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Eclairage sur le mécanisme et les conséquences de la question prioritaire de constitutionnalité

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Une circulaire présente les principales conséquences de l'entrée en vigueur, le 1er mars dernier, de la question prioritaire de constitutionnalité (1). Un dispositif qui, pour mémoire, permet au justiciable, à l'occasion d'un procès intenté devant n'importe quelle juridiction administrative ou judiciaire, de saisir indirectement (via la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat) le Conseil constitutionnel afin qu'il statue sur la conformité de dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution.

A noter : les trois premières questions prioritaires parvenues à ce dernier intéressent le secteur social et médico-social. L'une d'elle concerne le monopole de représentation des familles accordé par l'Etat à l'Union nationale des associations familiales en 1945. Une autre conteste la loi du 4 mars 2002 qui a mis fin à la jurisprudence « Perruche » et interdit à un enfant né handicapé à la suite d'une erreur médicale de « se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ». La troisième question a trait à la cristallisation des pensions versées aux soldats des ex-colonies françaises.

Les lois concernées

Le champ d'application de la question prioritaire de constitutionnalité inclut toutes les lois antérieures à 1958, « lesquelles, par définition, n'ont pas été soumises au Conseil constitutionnel » (2), ainsi que les lois postérieures à 1958 non déférées à la censure du Conseil constitutionnel. S'agissant des lois qui ont déjà été déférées à l'instance suprême, seules les dispositions qui ont été examinées et déclarées expressément conformes à la Constitution sortent du champ d'application du dispositif. En outre, toute circulaire interprétative d'une loi ouvre une voie de contestation de cette loi devant le Conseil constitutionnel, en permettant de soulever une question prioritaire de constitutionnalité.

L'abrogation des lois non conformes

La loi ou la disposition législative déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel est abrogée à compter de la publication de la décision de ce dernier (ou d'une date ultérieure fixée par cette décision). Le conseil peut également juger que la disposition contestée n'est pas, en tant que telle, inconstitutionnelle, mais qu'elle le devient dans certaines conditions d'application. Dans cette hypothèse, il peut, non pas abroger la disposition législative, mais recourir à la technique des réserves d'interprétation.

[Circulaire n° NOR IOCD1009702C du 31 mars 2010, disp. sur www.circulaires.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2649 du 5-03-10, p. 19.

(2) Le Conseil constitutionnel a en effet été institué par la Constitution du 4 octobre 1958.

Dans les textes

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