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Participation financière des majeurs protégés : l'ANDP en appelle au médiateur de la République

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Est-il légitime qu'un majeur protégé participe au financement de la mesure qui lui est imposée ? C'est la question que pose l'Association nationale des délégués et personnels des services de tutelles (ANDP) dans un courrier adressé au médiateur de la République. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection des majeurs harmonise le régime financier de l'ensemble des mesures (1). Lorsqu'un mandataire judiciaire est désigné par un juge, sa rémunération est en principe à la charge totale ou partielle de la personne protégée lorsqu'elle perçoit plus que le montant de l'allocation aux adultes handicapés (2). Si le barème de calcul tient compte des ressources (prestations sociales, biens immobiliers...), il ignore les charges essentielles (frais liés à l'hébergement en maison de retraite, prêts en cours...) et ne prend plus en compte les parts fiscales (que la personne soit célibataire ou avec des enfants à charge, sa participation sera la même), pointe l'ANDP. Ainsi, « les revenus les plus faibles peuvent être taxés », explique l'association. Sans compter que la loi prévoit un plafonnement pour les mesures prises en charge par l'Etat, mais non lorsque la personne finance sa mesure.

En outre, cette disposition modifie la posture professionnelle des mandataires judiciaires. Ces derniers sont chargés de calculer et de percevoir le montant de la participation, « ce qui fait de nous des agents de recouvrement de l'Etat », s'insurge Pierre Bouttier, président de l'ANDP. Or « le propre de l'accompagnement est de faire du sur-mesure, il ne s'accomplit pas au regard d'une somme versée ». Il estime que le calcul et la perception de la participation auraient dû être confiés au Trésor public.

Enfin, ce principe de participation de la personne à sa mesure pose un problème éthique. Il est, selon l'ANDP, contraire aux fondements de la loi du 11 février 2005 qui fait peser sur la solidarité nationale l'obligation de compenser la vulnérabilité qui frappe une personne handicapée. « Le majeur protégé n'est-il pas aussi victime d'un désavantage qui appelle compensation - en l'espèce la mesure de protection ? », s'interroge l'ANDP. Au nom de l'égalité entre les citoyens, l'association estime qu'il n'y a donc aucune justification pour que le budget de la personne reconnue vulnérable soit grevé d'un coût qui doit être supporté par la collectivité. En revanche, elle juge que la mesure de protection, qui permet souvent de préserver le patrimoine d'une personne, rend service à ses héritiers. Pourquoi, s'interroge l'ANDP, « le financement de la mesure ne pourrait-il être traduit en récupération sur succession sur le modèle de l'aide sociale » ?

Notes

(1) Voir ASH n° 2590 du 9-01-09, p. 8.

(2) La FNAT, l'UNAF, l'Unapei et l'Unasea ont demandé l'annulation, devant le Conseil d'Etat, du décret du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection -Voir ASH n° 2598 du 27-02-09, p. 19.

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