Trois avenants apportent des modifications à la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988. Deux datés du 9 mars relatifs au certificat de qualification professionnelle (CQP) « animateur périscolaire » et aux congés payés des salariés relevant de la grille spécifique sont d'ores et déjà applicables aux adhérents du Conseil national des employeurs associatifs et le seront pour l'ensemble des structures entrant dans le champ d'application de la convention après la publication au Journal officiel de leur arrêté d'extension. Un avenant du 16 mars relatif à la formation professionnelle entrera quant à lui en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
L'avenant n° 132 du 9 mars modifie la liste des CQP qui figure à l'annexe 4 de la convention collective. Ainsi l'intitulé du CQP « animateur socioculturel premier degré » (groupe III des classifications) est modifié et remplacé par le CQP « animateur périscolaire » (groupe B des classifications).
L'avenant n° 133 du 9 mars est relatif aux congés payés des salariés relevant de la grille spécifique, c'est-à-dire les professeurs et les animateurs techniciens. Ce texte prévoit que ces salariés bénéficient de cinq semaines de congés payés par cycle de référence dès l'année d'embauche. Le cycle de référence est constitué par l'année scolaire, du 1er septembre au 31 août. Autre précision : le contrat de travail doit prévoir les périodes de congés payés dont au moins deux semaines consécutives dans la période légale (1er mai-31 octobre).
L'avenant n° 134 du 16 mars vise à adapter la convention collective aux dispositions prévues par la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (1). Cet avenant prévoit notamment que le plan de formation comporte deux types d'actions, au lieu de trois. Il réunit donc sous le même intitulé les actions d'adaptation au poste de travail et les actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien de l'emploi, tout en conservant un deuxième type d'actions, celles relatives au développement des compétences. Autre mesure : les actions de formation des dirigeants bénévoles, liées au mandat qu'ils exercent, peuvent être prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé.
Il est également prévu que le licenciement pour faute grave ne prive plus le salarié de son droit à la transférabilité du droit individuel à la formation lorsqu'il est embauché dans une autre entreprise de la branche dans un délai inférieur à 18 mois. Par ailleurs, conformément à la loi, le bénéfice du contrat de professionnalisation est étendu à de nouveaux bénéficiaires, à savoir, notamment : les titulaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou encore de l'allocation aux adultes handicapés.
Signalons enfin que la rémunération des apprentis âgés de 18 ans et plus lors de leur entrée en formation est modifiée et que l'observatoire prospectif des métiers de l'animation se voit confier une mission supplémentaire, celle de mettre en place des outils afin de surveiller l'évolution de l'apprentissage dans la branche.