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FPH : le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est aménagé

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Les personnels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière (FPH) peuvent percevoir, sous certaines conditions, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Les conditions et modalités d'attribution de ces indemnités sont modifiées par décret.

Tout d'abord, le champ de leurs bénéficiaires est étendu. Désormais, des IHTS peuvent être versées à tous les fonctionnaires de catégories B et C (1), dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, et ne sont plus réservées, s'agissant des agents de catégorie B, à ceux dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 380. Cette extension est déjà effective dans les deux autres versants de la fonction publique (2).

Ensuite, les IHTS pouvaient jusque-là être également attribuées à des agents non titulaires de droit public de même niveau, exerçant des fonctions de même nature que celles évoquées ci-dessus (sauf dispositions particulières du contrat) et qui badgent (contrôle automatisé des horaires). Il est dorénavant prévu qu'y sont éligibles des agents non titulaires de droit public qui badgent et exercent des fonctions de même niveau que celles occupées par les fonctionnaires concernés.

Enfin, comme pour les fonctions publiques d'Etat et territoriale, le principe du non-cumul des IHTS avec les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires est supprimé.

[Décret n° 2010-310 du 22 mars 2010, J.O. du 24-03-10]
Notes

(1) Le versement des indemnités à ces personnels - qui peuvent également être accordées à d'autres catégories de fonctionnaires, dont la liste est fixée par arrêté - est subordonné à la mise en oeuvre, dans leur établissement, de moyens de contrôle automatisé (badges) permettant de comptabiliser leurs heures (sauf exceptions).

(2) Voir ASH n° 2592 du 16-01-09, p. 17 et n° 2533 du 30-11-07, p. 14.

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