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Les modalités de mise en oeuvre de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont détaillées

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Conformément à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peuvent ordonner une assignation à résidence avec surveillance électronique fixe ou mobile lorsque les obligations du contrôle judiciaire auxquelles le mis en cause est astreint se révèlent insuffisantes. Ces magistrats peuvent décider de cette mesure soit d'office soit à la demande de l'intéressé et s'il encourt une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans. L'assignation à résidence peut être prononcée pour une durée maximale de six mois, renouvelable, sans toutefois pouvoir dépasser deux ans. Un décret précise aujourd'hui les modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle alternative à la détention provisoire, dont certaines sont applicables aux mineurs ainsi qu'aux auteurs de violences au sein du couple.

Les mesures préalables au placement

Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure (1), le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) :

de s'assurer de la disponibilité et de la faisabilité technique du procédé de surveillance électronique mobile ou fixe ;

de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne mise en examen, notamment afin de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.

L'accord de l'intéressé doit être recueilli en présence de son avocat soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou du débat contradictoire sur la détention provisoire, soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé par la juridiction d'instruction de premier degré, l'avocat étant dans ce cas convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire.

Le placement sous assignation

L'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique doit être motivée et préciser le domicile ou la résidence dans laquelle la personne est assignée ainsi que les jours et horaires d'assignation et les motifs pour lesquels la personne est autorisée à s'absenter de ce domicile ou de cette résidence. Le cas échéant, l'ordonnance indique les autres obligations et interdictions prévues à l'article 138 du code de procédure pénale auxquelles la personne est astreinte (ne pas se rendre dans certains lieux, répondre aux convocations de toute autorité ou association désignée par le juge...). La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée par le personnel pénitentiaire au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance. En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ordonné à l'occasion d'une mise en liberté, le dispositif est installé sur la personne avant sa libération. Dans tous les cas, c'est le SPIP qui assure le contrôle et le suivi de la mesure (vérifications téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations dans ses services...).

A tout moment de l'information, le juge d'instruction peut, dans les conditions détaillées par le décret, lever, maintenir, modifier ou révoquer l'assignation à résidence avec surveillance électronique, une décision susceptible d'appel. Etant précisé que l'ajout de nouvelles obligations ne peut intervenir qu'après audition de la personne mise en examen. Signalons que le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du SPIP peuvent, avec l'accord préalable du juge d'instruction, modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation, dès lors que ces modifications sont favorables à la personne mise en examen et ne touchent pas à l'équilibre de la mesure de contrôle. Le juge peut retirer son accord à tout moment.

En cas de non-respect volontaire des obligations prononcées dans le cadre d'une assignation à résidence, le juge d'instruction peut délivrer à l'encontre du mis en examen un mandat d'arrêt ou d'amener ou saisir le juge des libertés et de la détention afin de le faire placer en détention provisoire.

Au final, en cas de décision de non-lieu, la personne mise en examen peut demander la réparation du préjudice moral et matériel subi (2). En revanche, lorsque celle-ci est renvoyée devant le tribunal correctionnel, l'assignation à résidence avec surveillance électronique prend fin, sauf décision motivée du juge d'instruction ordonnant le maintien de la mesure (3). En cas de mise en accusation devant la cour d'assises, la mesure continue de produire ses effets (4). Néanmoins, le juge d'instruction peut également, dans son ordonnance de mise en accusation, ordonner la mainlevée de la mesure. Dans ces deux dernières hypothèses, si l'intéressé se soustrait aux obligations auxquelles il est astreint dans ce cadre, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention afin qu'il délivre un mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre ou décide de son placement en détention provisoire.

Le décret précise que les personnes sous contrôle judiciaire placées sous surveillance électronique au 3 avril 2010 (5) pour des délits punis d'au moins deux ans sont considérées comme placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique depuis le 26 novembre 2009, date d'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire. En outre, sans préjudice de leur possibilité de demander la mainlevée de la mesure, celle-ci doit être prolongée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du 26 novembre 2009 dans les conditions de droit commun.

Les dispositions applicables aux mineurs

Lorsque l'assignation à résidence avec surveillance électronique concerne un mineur, elle peut être exécutée dans un établissement de placement éducatif du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), à l'exception des centres éducatifs fermés. La décision d'assignation est alors accompagnée d'une décision de placement au sein de l'établissement. En cas d'assignation à résidence au domicile des représentants légaux du mineur, le juge d'instruction chargé des affaires concernant les mineurs, le juge de l'enquête ou des libertés ou le juge des enfants compétent pour ordonner la mesure doit préalablement recueillir leur accord écrit. Toutefois, avant de se décider, ces magistrats peuvent solliciter un service du secteur public de la PJJ pour vérifier, d'une part, la disponibilité et la faisabilité technique du procédé de surveillance électronique fixe ou mobile et, d'autre part, la situation familiale, matérielle et sociale du mineur. Dans tous les cas, le service de PJJ compétent est consulté avant toute décision de placement sous assignation à résidence. Il émet alors un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative. A noter : l'accord du mineur à la mesure ne peut être reçu qu'en présence de son avocat. L'ordonnance décidant de l'assignation doit indiquer les motifs pour lesquels les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes.

Les règles en cas de violences au sein du couple

Le décret introduit également dans le code de procédure pénale la possibilité de prononcer une assignation à résidence avec surveillance électronique

à l'égard d'une personne mise en examen dans le cadre d'une information pour avoir commis des violences au sein du couple, que cette personne soit l'actuel ou l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En conséquence, le texte complète la liste des obligations et interdictions de l'article 138 du code de procédure pénale auxquelles peut être astreinte cette personne, telles que :

s'abstenir de recevoir ou de rencontrer la victime ou d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit ;

résider hors du domicile ou de la résidence de la victime, y compris s'il s'agissait du domicile ou de la résidence du couple ;

s'abstenir de paraître dans le domicile ou la résidence de la victime (ou à ses abords immédiats), y compris s'il s'agissait du domicile ou de la résidence du couple.

En outre, la victime peut, si elle y consent expressément et pour une durée déterminée, se voir attribuer un dispositif de téléprotection permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation de l'une ou plusieurs de ces obligations ou interdictions.

Relevons que ces dispositions relatives aux violences au sein du couple sont prévues dans une proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes, pour l'instant seulement adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale (6).

[Décret n° 2010-355 du 1er avril 2010, J.O. du 3-04-10]
Notes

(1) Dans ce cas, les magistrats informent la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que le placement sous surveillance électronique n'est pas préjudiciable à sa santé.

(2) Pour ce faire, l'intéressé doit saisir par requête le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu dans les six mois suivant cette décision.

(3) Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder la durée de deux ans.

(4) La durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut alors dépasser deux ans.

(5) Date de publication du décret au Journal officiel .

(6) Voir ASH n° 2649 du 5-03-10, p. 15.

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