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Convention collective ADMR : agrément d'un avenant sur la prévoyance

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Plus de un an après sa signature par l'Union nationale ADMR et l'ensemble des syndicats de salariés, l'avenant n° 213 à la convention collective nationale de l'ADMR du 6 mai 1970 relatif aux conditions d'attribution de la rente éducation et de gestion des garanties « prévoyance » est agréé par arrêté (1). Ses dispositions s'appliquent rétroactivement depuis le 1er janvier 2009 à tous les événements et sinistres survenant depuis cette date.

Les conditions d'octroi de la garantie « rente éducation »

La rente éducation est une rente temporaire - exprimée en pourcentage du salaire de référence - versée à chaque enfant à charge du salarié décédé ou en invalidité permanente absolue, « indépendamment de la position fiscale, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus ». Elle est modulée en fonction de l'âge de l'enfant comme suit :

15 % du salaire annuel brut jusqu'à 15 ans révolus ;

20 % du salaire annuel brut jusqu'à 17 ans révolus ;

20 % du salaire annuel brut à partir du 18e anniversaire et jusqu'aux 25 ans du bénéficiaire, sous réserve qu'il poursuive des études ou se trouve dans des situations assimilées, précisées par l'avenant.

Par assimilation, souligne le texte, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis (2).

A noter : le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère.

La rente éducation est accordée sans limitation de durée en cas d'invalidité du bénéficiaire reconnue avant son 26e anniversaire et équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical. Elle est en outre versée tant que le bénéficiaire perçoit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou l'allocation aux adultes handicapés et justifie de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès de son parent.

Le versement anticipé de la rente éducation en cas d'invalidité permanente absolue met fin à la garantie.

La cotisation « prévoyance retraite » - qui assure ainsi le versement d'un capital décès et de la rente éducation en cas de décès du salarié - demeure pour un 1/3 à la charge du salarié et pour 2/3 à celle de l'employeur. Son taux se décompose comme suit : 0,20 % pour la rente éducation et 0,32 % pour la garantie décès.

Les modalités de gestion des garanties « prévoyance »

L'avenant stipule aussi que les limites d'âge encadrant jusqu'ici la durée de service des prestations offertes par la garantie « prévoyance » (prévoyance, invalidité, incapacité et décès) sont supprimées : autrement dit, les prestations sont maintenant accordées quel que soit l'âge du participant.

En toute hypothèse, les prestations complémentaires en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité cessent à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse.

Par ailleurs, ces garanties sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, elles peuvent être maintenues dans plusieurs cas explicités par l'avenant (maladie ou accident faisant l'objet d'un maintien de salaire...) et moyennant paiement des cotisations, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu. Ce maintien est assuré pendant toute la durée de l'adhésion de l'entreprise au régime de prévoyance et cesse dès la survenance de la rupture du contrat de travail (3) ou du décès du salarié. Par exception, pendant toute la durée du versement des prestations complémentaires d'incapacité et d'invalidité, les cotisations cessent d'être dues si le salarié ne perçoit plus de salaire.

[Arrêté du 26 mars 2010, J.O. du 15-04-10]
Notes

(1) Rappelons que, lors de la conclusion de l'avenant, les partenaires sociaux ont de nouveau désigné l'AG2R comme assureur des garanties décès et incapacité-invalidité et l'OCIRP comme celui de la garantie « rente éducation ».

(2) C'est-à-dire les enfants du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

(3) Si le salarié bénéficie à cette date des prestations en espèces de l'assurance maladie, le maintien est alors garanti jusqu'au terme du versement de ces dernières.

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