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Aménagements réglementaires autour du DALO

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Un décret apporte divers aménagements aux dispositions réglementaires relatives au droit au logement opposable (DALO), plus particulièrement celles touchant à la procédure de dépôt de dossier par les demandeurs, à l'assistance des personnes exerçant un recours devant une commission de médiation ou bien encore à l'attribution de logements d'urgence.

Assistance des demandeurs devant les commissions

Le texte précise les conditions dans lesquelles peuvent être agréées les associations de défense des personnes en situation d'exclusion sociale, en vue d'assister les demandeurs devant les commissions de médiation et des tribunaux. L'association candidate doit ainsi mener de façon significative des actions en faveur du logement des personnes défavorisées dans le département où elle entend obtenir l'agrément. Celui-ci est accordé à l'intéressée par le préfet après examen de ses capacités à assister les demandeurs en tenant compte :

de ses statuts ;

de la compétence sociale et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole ;

des moyens en personnel affectés à cette activité dans le département ;

de sa situation financière.

L'association candidate doit fournir, à l'appui de sa demande d'agrément (ou de son renouvellement), un certain nombre de pièces administratives et de renseignements dont le décret dresse la liste. Elle doit notamment produire « la justification de sa compétence pour le territoire concerné, au regard de l'assistance des demandeurs pour l'exercice de recours amiables et juridictionnels ».

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision ne peut intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations.

Autre nouveauté : les « organismes collecteurs du 1 % logement associés de l'Union d'économie sociale du logement » sont dorénavant agréés de plein droit pour exercer l'assistance aux personnes formant un recours amiable ou un recours contentieux aux fins de reconnaissance du DALO.

Retouches diverses

Tirant les conséquences de la loi « Boutin » du 25 mars 2009, le décret complète la liste des hébergements temporaires permettant au demandeur - sous réserve d'une durée minimale de séjour dans ces structures - d'être désigné comme prioritaire pour l'accès à un logement, ajoutant ainsi, aux côtés des structures d'hébergement et des logements de transition, les résidences hôtelières à vocation sociale et les logements-foyers (1).

Le décret aménage également la procédure de dépôt de dossier par les demandeurs. Ainsi, celui qui n'a pas rempli le formulaire de demande complètement ou qui n'a pas fourni l'ensemble des pièces justificatives obligatoires en est désormais informé par un courrier fixant le délai de production des éléments manquants. Durant cette période, les délais opposables à la commission sont suspendus.

Possibilité est par ailleurs donnée au préfet de faire appel, de son propre chef, « aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction ». Jusqu'alors, le préfet ne pouvait le faire que sur demande de la commission.

Autre changement à signaler : dans le cas de candidatures de personnes auxquelles doit être attribué en urgence un logement social dans le cadre du DALO, le texte supprime l'obligation, pour les commissions d'attribution, d'examiner, pour un même logement à attribuer, au moins trois demandes.

Le décret apporte encore un aménagement concernant les personnes qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement temporaire, n'ont reçu aucune proposition adaptée en réponse à leur demande. Il allonge ainsi de six semaines à trois mois le délai dont dispose le préfet pour faire une proposition lorsque l'orientation prononcée par la commission de médiation concerne un logement de transition ou un logement-foyer. Le délai pour les autres types d'accueil provisoire (structures d'hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale) reste fixé à six semaines.

Enfin, le décret améliore l'information de la commission de médiation en prévoyant que celle-ci « est régulièrement informée par le préfet des relogements et des accueils dans des structures d'hébergement, des logements de transition, des logements-foyers ou des résidences hôtelières à vocation sociale ainsi que des décisions juridictionnelles prises par le juge administratif en cas de recours en annulation dirigé contre ses décisions ».

[Décret n° 2010-398 du 22 avril 2010, J.O. du 24-04-10]
Notes

(1) La loi « Boutin » ouvre la possibilité aux demandeurs de bonne foi logés temporairement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale de saisir la commission sans délai afin de voir sa demande de logement reconnue comme prioritaire - Voir ASH n° 2625 du 25-09-09, p. 37.

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