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Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé

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Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé

Crédit photo SOPHIE ANDRÉ
Après avoir été réformé en 2005, le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé a de nouveau récemment fait l'objet d'une refonte. Objectifs : aligner ce cursus de formation sur l'ensemble des diplômes de travail social de niveau III. Retour sur ce diplôme « nouvelle formule », entré en vigueur en septembre 2009.

En 2005, le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé (DEETS) a pris le relais du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé. A l'époque, l'objectif était de faire évoluer le diplôme afin de le mettre en phase avec le métier qui n'avait cessé de se transformer (1). La nouvelle refonte, applicable à la rentrée de septembre 2009 (2), vise quant à elle à l'aligner sur l'ensemble des diplômes de travail social de niveau III (3).

La formation préparant à ce diplôme est construite sur la base d'un référentiel professionnel (définition de la profession/contexte de l'intervention, référentiel fonctions/activités et référentiel de compétences) qui structure à la fois la formation, détaillée dans un référentiel de formation, et la certification, détaillée dans un référentiel de certification et qui atteste de l'acquisition des compétences. Selon ce référentiel professionnel, l'éducateur technique spécialisé est un travailleur social qui contribue à l'intégration sociale et à l'insertion professionnelle de personnes handicapées ou en difficulté, par l'encadrement d'activités techniques et par des relations avec les entreprises de son environnement au cours d'un accompagnement professionnel, éducatif et social. Intégré à une équipe pluri-professionnelle en lien avec d'autres acteurs sociaux, médicaux, économiques et du domaine de la formation, il est amené à exercer ses fonctions dans des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans les entreprises de travail protégé, en milieu ouvert ou dans des dispositifs d'insertion des secteurs public et privé. Il est conduit à intervenir auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes, d'adultes vieillissants en situation de handicap ou de dépendance, en souffrance physique ou psychique, en difficulté sociale et familiale, en voie d'exclusion ou inscrits dans un processus d'insertion ou de réinsertion. Et promeut à leur intention des actions économiques, de formation et d'insertion.

Outre l'accompagnement éducatif et l'insertion par l'apprentissage pré-professionnel ou professionnel des publics avec lesquels il travaille, l'activité de l'éducateur technique spécialisé est orientée vers la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation de projets qui imposent une progression des apprentissages en rapport avec les exigences d'une production et l'acquisition des rythmes de vie liés aux situations de travail.

Pour obtenir le DEETS, le candidat doit posséder un certain niveau de diplôme et suivre une formation, couronnée d'un succès aux épreuves, alternant enseignements théoriques et pratiques pendant 3 ans, sauf éventuels dispenses ou allégements dont il peut bénéficier dans certains cas. Il peut également l'acquérir totalement ou partiellement par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Le diplôme s'organise autour des 3 fonctions-activités du métier décrites dans le référentiel professionnel (voir page 47) : l'accompagnement éducatif de la personne ou du groupe ; la formation professionnelle (élaboration et mise en oeuvre d'un parcours d'insertion) ; l'encadrement technique de la production. Pour pouvoir remplir ces missions, le candidats doit acquérir des compétences réparties en 4 domaines auxquels correspondent 4 domaines de formation. Chacun de ces domaines doit ensuite être certifié pour obtenir le diplôme, de manière indépendante les uns des autres.

I. L'ACCÈS À LA FORMATION

Les modalités d'accès à la formation ont été mises en conformité avec les autres diplômes en travail social de niveau III. Cette formation est accessible en formation initiale comme en cours d'emploi aux candidats qui présentent un certain niveau de diplôme et qui passent avec succès des épreuves d'admission.

A. LE NIVEAU REQUIS

Le candidat doit, pour se présenter aux épreuves d'admission, remplir au moins l'une des conditions suivantes (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. D. 451-3 ; arrêté du 18 mai 2009, art. 2) :

soit être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre professionnel ou technologique homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV (4); aucune condition d'expérience professionnelle n'est requise contrairement au dispositif antérieur qui exigeait 2 ans au minimum ;

soit être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre professionnel ou technologique homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau V (5), pouvoir attester de 3 ans d'expérience professionnelle et être en situation d'emploi de moniteur d'atelier ou d'éducateur technique spécialisé.

B. LA SÉLECTION

1. LE PRINCIPE DE L'ADMISSION

Les personnes qui souhaitent obtenir le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé doivent suivre une formation préparatoire. Pour y avoir accès, les candidats font l'objet d'une sélection organisée par l'établissement de formation (CASF, art. D. 451-53).

A cet effet, les établissements concernés élaborent un règlement d'admission - porté à la connaissance des candidats préalablement à leur inscription aux épreuves d'admission - dont l'objectif est de (arrêté du 18 mai 2009, art. 3 ; circulaire du 2 novembre 2009) :

déterminer les modalités pratiques d'inscription et de déroulement des épreuves. Le règlement précise en outre les conditions et modalités de sélection des candidats pour chacune des voies de formation (formation initiale ou en cours d'emploi) ainsi que les situations dans lesquelles certains candidats peuvent être dispensés d'un ou de plusieurs domaines de formation (voir page 44) ;

définir les critères permettant de départager les candidats ayant obtenu la même note à l'épreuve d'admission.

La finalité de cette phase d'admission est de permettre à ces structures « de vérifier que le candidat a l'aptitude et l'appétence pour la profession, de repérer d'éventuelles incompatibilités du candidat avec l'exercice professionnel ainsi que son potentiel d'évolution personnelle et professionnelle, et également de s'assurer de l'aptitude du candidat à s'inscrire dans le projet pédagogique de l'établissement de formation ». En revanche, les épreuves d'admission ne visent pas à revérifier les pré-requis de niveau attestés par les diplômes détenus (circulaire du 2 novembre 2009).

2. L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'ADMISSION

a. Les obligations incombant à l'établissement de formation

Chaque établissement de formation doit, en premier lieu, établir et faire systématiquement connaître la date limite des inscriptions aux épreuves d'admission. Celle-ci s'impose à tous les candidats, y compris à ceux ayant préalablement obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience (VAE) et souhaitant s'engager dans un parcours de formation (circulaire du 2 novembre 2009).

Avant l'inscription des candidats aux épreuves d'admission, le centre de formation doit porter à leur connaissance (circulaire du 2 novembre 2009), outre le règlement d'admission :

le nombre de places disponibles ainsi que le nombre de celles ouvertes en formation initiale (places financées par le conseil régional) ;

le projet pédagogique.

b. Les épreuves d'admission

Les épreuves d'admission comprennent (arrêté du 18 mai 2009, art. 3) :

une partie écrite d'admissibilité permettant de vérifier les capacités d'analyse, de synthèse et les aptitudes à l'expression écrite du candidat ;

une partie orale d'admission destinée à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention ainsi que son adhésion au projet pédagogique de l'établissement de formation.

Ces épreuves écrite et orale d'admission peuvent faire l'objet d'un découpage éventuel en sous-épreuves (circulaire du 2 novembre 2009).

En tout état de cause, les notes de ces deux épreuves (admissibilité et admission) ne peuvent pas se compenser entre elles afin de ne pas pénaliser les candidats dispensés de la partie écrite. De fait, les candidats à la formation qui sont titulaires d'un des diplômes de niveau III en travail social ouvrant droit à une dispense ou à un allégement d'unité de formation (voir page 44) sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité (circulaire du 2 novembre 2009).

A noter : des dispositions particulières s'appliquent également aux candidats faisant valoir leurs acquis de l'expérience (voir page 47).

3. LA DÉCISION D'ADMISSION

Chaque établissement de formation doit mettre en place une commission d'admission chargée d'arrêter la liste des candidats admis à suivre la formation, en distinguant ceux admis en formation initiale de ceux admis en formation continue. Cette liste doit également détailler, pour chaque voie de formation, le nombre de candidats, le diplôme et éventuellement la durée de l'expérience professionnelle ou la date de décision d'un jury de VAE leur ouvrant l'accès ou leur permettant un parcours individualisé de formation (dispense de certification ou allégement de formation) ainsi que les modalités et la durée prévues pour ce dernier (arrêté du 18 mai 2009, art. 4 ; circulaire du 2 novembre 2009).

La commission d'admission est composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation préparant au DEETS et d'un professionnel titulaire du diplôme, extérieur à l'établissement de formation (arrêté du 18 mai 2009, art. 4).

La liste des candidats admis est ensuite transmise à la direction régionale de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale (ex-direction régionale des affaires sanitaires et sociales). Laquelle doit en transmettre une copie au président du conseil régional (arrêté du 18 mai 2009, art. 4).

Le candidat admis à suivre la formation préparant au DEETS dépose un dossier auprès de l'établissement de formation. Ce dernier doit comporter (circulaire du 2 novembre 2009) :

une lettre détaillant son projet de formation professionnelle ;

les photocopies de tous les diplômes et de tous les documents justifiant qu'il remplit les conditions d'accès à la formation, celles-ci pouvant être appréciées à la date d'entrée en formation ;

l'indication de son statut (formation initiale ou formation continue) et les pièces le justifiant éventuellement (attestation de l'employeur, décision d'acceptation d'un congé individuel de formation...).

II. LE CONTENU ET L'ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique (CASF, art. D. 451-54). Elle est dispensée de manière continue ou discontinue sur une durée maximale de 3 ans et est conçue « dans un réel esprit d'alternance » entre 1 200 heures d'enseignement théorique et 1 960 heures (56 semaines) de formation pratique (arrêté du 18 mai 2009, art. 5 ; circulaire du 2 novembre 2009).

La formation est découpée en domaines de formation comprenant des apports théoriques et des temps « d'accompagnement de l'élaboration d'une posture et d'une méthodologie professionnelle ». Cet accompagnement doit permettre de soutenir le candidat dans la démarche de l'alternance et de le guider dans son positionnement professionnel. L'analyse et l'évaluation des pratiques de stage constituent des aspects essentiels de cet accompagnement (circulaire du 2 novembre 2009).

A. LE CADRE GÉNÉRAL

1. LES ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

L'enseignement théorique est composé de 4 domaines de formation (DF) correspondant aux 4 domaines de compétences du référentiel professionnel (voir page 48) (arrêté du 18 mai 2009, art. 6 et annexe III). Les deux premiers domaines, DF 1 et DF 2, constituent le « socle » du diplôme. Les deux autres, DF 3 et DF 4, regroupent les compétences transférables du DEETS aux autres diplômes de travail social de même niveau, soit celles qui ne correspondent pas à des contenus de formation strictement identiques mais qui, acquises, peuvent être transférées dans d'autres situations professionnelles (circulaire du 2 novembre 2009).

Les domaines de formation se déclinent de la façon suivante (arrêté du 18 mai 2009, art. 6 et annexe III ; circulaire du 2 novembre 2009) :

accompagnement social et éducatif spécialisé sur 350 heures (DF 1). Ce domaine vise à faire acquérir les bases indispensables à l'accompagnement social et éducatif spécialisé en termes de connaissance de la personne et de conditions de sa participation à la vie sociale. Les fondements et supports de l'action éducative y sont également abordés ;

conception et conduite d'un projet éducatif et technique spécialisé (DF 2), subdivisé en deux parties :

- première partie : organisation de l'environnement d'apprentissage et de production (300 heures),

- seconde partie : conception, conduite et évaluation d'un parcours de formation et d'insertion professionnelle (150 heures) ;

Ce domaine vise à introduire la notion de projet et plus particulièrement de projet éducatif et technique spécialisé sous l'angle de sa conception, de son accompagnement au quotidien et de son adaptation. A cet effet, la première partie est orientée sur l'organisation de l'atelier et la gestion de la production ainsi que sur la pédagogie adaptée en lien avec ces aspects, alors que la seconde partie s'ouvre plus largement sur la conception et la conduite du projet d'insertion sociale et/ou professionnelle.

communication professionnelle (DF 3), répartie en :

- première partie : travail en équipe pluriprofessionnelle (100 heures),

- seconde partie : coordination (100 heures) ;

Dans le cadre de ce troisième domaine de formation, les candidats étudieront les différents supports de la communication et les enjeux de cette dernière ainsi que l'organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les enjeux de la communication en leur sein (première partie) et les différents supports de la coordination (seconde partie).

implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles (DF 4), avec :

- première partie : implication dans les dynamiques institutionnelles (100 heures),

- seconde partie : travail en partenariat et en réseau (50 heures) ;

L'établissement de formation a pour objectif d'apporter aux étudiants des éléments sur l'organisation administrative et institutionnelle ainsi que sur les politiques publiques. Ce domaine de formation doit ainsi permettre à l'étudiant de disposer des outils pour se situer dans des actions partenariales et appréhender les différents fondements d'une dynamique territoriale (social, économique, culturel...).

Pour une présentation détaillée des domaines de formation, voir le référentiel de formation reproduit page 52.

2. LA FORMATION PRATIQUE

a. Des stages qualifiants

La formation pratique prend la forme de « stages qualifiants », c'est-à-dire que « le lieu de stage est, comme l'établissement de formation, un lieu d'acquisition de compétences ce qui suppose un engagement réel du site de stage dans le dispositif de l'alternance. Cet engagement est concrétisé par une convention de partenariat avec l'établissement de formation détaillant notamment le ou les domaines de compétences pour lesquels le site de stage peut participer à la formation de l'étudiant » (circulaire du 2 novembre 2009).

Ainsi, la formation pratique participe à l'acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne peut être dissociée de cette dernière (arrêté du 18 mai 2009, art. 7).

b. La durée des stages

La durée des stages varie quelque peu selon que les candidats s'inscrivent dans le cadre de la formation initiale ou dans celui de la formation continue.

A noter : des dispositions particulières s'appliquent aux candidats faisant l'objet de dispenses ou d'allégement de la formation (voir page 43).

1) Etudiants en formation initiale

Pour les candidats effectuant la totalité de la formation, la formation pratique est d'une durée totale de 56 semaines (1 890 heures ; 14 mois) se décomposant en (arrêté du 18 mai 2009, art. 7) :

un stage de découverte des milieux ordinaires d'insertion professionnelle de 12 semaines (420 heures) ;

un stage long d'une durée de 32 à 36 semaines (840 à 1 120 heures) ;

un stage d'une durée minimale de 8 semaines (280 heures).

Les candidats pouvant justifier de 2 années d'expérience professionnelle sont toutefois dispensés du stage de découverte des milieux ordinaires d'insertion professionnelle.

L'objectif, dans le cadre de ces stages, est que les étudiants soient amenés à se confronter à des institutions et des publics divers (circulaire du 2 novembre 2009).

2) Etudiants en formation continue

Pour les candidats en situation d'emploi d'éducateur technique spécialisé ou de moniteur d'atelier, la durée des stages est allégée (arrêté du 18 mai 2009, art. 7).

Ils n'ont à effectuer que 2 stages d'une durée de 8 semaines (280 heures) chacun, soit 560 heures au total.

Ils doivent les faire hors structure employeur, auprès de publics présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique de nature différente, dans la limite éventuellement de leur programme individualisé de formation (voir page 43).

c. L'organisation des stages

Chaque stage est organisé dans le cadre d'une convention de partenariat conclue entre l'établissement de formation et la personne juridiquement responsable du lieu de stage. Ce document formalise les engagements réciproques des signataires et précise notamment l'offre d'accueil proposée par le site qualifiant en lien avec un ou plusieurs domaines de compétences du référentiel du diplôme, pour lesquels il s'engage à contribuer à la formation des étudiants (arrêté du 18 mai 2009, art. 7).

Par ailleurs, chaque stage fait l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et la personne juridiquement responsable du lieu de stage, convention dans laquelle sont précisés (arrêté du 18 mai 2009, art. 7) :

les modalités d'accompagnement du stagiaire tant sur le plan organisationnel que sur le plan des apprentissages professionnels (préparation des entretiens avec le référent professionnel et les membres de l'équipe, entretiens, évaluation du stagiaire par le site qualifiant, etc.) ;

les objectifs du stage en lien avec un domaine de compétences du diplôme sur lesquels l'étudiant devra plus particulièrement axer son travail.

Un référent professionnel est obligatoirement identifié pour chacun des stages. Il a un rôle de coordination entre l'établissement ou le service d'accueil, l'établissement de formation et le stagiaire. Il assure également l'accompagnement, l'encadrement et l'évaluation du stagiaire sous la responsabilité du responsable de l'institution et il convient qu'il soit titulaire du diplôme préparé ou d'un diplôme de même niveau (arrêté du 18 mai 2009, art. 7 ; circulaire du 2 novembre 2009).

d. L'évaluation des stages

Les stages font l'objet d'évaluations dont les conclusions sont portées dans le livret de formation de l'étudiant (voir encadré, page 45) (circulaire du 2 novembre 2009).

Pour chaque stage, l'établissement de formation doit préciser ses attentes dans le livret de formation. Un document dans lequel le candidat doit aussi évaluer le déroulement de son stage.

Le site où s'effectue le stage doit, de son côté, procéder à une évaluation générale et à une évaluation à partir de plusieurs critères en lien avec les compétences attendues :

savoir instaurer une relation ;

être capable de favoriser la construction de l'identité et le développement des capacités sociales et professionnelles ;

être en mesure d'assurer une fonction de repère et d'étayage dans une démarche éthique ;

être en capacité d'organiser une intervention socio-éducative individuelle ou collective ;

savoir favoriser une dynamique de groupe ;

pouvoir assurer et développer, dans le cadre de ses fonctions, des liens avec l'environnement économique et social ;

parvenir à développer des activités en partenariat avec l'environnement de la formation professionnelle et de l'entreprise ;

être capable de développer et transférer ses connaissances professionnelles.

Cette grille d'évaluation figure dans le modèle de livret de formation figurant en annexe à la circulaire du 2 novembre 2009.

B. LES DISPENSES ET ALLÉGEMENTS DE FORMATION

1. LE PRINCIPE GÉNÉRAL

Des dispenses de domaines de formation (et des épreuves de certification afférentes) ainsi que des allégements de formation peuvent être accordés aux titulaires de certains diplômes. Les dispenses et allégements n'ont pas de caractère systématique et doivent faire l'objet d'une demande écrite des candidats au directeur de l'établissement de formation (circulaire du 2 novembre 2009). C'est donc une décision au cas par cas. Toutefois, chaque établissement de formation doit élaborer un protocole d'allégement, document général précisant les allégements de formation qu'il estime possible, par diplôme détenu (arrêté du 18 mai 2009, art. 10).

Pour chaque candidat obtenant des allégements de formation ou des dispenses de certification, le directeur de l'établissement de formation doit établir un programme de formation individualisé (arrêté du 18 mai 2009, art. 10). Plus précisément, ce programme doit déterminer (circulaire du 2 novembre 2009) :

les enseignements théoriques auxquels l'étudiant devra assister ;

les modalités de l'enseignement pratique (mise en place de la formation pratique, durée du temps de stage) ;

la durée de la formation dans sa globalité.

Ce programme est formalisé avec l'étudiant dès son entrée en formation. Il constitue un engagement réciproque signé par l'établissement de formation et l'étudiant qui s'impose aux deux parties. Les dispenses et allégements sont consignés dans le livret de formation du candidat (circulaire du 2 novembre 2009).

Au total, les allégements de formation ne peuvent entraîner un allégement de la formation théorique supérieur aux deux tiers de la durée totale de celle-ci (arrêté du 18 mai 2009, art. 10).

En ce qui concerne la formation pratique, pour les candidats n'ayant pas à effectuer la totalité de la formation, une période de stage minimale est associée à chacun des domaines de formation constitutif de leur programme individualisé de formation. Cette période de stage minimale est de (arrêté du 18 mai 2009, art. 7) :

16 semaines (560 heures) pour chacun des deux premiers domaines de formation (« accompagnement social et éducatif spécialisé » et « conception et conduite d'un projet éducatif et technique spécialisé ») ;

8 semaines (280 heures) pour chacun des deux derniers domaines de formation (« communication professionnelle » et « implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles »).

2. LES DISPENSES DE DOMAINES DE FORMATION

La dispense d'un domaine de formation permet aux candidats de valider automatiquement le domaine de compétences afférent (ou une partie du domaine de compétences) sans avoir à suivre la formation ni à passer les épreuves de certification s'y rapportant.

Sont uniquement concernés par ces dispenses les titulaires (arrêté 18 mai 2009, art. 8 et annexe IV ; circulaire du 2 novembre 2009) :

de diplômes de niveau III du travail social (diplôme d'Etat d'assistant de service social, diplôme de conseiller en économie sociale familiale, diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ou diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) ;

du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur.

Pour un récapitulatif des dispenses de formation en fonction du diplôme détenu, voir page 54.

3. LES ALLÉGEMENTS DE FORMATION

Les allégements de formation permettent aux candidats de ne pas suivre les enseignements théoriques et de voir la durée des stages allégée. En revanche, ils doivent passer les épreuves de certification dans leur totalité.

a. Pour les diplômes en travail social de niveau III ou de moniteur-éducateur

Les titulaires de diplômes de niveau III du travail social, du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur et du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur d'atelier (qui a précédé le diplôme d'Etat de moniteur-éducateur) peuvent bénéficier d'allégements de formation (arrêté du 18 mai 2009, art. 8).

L'annexe IV de l'arrêté du 18 mai 2009 indique les domaines de formation pouvant faire l'objet d'allégements en fonction du diplôme détenu (voir page 54).

b. Pour les autres diplômes

Sont également éligibles à des allégements, les candidats titulaires (arrêté du 18 mai 2009, art. 9) :

de diplômes sanctionnant 2 années au moins d'études accomplies après le baccalauréat ;

d'au moins une licence ou d'un titre admis en équivalence ;

du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) ;

d'une attestation de réussite à la formation dispensée par l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ;

du diplôme d'Etat d'infirmier.

L'établissement de formation doit envisager dans son protocole d'allégements la répartition et le volume des allégements de formation dans les différents domaines de formation en fonction des grandes catégories de diplômes détenus et de leur spécialité (universitaires : niveau bac + 2, bac + 3, etc.) (circulaire du 2 novembre 2009).

En tout état de cause, les titulaires de ces diplômes peuvent bénéficier de ces allégements dans la limite maximale de (arrêté 18 mai 2009, art. 9) :

un tiers de la durée de formation pour les titulaires de diplômes sanctionnant 2 années au moins d'études accomplies après le baccalauréat ;

deux tiers de la durée de formation pour les candidats titulaires des autres diplômes pouvant permettre un allégement.

III. L'ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

C'est le recteur d'académie qui fixe la date limite pour l'inscription définitive aux épreuves de certification au plus tard 8 semaines avant la date qu'il a déterminée pour le début des épreuves ainsi que la liste des lieux d'examen. Les membres du jury sont également nommés par arrêté du recteur (circulaire du 2 novembre 2009).

A. LA PRÉSENTATION DES CANDIDATS

A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente aux épreuves pouvant aboutir à la délivrance du DEETS les candidats ayant suivi la totalité de leur programme de formation, que celui-ci soit complet ou individualisé.

A cet effet, le directeur de l'établissement transmet, dans le respect du calendrier fixé par le recteur (arrêté du 18 mai 2009, art. 14 ; circulaire du 2 novembre 2009) :

la liste des candidats présentés accompagnée, pour chacun d'eux, de leur dossier. Ce dernier comprend le livret de formation complété ainsi que, le cas échéant, les notifications de validation partielle obtenues par le candidat et les validations automatiques dont il bénéficie ;

2 exemplaires des documents produits dans le cadre des épreuves de certification organisées en cours de formation par l'établissement de formation ;

2 exemplaires des pièces relatives à chacune des épreuves de certification que le candidat doit subir (écrits relatifs aux stages ainsi que le mémoire, dossier de pratiques professionnelles et journal d'étude clinique).

B. LES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

1. LES DOMAINES DE CERTIFICATION

A chaque domaine de formation est associé un domaine de certification comportant chacun 2 épreuves, à l'exception du premier domaine de certification pour lequel il n'en existe qu'une seule.

Certaines épreuves se déroulent en centre d'examen, d'autres en cours de formation (domaine de certification 2, première partie, domaine de certification 3, seconde partie et domaine de certification 4). Enfin, toutes les épreuves orales donnent lieu, avant l'audition du candidat, à une première notation des dossiers ou documents utilisés comme support de l'entretien (circulaire du 2 novembre 2009).

Les épreuves de certification se répartissent de la façon suivante (arrêté du 18 mai 2009, art. 13 et annexe II) :

domaine de certification 1 correspondant au DF 1 : épreuve orale sur les pratiques professionnelles de 30 minutes (coefficient 1), en centre d'examen, s'appuyant sur un dossier sur les pratiques professionnelles et sur les évaluations des sites de stage. Le dossier de pratiques professionnelles, noté avant l'audition du candidat (coefficient 1), d'une quinzaine de pages environ, est élaboré par ce dernier en référence au domaine de compétence 1 à l'occasion des stages effectués. Ce dossier doit comporter une dimension descriptive relative aux pratiques du candidat et aux pratiques observées ainsi que leur analyse au regard d'éclairages conceptuels. Le jury prend également en considération les évaluations réalisées par les sites de stage sur la base des indicateurs du domaine de compétence 1 ;

domaine de certification 2 correspondant au DF 2 :

- première partie : entretien sur l'organisation de l'environnement de travail. Cet entretien de 1 heure (coefficient 1), effectué en cours de formation par l'établissement de formation, a lieu sur le lieu du stage long ou sur le site d'emploi en vue de vérifier la mise en place et l'appropriation des outils et méthodes relatifs au domaine de formation 2 en s'appuyant sur différents supports et documents élaborés par le candidat (et qui font également l'objet d'une évaluation ; coefficient 1) ;

- deuxième partie : présentation et soutenance orale, en centre d'examen, d'un mémoire sur une problématique éducative et technique spécialisée élaboré par le candidat. Le mémoire, d'un volume d'environ 50 pages (annexes non comprises), est d'abord noté par le jury avant la soutenance orale (coefficient 1), cette dernière faisant l'objet d'une seconde évaluation (30 minutes ; coefficient 1).

domaine de certification 3 correspondant au DF 3 :

- première partie : entretien de 30 minutes, en centre d'examen, portant sur un journal d'étude clinique élaboré à partir d'une série d'observations relatives à l'accompagnement d'un ou de plusieurs usagers. Dans ce journal de 5 à 10 pages, le candidat doit centrer son analyse sur le travail en équipe (place de l'équipe dans l'organisation, apports de l'équipe dans l'intervention, analyse de son rôle d'éducateur technique spécialisé au sein de cette équipe). Le journal fait l'objet d'une notation avant l'entretien (coefficient 1), l'entretien lui-même étant également évalué (coefficient 1) ;

- deuxième partie : élaboration d'écrits professionnels validés en cours de formation par les sites de stages. Ces écrits, à destination de tiers, doivent être de nature différente (comptes rendus de réunions, synthèses, rapports de comportement, note au juge, contribution à d'autres écrits destinés à des tiers) et avoir été élaborés dans le cadre des stages. L'établissement de formation doit transmettre au jury au moins 3 écrits validés par les sites de stages ;

domaine de certification 4 correspondant au DF 4 :

- première partie : une épreuve écrite de 4 heures sur les dynamiques institutionnelles, organisée en cours de formation par l'établissement de formation, consistant à proposer au candidat une situation relative à des politiques de formation professionnelle et/ou d'insertion et aux cadres juridiques et institutionnels (10 pages au maximum). La situation peut être centrée sur le cas particulier d'un usager ou sur une problématique relative à un contexte local spécifique. Le candidat, après une partie synthétique exposant les cadres réglementaires, les partenaires identifiés, les incidences financières et les buts poursuivis, est invité à produire une analyse présentant notamment les difficultés, contraintes et contradictions en s'appuyant sur les documents fournis et ses connaissances (coefficient 2) ;

- deuxième partie : épreuve orale de 30 minutes sur le travail en partenariat et en réseau (coefficient 1), organisée en cours de formation par l'établissement de formation. Cette épreuve s'appuie sur un dossier portant sur le travail en partenariat et en réseau d'une quinzaine de pages élaboré par le candidat à l'occasion d'un stage (noté avant l'épreuve, coefficient 1) et sur les évaluations des sites de stage. Le jury prend également en compte les évaluations réalisées par le site de stage sur la base des indicateurs correspondant au domaine de compétences.

2. LES CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLÔME

a. La validation des 4 domaines de compétences

Pour obtenir son diplôme, le candidat doit valider les 4 domaines de compétences compte tenu, éventuellement, des dispenses résultant de la possession d'un diplôme ou d'une validation antérieure des acquis de l'expérience.

Chaque domaine est validé indépendamment des autres, sachant que les domaines de certification 1, 2 et 4 sont réputés acquis lorsque le candidat a obtenu, pour chacun d'eux, une note moyenne de 10/20. Pour valider le domaine de certification 3, chacune des deux parties doit être validée indépendamment l'une de l'autre (arrêté du 18 mai 2009, art. 13).

Pour les épreuves ou les validations (de stages) en cours de formation, des propositions de notes sont portées par l'établissement de formation dans le livret de formation du candidat avant transmission de ce dernier au recteur pour l'inscription du candidat à l'examen (circulaire du 2 novembre 2009).

b. L'intervention du jury

A l'issue des épreuves, les résultats sont portés dans le livret de formation du candidat. Un jury est ensuite chargé d'établir la liste des candidats qui ont validé les 4 domaines de certification du diplôme en tenant compte, éventuellement, des dispenses résultant soit de la possession d'un diplôme de travail social de même niveau, soit d'une validation antérieure au titre de la VAE, ou au titre d'une validation partielle après un précédent échec (voir ci-dessous). Le jury s'appuie sur le livret de formation du candidat qu'il détient dans son intégralité et qui comporte tous les éléments se rapportant au cursus de formation, tant théorique que pratique, du candidat. En cas de validation, le candidat est, en conséquence, reçu au diplôme qui est délivré par le recteur d'académie (arrêté du 18 mai 2009, art. 13 ; art. 14 ; circulaire du 2 novembre 2009).

Ce jury comprend (CASF, art. D. 451-55) :

le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ;

le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, en tant que vice-président du jury ;

des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, ainsi que des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;

des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

3. L'ÉCHEC AUX ÉPREUVES

Si le candidat ne valide pas tous les domaines de certification, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés. L'intéressé dispose alors de 5 ans, à compter de la date de notification de la première validation, pour valider la totalité du diplôme (arrêté du 18 mai 2009, art. 14).

Le candidat peut, par ailleurs, conserver le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 obtenues aux épreuves écrites des domaines non validés pour une présentation ultérieure (circulaire du 2 novembre 2009).

IV. LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Le DEETS est ouvert à la validation des acquis de l'expérience. Pour pouvoir l'obtenir par ce biais, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de 3 ans.

C'est le recteur d'académie qui décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience (arrêté du 18 mai 2009, art. 15).

A. LE DOSSIER DU CANDIDAT

Le dossier du candidat est composé de 2 documents : le livret 1 permettant l'examen de la recevabilité de la demande et le livret 2 permettant au candidat de présenter l'expérience dont il souhaite faire valider les acquis.

Une notice d'accompagnement à l'attention du candidat est également comprise dans ce dossier (6) (circulaire du 2 novembre 2009).

B. L'EXAMEN DE LA DEMANDE DE VAE

C'est le jury du DEETS qui est compétent pour se prononcer sur la demande de VAE. Il le fait en s'appuyant sur le livret de présentation des acquis de l'expérience du candidat et après un entretien avec ce dernier (arrêté du 18 mai 2009, art. 16). Il se prononce sur la maîtrise des compétences référencées au sein des 4 domaines de compétences identifiés dans le référentiel professionnel. Plusieurs décisions sont susceptibles d'être prises (circulaire du 2 novembre 2009) :

la validation totale du diplôme ;

la validation partielle du diplôme ;

l'absence de validation de domaine de compétences.

En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme. Dans ce cas, le candidat dispose de 5 ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le recteur pour le faire (arrêté du 18 mai 2009, art. 16).

Deux options s'offrent alors à lui (arrêté du 18 mai 2009, art. 16 ; circulaire du 2 novembre 2009) :

choisir de suivre un parcours de formation correspondant aux domaines de compétences non validés. Dans ce cas, les épreuves d'admission prennent la forme d'un entretien avec le responsable pédagogique de l'établissement de formation visant à déterminer un programme individualisé de formation tenant compte des compétences déjà validées par le jury et de celles qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire et à vérifier l'aptitude de l'intéressé à s'inscrire dans le projet pédagogique de l'établissement de formation. Le candidat doit ensuite uniquement subir la ou les épreuves du diplôme correspondant aux domaines de compétences non validés. Il est dispensé des domaines de certification du diplôme attachés aux domaines de compétences déjà validés et bénéficie des dispenses des domaines de formation correspondants ;

prolonger ou diversifier son expérience professionnelle. L'évaluation complémentaire consiste alors en une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience portant sur les domaines de compétences non validés.

TEXTES APPLICABLES

Articles D. 451-52 à D. 451-56 du code de l'action sociale et des familles (issus du décret n° 2005-1376 du 3 novembre 2005, J.O. du 5-11-05).

Arrêté du 18 mai 2009, J.O. du 26-05-09.

Annexes à l'arrêté du 18 mai 2009, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 6 du 15-07-09.

Circulaire interministérielle n° DGAS/4A/DGESIP/2009/331 du 2 novembre 2009, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 12 du 15-01-10.

LE LIVRET DE FORMATION

Un livret de formation dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat (arrêté du 18 mai 2009, art. 11 ; circulaire du 2 novembre 2009, annexe I).

Ce document comporte l'identité du candidat et atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.

Il retrace l'ensemble des allégements de formation ainsi que les dispenses d'épreuves de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.

Notes

(1) Voir ASH n° 2634 du 27-11-09, p. 13.

(2) Les candidats qui, avant cette date, ont commencé leur formation préparant au diplôme ou entamé un parcours de validation des acquis de l'expérience pour l'obtenir restent soumis aux dispositions antérieures.

(3) C'est-à-dire niveau DUT, BTS ou fin de premier cycle de l'enseignement supérieur.

(4) C'est-à-dire niveau brevet professionnel, brevet de technicien, bac professionnel ou technologique.

(5) C'est-à-dire niveau BEP ou CAP.

(6) Le livret 2 et la notice d'accompagnement sont reproduits en annexe de la circulaire du 2 novembre 2009.

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