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 -, un enfant étranger doit, pour ouvrir droit aux prestations familiales, produire un document permettant de démontrer la régularité de son séjour en France : extrait d'acte de naissance en France, certificat de contrôle médical délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) à l'issue de la procédure de regroupement familial, livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, etc.
Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, un ressortissant étranger séjournant en France sous le couvert d'une carte de séjour avait fait venir auprès de lui son fils en dehors de la procédure de regroupement familial. Réclamant le bénéfice des prestations familiales, il avait vu sa demande refusée par la caisse d'allocations familiales, faute pour lui d'avoir produit le certificat médical délivré par l'Office des migrations internationales (devenu entre-temps l'ANAEM, elle-même devenue depuis l'Office français de l'immigration et de l'intégration) à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial. L'étranger avait alors porté l'affaire en justice. Reprenant les arguments donnés par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 6 décembre 2006 (2), la cour d'appel lui a donné raison, estimant que le fait de subordonner à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales constitue une exigence contraire aux articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Une décision annulée par la Cour de cassation pour qui, dorénavant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas uneatteinte disproportionnée au droit à la vie familiale. Pour les juges, cette exigence répond à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant.
(1) La HALDE souhaite que seule la régularité du séjour des parents soit exigée - Voir ASH n° 2575 du 3-10-08, p. 22.
(2) Cass. civ. 2e, 6 décembre 2006, n° 05-12666.