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La CNAV détaille les modalités d'étude des droits à la retraite des titulaires du RSA

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Les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) (1) doivent échanger leurs informations sur les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) - qui remplace notamment le revenu minimum d'insertion depuis le 1er juin 2009, en métropole - afin de procéder à l'étude de leurs droits à l'assurance vieillesse. Une circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) détaille le contenu et les modalités de ces échanges.

Etude des droits à pension de vieillesse

Les CAF doivent, chaque mois, signaler à la CRAM compétente les bénéficiaires d'un RSA :

âgés de 57 ans et 6 mois susceptibles d'ouvrir droit à une pension personnelle à 60 ans ;

veufs ou veuves âgés d'au moins 54 ans, quelle que soit la date de veuvage ;

veufs ou veuves âgés de moins de 54 ans en cas de veuvage de moins de trois ans ;

âgés de 59 ans et 5 mois ayant un droit potentiel au régime général de la sécurité sociale.

La CRAM examine alors leurs droits à l'assurance vieillesse, tous régimes de retraite de base confondus. Le cas échéant, les assurés signalés peuvent être invités à déposer une demande de pension de vieillesse ou de réversion, d'allocation de veuvage (2), d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou d'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). La caisse de retraite informe les intéressés, ainsi que la CAF, de la date à laquelle ils pourront obtenir une pension de vieillesse du régime général au taux plein de 50 % et leur communique l'évaluation du montant de leur future pension.

Dans le respect du principe de subsidiarité du RSA (3), les CAF doivent également indiquer aux caisses de retraite les bénéficiaires de cette prestation susceptibles d'obtenir l'attribution d'avantages vieillesse contributifs ou non contributifs. « La poursuite des droits au RSA est alors subordonnée à la production à la CAF, par l'intéressé, d'un justificatif de dépôt de demande de prestation (accusé de réception) ou d'une notification de décision (attribution ou rejet) », précise la circulaire. S'il existe des droits à la retraite, la CRAM détermine les montants de la pension de vieillesse des demandeurs selon les règles de droit commun et notifie sa décision à l'assuré. Toutefois, indique la circulaire, « l'examen de l'inaptitude au travail des demandeurs [de moins de 60 ans] n'est pas systématique : il n'intervient que si l'assuré se déclare inapte au travail ». En outre, « l'assuré âgé d'au moins 60 ans qui n'est pas reconnu inapte au travail et dont la pension ne peut être liquidée au taux plein est en droit de refuser l'attribution de sa retraite à taux réduit. Dans ce cas, la caisse de retraite l'informe du résultat de l'étude de ses droits et l'invite à faire connaître son choix : l'attribution de la pension de vieillesse à taux réduit ou l'ajournement de la liquidation de ses droits. »

Signalons que la CNAV fait également le point sur les assurés ayant pu prétendre à l'allocation équivalent retraite avant le 1er janvier 2010.

Examen des droits aux autres prestations de vieillesse

Lorsqu'un droit à une prestation de vieillesse paraît exister, la CNAV précise que « le montant total des sommes procurées à l'assuré au titre du RSA, que ce soit à titre personnel ou du fait des autres personnes [de son foyer] y ouvrant droit, doit être négligé » pour la détermination des ressources à prendre en compte pour l'octroi des prestations de vieillesse sous conditions de ressources suivantes : la pension de réversion ou l'allocation de veuvage, l'ASPA (4), l'ASI et la majoration pour conjoint à charge. Hormis cette dernière, les caisses de retraite doivent déterminer les montants de ces prestations.

Autres précisions

La CNAV rappelle que la pension attribuée aux bénéficiaires du RSA est soumise aux règles de droit commun. C'est pourquoi, en cas d'exercice d'une activité salariée, les dispositions relatives au cumul emploi-retraite sont applicables (5).

Dans tous les cas, les avantages déterminés par la caisse de retraite ne sont pas mis en paiement, explique la CNAV, ajoutant que les sommes disponibles sont réservées en vue d'un reversement à la CAF du montant des sommes qu'elle a versées à titred'avance au titre du « RSA socle ». En revanche, précise la circulaire, si le service de la pension est remplacé par un versement en capital (versement forfaitaire unique) (6), la CAF est informée de l'impossibilité de lui rembourser les sommes avancées.

[Circulaire CNAV n° 2010/34 du 31 mars 2010, disponible sur www.lassuranceretraite.fr]
Notes

(1) Signalons que, à compter du 1er juillet prochain, ces caisses seront remplacées par les « caisses d'assurance retraite et de la santé au travail », un changement opéré par l'article 128 de la loi « HPST » du 21 juillet 2009.

(2) Rappelons que l'allocation de veuvage doit disparaître à compter du 1er janvier 2011.

(3) Principe selon lequel le bénéficiaire du RSA et les membres de son foyer doivent faire valoir leurs droits aux prestations sociales, de quelque nature que ce soit.

(4) Cette règle s'applique aussi pour le service des anciennes composantes du minimum vieillesse - auquel l'ASPA se substitue depuis 2006 - dès lors que le revenu minimum d'insertion était déjà exclu de la base ressources pour ces prestations.

(5) Voir ASH n° 2600 du 13-03-09, p. 43 et n° 2602 du 27-03-09, p. 12.

(6) En effet, lorsque la pension de vieillesse (y compris les avantages complémentaires) est inférieure à un montant minimum - fixé à 147,83 € par mois depuis le 1er avril 2010 -, celle-ci est versée sous la forme d'un capital égal à 15 fois le montant annuel de la pension de vieillesse.

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