Clés de voûte de la réforme de l'organisation du système de santé prévue par la loi « HPST » du 21 juillet 2009 (1), les agences régionales de santé (ARS) ont été officiellement lancées le 1er avril, jour de la publication au Journal officiel du décret portant leur création.
Pour mémoire, les ARS ont pour mission de définir et de mettre en oeuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, à l'échelon régional et infrarégional, des objectifs de la politique nationale de santé publique, y compris de prévention et d'accès aux soins des populations fragilisées, des principes de l'action sociale et médico-sociale et des principes fondamentaux de l'assurance maladie. Elles se substituent notamment aux agences régionales de l'hospitalisation ainsi qu'aux pôles « santé » et « médico-social » des directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales qui, pour ce qui concerne leur « pôle social », ont été remplacées, depuis le 1er janvier 2010, par les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et les directions départementales de la cohésion sociale (2).
Une série de décrets également publiés le 1er avril prévoit :
la composition des instances des ARS - conseil de surveillance et commissions de coordination des politiques publiques -, leurs modalités de fonctionnement et leur régime financier ;
leurs modalités d'intervention en matière de veille et de sécurité sanitaires ;
les modalités d'adaptation en outre-mer ;
la création d'une commission nationale de concertation pendant la mise en place des agences ;
les modalités de représentation des personnels ;
les règles relatives aux emplois de direction ;
les règles relatives à la conférence régionale de santé et de l'autonomie et aux conférences de territoire (3) ;
les conséquences au niveau réglementaire de l'intervention de la loi « HPST ». Ce point sera détaillé dans un prochain numéro.
L'ensemble de ces textes entre en vigueur le 1er avril, date de publication du décret portant création des ARS, et au plus tard le 1er juillet 2010. La ministre de la Santé a indiqué que, « à très court terme, les ARS vont constituer les nouvelles instances de gouvernance territoriale : d'ici le mois de juin, le conseil de surveillance de l'ARS, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, et les commissions de coordination des politiques de santé, puis, à la rentrée, les conférences de territoire ». Toutefois, a-t-elle reconnu, « il faudra sans doute du temps pour que les ARS s'adaptent pleinement à leurs nouvelles missions ».
Un décret publié le 2 avril donne par ailleurs la liste des directeurs généraux des ARS, confirmant dans ces postes les directeurs préfigurateurs qui avaient été désignés en septembre dernier (voir encadré ci-contre). Enfin, 26 arrêtés fixent le budget primitif du premier exercice de chaque agence régionale de santé.
D'autres décrets, portant notamment sur le pilotage national, sur le projet régional de santé et sur la gestion du risque, « dont la parution n'est pas indispensable pour la création des ARS au 1er avril, seront publiés dans les prochains jours », a indiqué le ministère de la Santé.
Un portail Internet des agences régionales de santé est créé :
La loi du 21 juillet 2009 a prévu que l'ARS est dotée d'un conseil de surveillance, qui est notamment chargé d'approuver le budget de l'agence.
Le conseil de surveillance est composé de 25 membres à voix délibérative, dont le préfet de région qui le préside.
Il comporte :
3 représentants de l'Etat :
- le recteur de l'académie dans laquelle l'agence a son siège,
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale - pour la région Ile-de-France, le préfet de police,
- un préfet de département ou un chef des services déconcentrés de l'Etat désigné par le préfet de région ;
10 membres des conseils ou conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie du ressort de l'ARS :
- 5 membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général
désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel,
- 3 membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général
désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel,
- le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le président d'une des caisses situées dans le ressort de l'ARS, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole,
- le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne parmi les présidents des caisses concernées la personne appelée à siéger au conseil de surveillance ;
3 représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
- un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse désigné par le président de cette assemblée,
- 2 conseillers généraux désignés par l'Assemblée des départements de France,
- le maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'Association des maires de France ;
3 représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunissant les associations oeuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé :
- un représentant d'une association de patients oeuvrant dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional,
- un représentant d'une association oeuvrant en faveur des personnes handicapées,
- un représentant d'une association oeuvrant en faveur des personnes âgées ;
4 personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Les membres du conseil de surveillance sont nommés par arrêté ministériel. Les représentants de l'Etat, d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées ainsi que les personnalités qualifiées sont nommés pour une durée de 4 ans.
Jusqu'à l'installation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA), les représentants des associations de patients et des personnes âgées seront désignés par le préfet de région parmi les membres du collège des représentants des malades et des usagers du système de santé de la conférence régionale ou territoriale de santé préexistante. Et le représentant d'une association oeuvrant en faveur des personnes handicapées sera choisi parmi les personnes représentant les personnes handicapées au sein du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
Pour la constitution du premier conseil de surveillance, les personnes chargées de désigner les membres des conseils ou conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie, les représentants des collectivités territoriales et les représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées doivent communiquer leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées d'ici au 1er juin.
Participent avec voix consultative aux travaux du conseil de surveillance :
le directeur général de l'agence, qui peut se faire assister des personnes de son choix ;
l'agent comptable ;
le trésorier-payeur général ou le directeur des finances publiques de la région ou, pour la région Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère de la Santé ;
2 représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence ;
le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix, à l'exception des représentants de l'Etat et du président du conseil de surveillance, qui disposent, chacun, de 3 voix. Les délibérations et les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
L'approbation du budget de l'agence est soumise à des règles spécifiques.
Le budget de l'agence régionale de santé est approuvé par le conseil de surveillance, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Lorsque le budget n'est pas approuvé, le directeur général de l'ARS doit soumettre à nouveau au conseil de surveillance un projet de budget modifié dans un délai de 15 jours suivant la délibération de rejet. A l'expiration de ce délai, ou en cas de nouveau rejet, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.
Le conseil de surveillance est réuni au moins 2 fois par an, sur convocation de son président ou à la demande écrite et motivée du tiers de ses membres. Il est obligatoirement convoqué, dans un délai maximal de 1 mois, lorsque le président est destinataire d'une demande de la majorité de ses membres ayant voix délibérative, du directeur général de l'agence ou de l'un des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
La loi a prévu que deux commissions de coordination des politiques publiques de santé sont constituées auprès de chaque agence régionale de santé. Rappelons que ces commissions sont compétentes pour assurer la cohérence et la complémentarité des actions déterminées et conduites par leurs membres, respectivement :
dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile ;
dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.
La commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile comprend :
le directeur général de l'agence régionale de santé ;
le représentant du préfet de région ;
des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la
promotion de la santé :
- le recteur de l'académie dans laquelle se trouve le chef-lieu de région,
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
- le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi,
- le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
- le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse,
- le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région,
- pour la région Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement ;
des représentants des collectivités territoriales :
- 2 conseillers régionaux ou, en Corse, 2 conseillers de la collectivité territoriale élus en son sein par l'assemblée délibérante,
- le président du conseil général de chacun des départements situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie,
- 4 représentants, au plus, des communes et des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;
des représentants des organismes de sécurité sociale, oeuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
- le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail,
- un directeur de caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie,
- le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont
situées dans la circonscription de l'ARS, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale,
- le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.
La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de la prévention et de la promotion de la santé au niveau régional.
Pour assurer les missions qui lui ont été confiées par la loi, la commission :
peut décider de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du schéma régional de prévention ;
favorise, sur la base du plan stratégique régional de santé et du schéma régional de prévention, la
complémentarité des actions dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile qui sont financées par chacun de ses membres, et détermine les modalités de leur éventuel cofinancement ;
définit les conditions dans lesquelles les contributeurs financiers membres de cette commission peuvent s'associer à l'agence régionale de santé pour organiser une procédure d'appel à projets destinée à sélectionner et à financer les actions de prévention et de promotion de la santé dans la région ;
permet le rapprochement entre les acteurs régionaux de l'observation sanitaire et sociale pour améliorer la qualité et la disponibilité des informations nécessaires aux politiques régionales de santé.
La commission est également chargée de recueillir les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique de prévention et de promotion de la santé et à l'élaboration du schéma régional de prévention.
La commission de coordination dans les domaines des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux comprend :
le directeur de l'agence régionale de santé ;
le représentant du préfet de région ;
des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
- le recteur de l'académie dans laquelle se trouve le chef-lieu de région,
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
- le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi,
- le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région ;
des représentants des collectivités territoriales :
- 2 conseillers régionaux ou, en Corse, 2 conseillers de la collectivité territoriale élus en son sein par l'assemblée délibérante,
- le président du conseil général de chacun des départements situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie,
- 4 représentants au plus des communes et groupements de communes, désignés par l'Association
des maires de France ;
des représentants des organismes de sécurité sociale, oeuvrant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
- le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail,
- un directeur de caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie,
- le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont
situées dans la circonscription de l'ARS, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale,
- le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.
La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de l'action sociale en faveur des personnes âgées ou des personnes handicapées.
Pour assurer les missions qui lui ont été confiées par la loi, la commission :
peut décider d'un commun accord entre ses membres de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du schéma régional d'organisation médico-sociale et du programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) ;
favorise l'adoption d'outils partagés d'analyse des besoins et de l'offre médico-sociale ;
examine les projets de schéma régional d'organisation médico-sociale et de ou des programmes qui en découlent ;
examine les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie ;
favorise la complémentarité des actions arrêtées et financées par chacun de ses membres, sur la base du plan stratégique régional, du schéma régional d'organisation médico-sociale et du PRIAC.
La commission est également chargée de recueillir les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique menée en faveur de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie et à l'élaboration du schéma régional d'organisation médico-sociale et du PRIAC.
Les commissions sont présidées par le directeur général de l'ARS ou son représentant. Elles se réunissent sur convocation de leur président, qui fixe l'ordre du jour, ou à la demande d'un tiers de leurs membres. Chaque commission se réunit au moins une fois par an. Les commissions peuvent entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer leurs travaux. Elles peuvent constituer en leur sein les comités techniques de leur choix.
Le bilan d'activité de chaque commission, établi chaque année par le directeur général de l'agence régionale de santé et accompagné le cas échéant des observations des différents membres de la commission, est transmis au président de la conférence régionale de santé et de l'autonomie. Il est porté à la connaissance de l'assemblée plénière de la conférence ainsi qu'à sa formation spécialisée chargée des questions relevant du champ de compétence de la commission.
Les arrêtés fixant les budgets primitifs du premier exercice des ARS (voir encadré, page 40) prévoient également pour chacune d'entre elles un plafond d'emplois autorisés. « Près de 9 500 agents de l'Etat et de l'assurance maladie [sont] répartis dans les 26 ARS », indique le ministère de la Santé.
Les emplois de direction sont répartis en 4 niveaux, auxquels correspondent des traitements indiciaires :
niveau 1 : hors échelle, lettre E, 2e chevron ;
niveau 2 : hors échelle, lettre D, 3e chevron ;
niveau 3 : hors échelle, lettre C, 3e chevron ;
niveau 4 : hors échelle, lettre B bis, 2e chevron.
Les agences régionales de santé sont réparties en 5 groupes, selon l'importance de la population couverte.
L'arrêté fixant le nombre de directeurs par ARS devra également déterminer, pour chaque groupe d'ARS, le ou les niveaux correspondant aux emplois de direction et les effectifs des emplois de direction par niveau.
La loi a prévu que les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrent droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires. Un des décrets précise que les emplois concernés sont ceux de directeur général ainsi que de directeur, dont le nombre par ARS sera fixé, en fonction de l'importance de la population couverte par chaque agence, par un arrêté, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
Deux décrets organisent la représentation du personnel des ARS (fonctionnaires, praticiens hospitaliers, agents contractuels de droit public, agents de droit privé). Ces textes prévoient qu'un comité d'agence doit être institué dans chaque ARS. Il est compétent pour l'ensemble des personnels de l'agence, y compris ceux employés dans les délégations départementales territoriales de l'agence. Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétent pour l'ensemble des personnels de l'agence, doit être institué dans chaque ARS. Sont également fixées les règles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
La loi a prévu que les services de l'ARS participent à des mesures de veille et de sécurité sanitaires, en lien avec les services de l'Etat compétents en la matière. Les modalités et les moyens de leur intervention sont précisés par décret.
Ainsi, l'ARS est tenue de mettre en oeuvre les actions, y compris d'inspection, et les prestations nécessaires à l'exercice par le préfet de département de ses compétences dans les domaines de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, de la salubrité et de l'hygiène publiques. Ces actions et prestations sont mises en oeuvre à la demande du préfet et sous l'autorité du directeur général de l'agence. Ceux-ci s'informent réciproquement et sans délai de tout événement sanitaire dont ils ont connaissance présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public.
Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l'ARS établissent, pour une durée de 3 ans, un protocole relatif aux actions et prestations mises en oeuvre par l'agence pour le préfet de département. Le protocole départemental détaille les modalités suivant lesquelles l'agence régionale de santé intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en oeuvre les décisions relevant de la compétence du préfet de département. Il précise notamment ses interventions en ce qui concerne :
la préparation ou la mise en oeuvre des décisions relatives aux hospitalisations sans consentement ;
la protection contre les risques sanitaires liés à l'environnement, y compris les risques liés à l'habitat ;
la fourniture des avis sanitaires nécessaires à l'élaboration des plans et programmes ou de toute décision impliquant une évaluation de leurs effets sur la santé humaine ;
les inspections et les contrôles.
A SUIVRE ...
Alsace Laurent Habert
Aquitaine Nicole Klein
Auvergne François Dumuis
Basse-Normandie Pierre-Jean Lancry
Bourgogne Cécile COURRÈGES
Bretagne Alain GAUTRON
Centre Jacques LAISNÉ
Champagne-Ardenne Jean-Christophe PAILLE
Corse Dominique BLAIS
Franche-Comté Sylvie MANSION
Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin Mireille WILLAUME
Guyane Philippe DAMIE
Haute-Normandie Gilles LAGARDE
Ile-de-France Claude ÉVIN
Languedoc-Roussillon Martine AOUSTIN
Limousin Michel LAFORCADE
Lorraine Jean-Yves GRALL
Martinique Christian URSULET
Midi-Pyrénées Xavier CHASTEL
Nord-Pas-de-Calais Daniel LENOIR
Océan Indien (Réunion et Mayotte) Chantal DE SINGLY
Pays-de-la-Loire Marie-Sophie DESAULLE
Picardie Christophe JACQUINET
Poitou-Charentes François-Emmanuel BLANC
Provence-Alpes-Côte d'Azur Dominique DEROUBAIX
Rhône-Alpes Denis MORIN
« En régime de croisière, le budget sera préparé par le directeur général et adopté par le conseil de surveillance », a indiqué le ministère de la Santé . « Par exception, le premier budget des ARS a été arrêté par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées et de l'assurance maladie. » Ainsi, 26 arrêtés publiés au Journal officiel du 1er avril fixent le budget primitif du premier exercice des différentes ARS.
« Le budget attribué pour 2010 est de l'ordre de 40 millions d'euros en moyenne par ARS », indique le ministère. Pour l'ensemble du territoire national, cela représente 758 millions d'euros, allant de 9 millions d'euros en Corse à 110 millions d'euros en Ile-de-France. En outre, « un budget exceptionnel d'installation de 68 millions d'euros a été mis en place sur 3 ans (2009-2011). Ce budget a vocation à financer des dépenses non reconductibles. L'assurance maladie y contribue pour 28 millions d'euros. »
Le budget des ARS est toutefois « très inférieur » aux crédits qui seront régulés par elles, de l'ordre de 40 milliards d'euros, souligne le ministère.
Ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 portant extension et adaptation aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie, aux Terres Australes et Antarctiques françaises ainsi qu'à la Réunion et à la Guadeloupe de dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (J.O. du 26-03-10).
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (J.O. du 1-04-10).
Décret n° 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé (J.O. du 1-04-10).
Décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région, et l'agence régionale de santé pour l'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique (J.O. du 1-04-10).
Décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé (J.O. du 1-04-10).
Décret n° 2010-340 du 31 mars 2010 instituant une commission nationale de concertation pendant la mise en place des agences régionales de santé (J.O. du 1-04-10).
Décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé(J.O. du 1-04-10).
Décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé (J.O. du 1-04-10).
Décret n° 2010-343 du 31 mars 2010 portant application de l'article L. 1432-10 du code de la santé publique (J.O. du 1-04-10).
Décret n° 2010-345 du 31 mars 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises pour l'application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (J.O. du 1-04-10).
Décret n° 2010-346 du 31 mars 2010 relatif aux commissions de coordination des politiques publiques de santé (J.O. du 1-04-10).
Décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé (J.O. du 2-04-10).
Arrêtés du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice des agences régionales de santé (J.O. du 1-04-10).
Pendant la mise en place des ARS, une commission nationale de concertation est créée auprès des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle est composée de représentants des organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ministériel placé auprès de ces ministres et dans l'instance nationale de concertation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Elle comprend également 2 représentants des ministres susvisés, dont le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, qui la préside, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et 2 directeurs généraux d'ARS désignés par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
La commission nationale de concertation est informée des conditions de mise en place des agences régionales de santé, en particulier via un rapport qui doit lui être soumis au plus tard le 31 décembre 2010. Elle peut être consultée par les ministres concernés sur les questions d'ordre général relatives à l'organisation et aux activités des agences régionales de santé, aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi dans ces agences et dans le réseau qu'elles constituent.
Une ordonnance du 25 mars prévoit des mesures d'extension et d'adaptation de la loi « HPST » en outre-mer. Ce texte prévoit notamment un ressort territorial plus large pour les agences de la Réunion et de la Guadeloupe. Ainsi, en lieu et place d'une ARS, une agence de santé, fonctionnant dans les conditions de droit commun, a pour ressort territorial la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Est également créée une agence de santé de l'océan Indien regroupant la Réunion et Mayotte.
Un décret adapte les dispositions réglementaires du code de la santé publique pour tenir compte de ces spécificités.
La Guyane et la Martinique disposent chacune d'une ARS.
(1) Pour une présentation détaillée de la loi, voir ASH n° 2629 du 23-10-09, p. 47, n° 2632 du 13-11-09, p. 37 et n° 2634 du 27-11-09, p. 45.
(3) Ces règles seront détaillées dans la seconde partie de notre dossier.