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Le statut des D3S est profondément rénové

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Inscription sur une liste d'aptitude à l'issue de la formation, création d'un comité de sélection pour examiner les candidatures aux postes vacants, possibilité de recruter des non-fonctionnaires sur des postes de direction. Ce sont les principales nouveautés introduites par une rafale de textes réglementaires publiés dans le cadre de la loi « HPST ».

Un ensemble de 11 décrets et 4 arrêtés, s'inscrivant dans le cadre de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 - dite loi « HPST » (1)-, réforme en profondeur le statut et la gestion des carrières des directeurs d'établissements relevant de la fonction publique hospitalière (FPH). Plusieurs d'entre eux concernent les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux - ou « D3S ». D'autres, que nous ne détaillons pas, sont spécifiques aux directeurs d'hôpitaux (2).

Effectif depuis le 1er janvier 2008 (3), le statut des D3S connaît donc aujourd'hui une évolution majeure afin, explique le Centre national de gestion (4), de répondre à la nouvelle gouvernance des champs social et médico-social qui, avec la nouvelle gouvernance hospitalière inscrite dans la loi « HPST », requiert « un management de plus en plus exigeant pour répondre à la nécessaire adaptation des structures, des organisations, des techniques et des modes de prise en charge et de coopérations » (sur les réactions syndicales, voir ce numéro page 21).

A noter : certaines modifications sont également apportées pour tenir compte de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (5), notamment en matière de recrutement et de détachement (suppression des conditions d'âge pour l'accès aux concours ou l'accès direct à la hors classe, possibilité d'intégration directe, ouverture du concours interne aux ressortissants européens, intégration de droit au bout de cinq ans de détachement dans le corps des D3S...).

L'inscription sur une liste d'aptitude

Première innovation : la suppression du classement au mérite des élèves directeurs à l'issue de leur formation et leur inscription, par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude. L'objectif recherché est, selon le Centre national de gestion (CNG), de mieux concilier les aspirations professionnelles et personnelles des élèves directeurs avec les besoins des institutions.

Le directeur général du CNG arrête la liste des postes offerts dont le nombre doit être supérieur à celui des élèves admis. Après avis de la commission administrative paritaire nationale, il procède à la titularisation des élèves directeurs dans le corps des D3S et à leur nomination sur un des postes offerts selon les modalités suivantes :

d'une part, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) (6) pour les emplois de directeur et sur proposition du directeur de l'établissement pour les emplois d'adjoint ;

d'autre part, compte tenu des choix exprimés par les élèves.

La création d'un comité de sélection

Un comité de sélection, placé auprès du directeur du CNG, est mis en place pour examiner les candidatures pour les postes vacants ouverts aux D3S ainsi qu'aux professionnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire (voir ci-dessous). Il est composé de représentants de l'administration et des professionnels concernés, ainsi que d'une personnalité qualifiée en recrutement désignée par le ministre chargé de la santé. Après avoir reçu les candidatures présentées par le directeur général du CNG - qui aura procédé à un premier tri -, le comité les examine au regard du parcours professionnel, de la formation, des acquis de l'expérience, des compétences et des évaluations des candidats. Pour chaque emploi déclaré vacant, il propose une liste de six candidats au maximum au directeur du CNG, qui arrête la liste définitive et la transmet soit au directeur général de l'ARS pour les établissements sanitaires, soit au préfet de département pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Ces derniers auditionnent les candidats et recueillent l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement (établissement de santé) ou, pour les services n'ayant pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de la structure. Ils arrêtent ensuite une liste de candidats comportant au moins trois noms qu'ils transmettent au directeur général du CNG. Celui-ci procède alors à la nomination d'un directeur choisi sur cette liste après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire nationale.

L'ouverture aux non-fonctionnaires

Prévue par la loi « HPST », la possibilité de recruter sur des postes de direction des professionnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire est précisée. Ces personnes, issues du secteur public ou privé, sont nommées pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans, après avoir été choisies par le comité de sélection (voir ci-dessus). Leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période.

Un contrat, indiquant notamment la nature de la mission confiée, sa date d'effet et sa durée, ainsi que le montant de la rémunération, doit être établi entre le directeur et :

soit le directeur général de l'ARS pour les établissements publics de santé et les maisons de retraite publiques (à l'exception de celles rattachées au centre d'action sociale de la Ville de Paris) ;

soit par le représentant de l'Etat dans le département, c'est-à-dire le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux (7).

La rémunération du directeur ainsi nommé est fixée selon le type d'établissement concerné par référence au niveau de rémunération des personnels de direction de la FPH exerçant des fonctions similaires. L'intéressé doit par ailleurs suivre la formation délivrée aux directeurs d'établissements publics de santé lorsqu'ils prennent leurs fonctions. Et fait l'objet d'une évaluation annuelle conduite, selon le cas, soit par le directeur de l'ARS, soit par le préfet de département.

Précision importante : les nominations prononcées dans ce cadre ne peuvent excéder 10 % des emplois de directeurs.

Les aménagements apportés à la situation de recherche d'affectation

La position de recherche d'affectation - qui est celle où un directeur en activité est placé, compte tenu des nécessités de service, auprès du CNG en vue notamment de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou encore de favoriser la réorganisation ou la restructuration des établissements - est aménagée sur plusieurs points. Il est notamment prévu que, en cas de projet de reconversion professionnelle, l'intéressé peut effectuer des stages auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée. Par ailleurs, l'obligation pour le CNG de lui faire au moins trois propositions d'affectation est supprimée. Et il est précisé que, à l'initiative du directeur général du CNG, la recherche d'affectation prend fin, avant son échéance normale, lorsque le fonctionnaire a refusé trois offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation familiale et de son lieu de résidence habituel.

[Décrets n° 2010-262, 2010-263, 2010-264, 2010-265, 2010-268 et arrêté du 11 mars 2010, J.O. du 16-03-10]
Notes

(1) Voir ASH n° 2629 du 23-10-09, p. 47 et n° 2632 du 23-11-09, p. 37.

(2) Il s'agit des décrets n° 2010-259, 2010-260, 2010-261, 2010-269 et arrêtés du 11 mars 2010, J.O. du 16-03-10. Par ailleurs, un décret n° 2010-266 est relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires et aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière. Et un décret n° 2010-267 fixe les conditions de remboursement de la rémunération de certains fonctionnaires hospitaliers affectés en surnombre.

(3) Voir ASH n° 2539 du 11-01-08, p. 5.

(4) Il s'agit du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui assure la gestion statutaire et le développement des ressources humaines de ces personnels.

(5) Voir ASH n° 2628 du 16-10-09, p. 43 et n° 2630 du 30-10-09, p. 41.

(6) Les ARS doivent se substituer aux directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales au plus tard le 1er juillet 2010.

(7) Sont visés : les établissements pour mineurs relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social ; les établissements pour mineurs ou adultes handicapés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ; les centres d'hébergement et de réinsertion sociale.

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