Par circulaire, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) clarifie l'interprétation juridique à retenir de diverses dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au revenu de solidarité active (RSA), en précisant leurs modalités d'application et les règles de gestion qui en découlent.
Première règle explicitée : « le RSA «activité», réexaminé après la mise en oeuvre du dispositif de subrogation, ne peut générer de mise en recouvrement ».
L'administration rappelle que le principe de subsidiarité - qui s'applique à l'allocation du RSA pour sa part financée par le département - fait obligation au demandeur de faire valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles (1). Parallèlement, la caisse d'allocations familiales (CAF) (2) peut servir à titre d'avance la prestation dans toutes ses composantes - « socle » et « activité » - pendant la période nécessaire à la réalisation des démarches imposées par le principe de subsidiarité. L'organisme « verseur » se substitue au département afin de faire valoir les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux et/ou de ses débiteurs. Ce pouvoir de subrogation est cependant limité à la part des montants alloués au titre du RSA « socle ».
« Le principe de subsidiarité étant limité au RSA dans sa partie financée par le département, sa mise en oeuvre ne peut entraîner une réévaluation des droits au RSA que sur cette partie » et « ne peut générer qu'un indu de RSA socle », explique la DGCS. In fine, conclut la circulaire, « la part de RSA « activité » versée doit bien rester acquise à l'allocataire et ne peut générer de mise en recouvrement ».
Le code de l'action sociale et des familles prévoit explicitement qu'une situation d'isolement générée par l'incarcération d'un des conjoints - qui n'est plus alors « compté au nombre des membres du foyer » - constitue un événement ouvrant droit à un RSA majoré (3). Mais qu'en est-il en cas d'hospitalisation d'un membre du couple ? Aucune disposition spécifique correspondante n'a été prévue. Partant, pour l'administration, il convient de « considérer que, dans le cas où un des membres d'un couple bénéficiaire du RSA est hospitalisé, sans percevoir d'indemnisation à ce titre, ni bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, cet événement ne permet pas d'ouvrir droit à une majoration du montant du RSA ». En pratique, la personne hospitalisée reste donc comptée au nombre des membres du foyer et le maintien des droits à la prestation se fait dans les conditions « classiques » d'un RSA pour couple avec enfants à charge, le cas échéant.
La circulaire précise que les pensions alimentaires versées en nature ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du droit au RSA (4). Par conséquent, l'allocataire qui perçoit « des avantages en nature au titre d'une pension alimentaire valorisés auprès de l'administration fiscale n'a pas à déclarer les montants en euros y afférents ».
L'administration indique que le transfert de créances entre départements en cas de déménagement du bénéficiaire du RSA doit avoir lieu quelle que soit la situation de ce dernier au regard de ses droits à l'allocation dans le département d'accueil. Il doit donc avoir lieu, y compris si le département d'accueil n'a pas vocation à connaître l'usager en tant que bénéficiaire du RSA. Autrement dit, il n'y a pas lieu de limiter le transfert de créance au département aux seuls cas où la personne bénéficie toujours d'ouverture de droits au RSA (ou au revenu minimum d'insertion) auprès de la CAF. Cette solution facilite « les recouvrements d'indus, dans un contexte d'extension de la fongibilité entre prestations, puisque le département d'accueil pourra recouvrer l'indu de RSA, constitué dans le département d'origine, sur toutes les autres prestations à échoir d'un débiteur qui ne serait plus bénéficiaire du RSA (aides au logement, prestations familiales notamment) ».
(2) Ou la caisse de mutualité sociale agricole pour ses ressortissants.
(4) Sur les ressources prises en compte pour le calcul de la prestation, voir ASH n° 2606 du 24-04-09, p. 39.