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Accès des étudiants français aux écoles belges d'éducateurs : la CJUE se penche sur la politique des quotas

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Dans un arrêt du 13 avril, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relance la question de la validité des quotas opposés par la Belgique aux étudiants d'autres Etats membres pour l'accès à certaines filières médicales et paramédicales de l'enseignement supérieur.

Depuis 2006, en effet, face à l'augmentation sensible des étudiants venant d'autres Etats membres, et en particulier de la France, la Communauté française de Belgique (1) a limité par décret le nombre d'inscriptions de ces étudiants, notamment pour les formations d'éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif. Ainsi le nombre total des étudiants non résidents est en principe limité à 30 % de l'ensemble des inscrits de l'année académique.

Saisie d'un recours en annulation contre ce décret (2), la Cour constitutionnelle belge a décidé d'interroger la CJUE. Dans sa décision du 13 avril, la Haute Juridiction commence par affirmer que le droit de l'Union européenne s'oppose, en principe, à l'instauration de tels quotas. Selon elle, « la réglementation belge crée une inégalité de traitement entre les étudiants résidents et les étudiants non résidents ». Une telle inégalité, poursuit-elle, constitue une discrimination indirecte sur la base de la nationalité qui est interdite par le droit communautaire à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée, notamment par la protection de la santé publique. La Cour de justice laisse ainsi à la Belgique une porte de sortie dans la mesure où elle juge qu'une différence de traitement en raison de la nationalité « peut être justifié par l'objectif visant à maintenir un service médical de qualité, équilibré et accessible à tous ».

Par conséquent, il appartient au juge belge, seul compétent pour apprécier les faits du litige et interpréter la législation nationale, de déterminer dans quelle mesure cette dernière satisfait ou non à ces exigences, estime la CJUE. La Haute Juridiction propose au juge belge de rechercher l'existence de véritables risques pour la protection de la santé publique. Parmi les risques évoqués par la Cour, figure celui de la pénurie de professionnels. « La prévention de ce risque exige qu'un nombre suffisant de diplômés s'installent sur le territoire [de la Communauté française de Belgique] pour y exercer l'une des professions [...] concernées par le décret en cause ». Or, une fois leur formation terminée, la plupart des étudiants français reviennent en France pour y exercer leur profession.

Si la juridiction belge considère que le risque existe, elle doit alors, selon la CJUE, rechercher si l'intérêt général invoqué ne peut pas être atteint par des mesures moins restrictives qui viseraient à encourager les étudiants accomplissant leurs études dans la Communauté française à s'y installer au terme de leurs études. Pour la Cour, donc, les restrictions à l'accès à ces études doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé et doivent permettre un accès suffisamment large des étudiants aux études supérieures, conformément au principe de la libre circulation des étudiants posé par le droit européen.

[CJUE, 13 avril 2010, aff. n° C-73/08, Bressol, Chaverot et autres c/gouvernement de la Communauté française]
Notes

(1) La Belgique, Etat fédéral, a confié les compétences en matière d'éducation aux trois « Communautés » linguistiques (française, flamande, germanophone), qui sont des entités dotées chacune d'un gouvernement et d'un Parlement. La « Communauté française » est l'entité chargée de cette politique pour la partie francophone du pays (Wallonie, sauf communes germanophones et Bruxelles).

(2) De son côté, la Commission européenne avait engagé, en janvier 2007, une procédure d'infraction contre la Belgique en raison de ce décret. Mais, en novembre 2007, elle a abandonné cette procédure et donné cinq ans à la Belgique pour lui fournir des données supplémentaires sur la situation des filières universitaires concernées - Voir ASH n° 2534 du 7-12-07, p. 16.

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