Des précisions sont apportées par circulaire sur la prise en considération, pour le calcul du droit au revenu de solidarité active (RSA) (1), des revenus professionnels présentant un caractère exceptionnel. Rappelons que les revenus professionnels concernés doivent répondre cumulativement à un double critère : il doit s'agir de revenus perçus de manière irrégulière et inhabituelle et dont le montant dépasse certains seuils. Les revenus dont le caractère exceptionnel peut ainsi être reconnu sont pris en compte pour la détermination uniquement du premier mois du trimestre de droit au RSA.
Pour revêtir un caractère exceptionnel, rappelle la circulaire, le montant du revenu professionnel doit excéder le montant des revenus habituellement perçus, deux seuils étant fixés :
50 % du montant forfaitaire du RSA - ou RSA « socle » - applicable à un foyer composé d'une seule personne (230,04 € au 1er janvier 2010) ;
75 % de la moyenne mensuelle des revenus professionnels (ou assimilés) perçus au cours du trimestre de référence déduction faite du revenu exceptionnel.
Il est précisé que, en cas de perception sur le même trimestre de référence de deux revenus susceptibles d'être qualifiés d'exceptionnels, le critère des seuils est vérifié « pour chaque revenu par rapport à la moyenne mensuelle des revenus professionnels hors revenu exceptionnel, excepté le cas où ces deux revenus exceptionnels sont perçus sur le même mois ». Auquel cas, c'est par rapport à la somme des deux revenus que sera vérifiée la condition de seuils.
Les revenus dont le caractère exceptionnel est reconnu sont intégralement affectés au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l'allocation suivant le trimestre de référence. En conséquence, explique la circulaire, la règle à appliquer consiste à « calculer les droits au RSA à partir de la moyenne mensuelle des revenus professionnels habituels perçus sur le trimestre de référence (revenus habituels m1 + m2 + m3 divisés par trois) et d'y ajouter, dans leur intégralité, mais uniquement pour le premier mois du trimestre suivant, les revenus exceptionnels perçus durant ce trimestre de référence (m4 = moyenne mensuelle + revenus exceptionnels) ».
Il doit s'agir d'un revenu de nature professionnelle perçu de manière irrégulière et inhabituelle et correspondant à :
des rappels de salaires ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ;
des sommes perçues par le salarié à l'occasion de la cessation du contrat de travail ;
une prime ou un accessoire de salaire, dans la limite d'une fois sur l'année civile en cours.
La circulaire liste les différents types de sommes que ces deux dernières catégories recouvrent. Et précise que les primes et gratifications ainsi énumérées peuvent être prévues par le contrat de travail, les conventions ou les accords collectifs de travail (de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement), être instaurées par un engagement unilatéral de l'employeur ou résulter d'un usage.
Le critère de la nature du revenu en cause - conjugué avec celui relatif aux conditions de montant - détermine précisément la notion de « revenu n'ayant pas de caractère régulier ». Ainsi, un accessoire de salaire, ou une prime, qui correspond, par sa nature, à l'une des trois catégories mentionnées ci-dessus pourra être qualifié d'exceptionnel, même s'il est perçu plusieurs fois dans l'année, sous réserve qu'il remplisse la condition de montant. Il ne devra toutefois être pris en compte à ce titre qu'une seule fois dans l'année civile. « La perception régulière d'un accessoire de salaire équivalent sera pris en compte comme un revenu ordinaire jusqu'à la fin de l'année civile », explique ainsi la circulaire. Elle précise que cette perception « régulière » (2) « ne remettra toutefois pas en cause le caractère exceptionnel du premier accessoire de salaire connu dans l'année civile et calculé de façon dérogatoire ».
(2) C'est-à-dire « si la caisse d'allocations familiales constate, au gré des déclarations trimestrielles suivantes, que ce même accessoire de salaire est perçu plusieurs fois dans l'année ».