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Décret de coordination de la loi « HPST » : précisions sur les services tutélaires et les CPOM

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Après une ordonnance de coordination (1), c'est au tour d'un décret de tirer les conséquences de l'intervention de la loi « HPST » du 21 juillet 2009. Ce texte, qui met en cohérence les parties réglementaires des différents codes concernés par la réforme de l'organisation du système de santé et la création des agences régionales de santé (2), apporte également des précisions sur le fonctionnement de certains établissements et services.

Autorisation des services tutélaires

Le financement par dotation globale des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales a été généralisé depuis le 1er janvier 2009 (3). Dans l'attente de leur autorisation, les personnes morales précédemment habilitées pour exercer la tutelle ou la curatelle d'Etat, la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial, la tutelle aux prestations sociales ainsi que la tutelle aux prestations sociales « enfants » reçoivent aussi une dotation globale de financement. Cette autorisation devait initialement intervenir au plus tard le 31 décembre 2010. Le décret repousse cette date butoir au 1er janvier 2012. Rappelons en effet que la loi « HPST » a réformé la procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux en créant une commission de sélection d'appel à projets. Un décret doit encore définir les modalités d'application de cette nouvelle procédure (4).

Effet d'un CPOM conclu par un CHRS ou un CADA

La loi « HPST » a conditionné l'octroi ou le maintien du bénéfice de l'aide sociale pour les personnes ou les familles accueillies dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) ou, comme auparavant, d'une convention entre le gestionnaire de la structure et l'Etat. Le décret précise que, lorsqu'un CPOM est conclu, il produit les effets de la convention à condition de comporter les mêmes mentions, à savoir, notamment : la ou les catégories de publics que le centre s'engage à accueillir, la nature des actions qu'il conduit, sa capacité ou encore les conditions dans lesquelles il assure l'accueil des personnes en situation d'urgence.

[Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, J.O. du 1-04-10]
Notes

(1) Voir ASH n° 2649 du 5-03-10, p. 10.

(2) Voir ASH n° 2654 du 9-04-10, p. 39 et n° 2655 du 16-04-10, p. 37.

(3) Voir ASH n° 2592 du 16-01-09, p. 7.

(4) La direction générale de la cohésion sociale a récemment donné des consignes dans l'attente de l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure - Voir ASH n° 2646 du 12-02-10, p. 9.

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